PERSONNES PUNISSABLES ET RESPONSABLES
Cf. Cass., 21 juin 1884, Valadier (Hep. for., 11, 169). — Il est bieti entendu d'ailleurs que cette présomption peut être détruite par la preuve contraire administrée par le prévenu. Cpr. Cass., 15 juin 1887, Iglésis (hép. for,, 14, 109); — Besançon, 18 nov. 1903, Laporte (Rép.for., 1904, 378).
(3) puant aux circonstances atténuantes, on doit décider qu'elles ne sont admissibles, en matière forestière,pas plus pour le complice que pour Fauteur ou le co-auteur; et cette décision n'est pas contradictoire avec celle qui précède concernant l'intention ou la bonne foi. On doit remarquer en effet que l'art. 203 G. for. est conçu en des termes très généraux, qui obligent de l'appliquer à toutes les condamnations forestières sans distinguer suivant la qualité des personnes incriminées.
(4) Chauveau et Hélie, Code pénal, n» 220. Peu importe que, pour les délits commis dans les bois soumis au régime, les contraventionssoient poursuivies devantles tribunaux correctionnels etcomme telles assimilables aux délits ; cette assimilation doit être restreinte aux règles de 1(1 poursuite comme conséquence de la compétence des tribunaux, mais elle ne saurait s'étendre à rapplicatiT)n des peines, matière toute différente.
532. — Le Code pénal reconnaît quatre sortes de complicités : par provocation, par procuration d'instruments, par aide ou assistance, enfin parrecel, soit de la personne (celuici n'étant punissable que s'il est habituel), soit des objets enlevés au moyen du délit. Chacun de ces modes de complicité peut se présenter en matière forestière, et Ton ne peut être autrement complice d'un délit forestier,
La complicité par provocation, au moyen de dons, promesses, menaces, etc., se présente assez rarement dans la pratique, de même que la complicité par procuration d'ins- Irumenls.
On a surtout de nombreux exemples de complicité par recel, qui a lieu toutes les fois qu'un tiers,autre que ledéKnquant, reçoit, à quelque titre que ce soit, des bois de délit, alors qu'il connaît leur origine délictueuse (i).
La complicité par aide ou assistance, qui est également fréquente, donne lieu à des appréciations souvent délicates, lorsqu'il s'agit de la distinguer du fait d'un co-auteur. Ainsi que nous l'avons remarqué précédemment, les co-auteurs ont une part égale dans la perpétration de l'acte, et leur participation s'étend.nécessairement à toutes les phases de
l'acte dëlictueux ; il n'en sera jamais ainsi du complice par aide on assistance, qui n'a coopéré au délit que d'une manière beaucoup moins intime. L'acte de faire le guet, it prévenir les délinquants de l'arrivée des gardes, est un acte de complicité ; de même l'aide consistant à façonner et à vider le bois abattu, etc. (2).
(1) En outre des cas cités au numéro précédent, on peut ajouter Jes espèces suivantes : Sont complices ceux qui ont acheté d'un garde des bois de lignes, sachant que ce garde, à cause de sa qualité, ne pouvait en disposer (Cass., 9 fév. 1811, Goyard^ Pal. chr.). — l-a complicité est suftisaniraent établie par le fait d*avoîr acheté des bois, pendant la nuit, d'individus insolvables, et d'avoir immédiatement caché ces bois dans une écurie (Grenoble, 13 nov. 4874, Forbet, Rép, for.,6,21i).
(2) Meaume a examiné, à Toccasion des principaux délits forestiers, Jes circonstances auxquelles on doit reconnaître l'acte du coauteur, ou l'acte du complice par aide ou assistance. Voir notamment, Commentaire y n«' 987, 1278, 1349, 1360, 1432.
533. — D'après l'art. 59 G. pén., Le complice est puni de la même peine que l'auteur du délit; c'est-à-dire que le mèn^e article de la loi pénale lui est applicable. Toutefois, pour les délits du drottcommun, dont la peine est appliquée séparément à diaque inculpé et peut varier d'un maximum à un minimum, cette peine peut fort bien être différente pour l'auteur et le complice : il arrivera par exemple que le tribunal infligera le maximum à l'auteur et le miaimum au complice, etc. Ce genre d'application n'est nullement contraire à l'art. 59 C. pén. Il se produira même en matière forestière, pour les délits dont la répression a lieu conformément au système du Code pénal. Maus notre observatiou n'est plus applicable aux délits forestiers dont la peine est tarifée sans tenir compte du nombre et de la qualité des personnes poursuivies (i).
L'effet des circonstances aggpravantcs de Vamteur au complice nécessite une distinction importante. La circooâtance peut être intrinsèque au délit, faire partie du délit lui-même; alors ses effets s'étendent à toutes les personnes^ incriminées, au complice aussi bien qu'à l'auteur. Il en est