‹ Cours de droit forestierChapitre 81 sur 133 · PERSONNES PUNISSABLES ET RESPONSABLES · texte numérisé non relu

PERSONNES PUNISSABLES ET RESPONSABLES

mun, Tart. 74 C. pén. Toutefois, nous remarquons des différences entre le droit commun et le droit forestier.

D'abord, Ténumération des personnes responsables n'est pas la même, dans l'art. 206 et dans l'art. i384. L'art. 206 mentionne la responsabilité du mari à l'égard de sa femme et celle du tuteur à l'égard tle son pupille demeurant avec lui, et non marié ; d'autre part, il n'y est pas question de la responsabilité de l'instituteur à l'égard de son élève. Quant à l'apprenti et à l'artisan, dont il n'est pas question dans l'art. 206, leurs rapports pourront être considérés comme identiques à ceux de l'ouvrier et de son patron.

Au sujet de la responsabilité du mari, le Code forestier ne distingue pas si la femme demeure effectivement avec lui (2). On doit croire, cependant, que cette responsabilité cesse en cas de séparation de corps, judiciairement prononcée.

Pour l'enfant, la responsabilité des délits forestiers commis pendant qu'il est à l'école, ne pouvant être imputée à rinslituteur, remonte nécessairement au père et à la mère (3).

(1) La responsabilité civile en matière forestière n'est pas uniquement réglée par Fart. 206. Nous en verrons aussi un autre cas, en matière d'usage forestier, dans la responsabilité des communes usagères à l'égard des condamnations prononcées contre les pâtres ou gardiens. Voir infrà, livre IV.

(2) Les mots « demeurant avec eux et non mariés », inscrits au premier paragraphe de Tart. 206, s'appliquent en effet uniquement aux enfants mineurs et pupilles, sans pouvoir s'étendre aux femmes.

(3) Cpr. Meaume, Commentaire, n^^ 1423-1424.

537. — Les conditions de la responsabilité forestière ne sont pas toujours celles du droit commun. Sans doute, l'art. 206, en disant que la responsabilité s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais (i), ne fait que reproduire un principe général applicable même pour l'exécution de l'art. i384 C. civ. Mais cet art. i384 distingue entre les catégories de personnes responsables et met à part, pour leur imposer des règles spéciales, les maîtres et commettants. D'une part

GuYOT. — Cours de droit forestier. I. a8

ceux-ci ne sont responsables di\ dommage causé par leurs domestiques et préposés que « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés », tandis que, pour les autres, la responsabilité s'exerce quel que soit le temps ou le lieu ; d'autre part, les maîtres et commettants ne sont pas admis à prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité, parce qu'ils sont présumés l'avoir ordonné; tandis que pour les autres personnes responsables celte preuve est toujours admissible (2).

L'art. 206 C. for. ne fait pas ces distinctions ; il renvoie en effet, non pas à l'art. i384, mais « au paragraphe dernier » de cet article. Il entend donc soumettre aux mêmes conditions toutes les personnes responsables, traiter les maîtres de la même manière que les pères et mères : les maîtres seront donc toujours responsables des délits commis par leurs domestiques, les commettants de leurs commis, les employeurs de leurs employés (3) ; seulement, ia loi réserve à toutes ces personnes la faculté de se décharger de la responsabilité en prouvant qu'elles n'ont pu empêcher le fait incriminé, preuve que le tribunal pourra toujours estimer suffisante, du moment où elle aura été fournie (4).

(1) L'art. 206, in fine^ ajoute que cette responsabilité ne pourra toutefois donner lieu à la contrainte par corps. Cette réserve avait de l'intérêt avant 1807, parce qu'alors la contrainte pai- corps s'appliquait au recouvrement des condamnations civiles. Il n en est plus ainsi depuis la loi du 22 juillet 1867. Voir infrà^ chap. VU.

(2) Les maîtres, aussi bien que les parents, peuvent écarter la responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait délictueux: Cass., Ojanv. 184"). Duhourg (P., 45, 1, 383).

