PEBSONNES PUNISSABLES ET RESPONSABLES
ainsi, en matière forestière, pour la nuit et Femploi de la scie; également pour les aggravations spéciales résultant de Tâge du bois, au cas des art. 1^7 et 199 C. for. Lors au contraire qu'il s'agit d'une circonstance extrinsèque, dérivant de la qualité personnelle de Tauteur principal, ses effets ne peuvent affecter la situation du complice. C'est le cas de la récidive, en matière forestière comme en droit commun : l'auteur récidiviste sera condamné à l'amende double, le complice non récidiviste à l'amende simple seulement (2).
(1) Chauveau et Hélie, Code pénal, n* 208.
(2) Mêmes auteurs, n* 210.
Quid de la réciproque? C'est le complice qui est en étal de récidive ; devra-tr-on lui appliquer le doublement de l'art. 201 C. for., alors que l'auteur, non récidiviste, encourra seulement Tamende simple? Ce résultat nous paraît logique et nécessaire.
534. — La disposition de l'art. 55 C. pén.,* sur la solidarité, s'étend aussi sans difficulté aux condamnations forestières : « Tous les individus condamnés pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. » Par m individus condamnés », on doitentendre tous ceux qui, à un titre quelconque, sont compris dans le jugement de condamnation : non seulement les personnes punissables, auteurs ou complices, mais même les personnes responsables du délit (i). Cette solidarité est de plein droit, elle s'applique nécessairement, lors même que le jugement aurait omis d'en fairemenlion (2). En conséquence, lors de l'exécution du jugement, la totalité de la condamnation pécuniaire peut être réclamée à l'une quelconque des personnes condamnées, sauf son recours contre les autres, pour tout ce qu'elle a payé au delà de sa part (3).
Au sujet de la solidarité, le Code pénal ne mentionne que les crimes et les délits ; on ne pourrait donc l'étendre aux contraventions. Cette distinction doit être faite en matière forestière aussi bien qu'en droit commun (4)«
(1) Yoir infrà, n* 539.
(2) Chauveau et Hélie, Code pénal, n» 90.
(3) Sourdat, Responsabilité^ n«» 158-159.
(4) Contra : Sourdat, Responsabilité, n* 145 bis. Cet autear se fonde sur l'assimilation qui doit être faite entre les contraventions forestières et les délits proprement dits. Mais, ainsi que nous Tavons déjà remarqué pour une question similaire {suprà, n« 531), d'abord Tassimilation n'est possible que pour les infractions jugées par les tribunaux correctionnels, dans les bois soumis au régime; puis elle n'existe qu'en ce qui concerne la poursuite et la compétence des tribunaux.
535. — Personnes responsables* — Avant de traiter de la responsabilité civile du fait d'autrui, nous allons énuniërer certains cas, spéciaux aux matières forestières, dans lesquels la responsabilité s'étend ^i delà des condamnations civiles el entraîne de plus une condamnation à l'amende. Puisque l'amende forestière est une peine, — nous croyons l'avoir démontré, — il nous parait convenable de donner le nom de responsabilité pénale à cette sorte de responsabilité du fait d'autrui, et de désigner sous le nom de personnes pénalement responsables les catégories de condamnés qui la subissent (i).
Nous nous bornerons à siîçnaler ainsi : i° la responsabilité des propriétaires de voitures et d'animaux domestiques (2); 2® celle des adjudicataires et de leurs cautions, dans les bois soumis au régime forestier (3); 3° celle des gardes de l'Administration, dans les conditions de l'art. 6 C. for. (4). Ces questions seront développées, ou l'ont été déjà, dans d'autres parties de cet ouvrage.
(l)Nous savons que ce terme de responsabilité pénale n'est pas habituellement employé ; il mérite cependant de l'être, car il correspond à une situation très spéciale qu'il importe de désigner d'une manière précise. Sur le caractère pénal de l'amende forestière, voir suprà, no* 482 et suiv.
(2) Infrà, chap. VIII, au commentaire des art. 147 et 199 C. for.
(3) Iiifràj livre IV, au sujet des ventes de bois sur pied, art. 45 et 46 C. for.
(4) Suprà, n^^ 124 et suivants, sur l'art. 6 C. for.
536. — Quant aux personnes civilement responsables du fait d'autrui, l'art. 206 C. for. (i), renvoie, en principe, à l'art. i384 G. civ., comme le fait également, en droit com-