Sur I'l* tendue de la responsabilité du maître, voir Meaume, Comrnentitire, n° 1423.

Il importe toujours de distinguer en ces matières la responsabilité de la complicité. Ainsi le maître qui a donné Tordre à son domestique de commettre un délit n'est pas seulement responsatle civileniont; il est complice par provocation, et, comme tel, passible d'une peine. Cf. Meaume, loc, cit,

(3 La personne i^sponsabie du fait d^un mioeur de i< ans condamné comme t«l à la moitié de la peine, doit payer les dommages-intérêts calculés sur l'amende entière, et non sur ramendo réduite à moitié. Trib. de Valenciennes, 8 mai 1871, Prévost (Kfpfor., M, 61). — V. suprà, no 510.

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(4) En matière forestière comme en droit commun, le maître ne sera d'aillem*s responsable de l'ouvrier qu'il emploie que si cet ouvrier a bien le caractère de préposé, c'est-à-dire s'il exécute le travail sous la direction du propriétaire. 11 en serait différemment si l'ouvrier, travaillant sans cette direction, peut être considéré comme entrepreneur : alors, il n'y a pas lieu à la responsabilité du propriétaire, ni en vertu de l'art, 4384 G. civ., ni en vertu de l'art. 206 G. for. — Cpr. infrà, no 694 bis.

538. — La poursuite d'une personne responsable, devant le tribunal répressif, ne peut avoir lieu que si le délinquant dont elle répond est lui-même mis en cause. Car Taclion civile née du délit n^est valablement exercée devant ce tribunal qu^accessoireraent à l'action publique.

Si donc la personne responsable est poursuivie seule, le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent (i). Il peut aussi cependant accorder un délai pendant lequel les auteurs du délit devront être mis en cause (2).

(1) Meaume, Commentaire, n« 1424. — Gass. cr., 3 août 1833, Poncelet (PmW. /or., 7, 41).

(2) Cf. (espèce non forestière), Gass., 5 juill. 1833, Hild (P. chr.).

539. — La solidarité, qui est de droit, en vertu de Tart.SS C. pén., pour « tous les individus condamnés au sujet d'un même délit », doit s'étendre aux personnes responsables, en ce qui concerne le recouvrement des condamnations civiles prononcées contre l'auteur du délit. Cette solidarité n'a pas besoin d'être ordonnée par le jugement. En conséquence, la poursuite en recouvrement peut être dirigée contre la personne responsable, sans que le condamné ait été au préalable l'objet de mesures d'exécution (i).

(1) Meaume, Commentaire, n« 1432. — Swprô, n» 534.

SOMMAIRE 540. — Classification des voies de recours en matière répressive.

54o. — Le Code forestier tie contient aucune disposition spéciale en cette matière. L'art. 187 C. for. renvoie simplement au droit commun (i).

Nous trouvons au Code d'Instruction criminelle trois voies de recours qui peuvent être employées contre les jugements des tribunaux correctionnels : l'opposition, Tappel et la cassation- Les deux premières sont dites : voies ordinaires de recours ou de ré format ion, et la troisième : voie extraordinaire. On doit entendre par là que l'on ne peut user du pourvoi en cassation qu'après avoir épuisé les voies ordinaires, et notamment l'appel. Après avoir étudié l'opposition et rappel au sujet des jugements correctionnels, nous examinerons les règles concernant les mêmes voies de recours devant les tribunaux de simple police, pour les cas où les contraventions forestières doivent être portées devant cette juridiction.

(1) a Les dispositions du Code d'Instruction criminelle sur... les défauts, oppositions..., appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi... » Non obstat, pour Tappel, art. 183 et 184 C. for. Voir infrà, no 555.

SOMMAIRE

541. — Jugements auxquels peut s'appliquer l'opposition ; comment on reconnaît qu'un jugement est par défaut.

542. — Signification du jugement par défaut; à qui elle doit être faite.

543. — Formes de cette signification en matière forestière, devant les tribunaux correctionnels.

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