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Délais de la notification d'opposition; ses formes

546. — A qui la notification d'opposition doit être faite, spécialement en matière forestière.

547. — Effets de l'opposition; ce que Ton doit entendre par la première audience de fart. 188 G. I. cr.

548. — Pouvoirs du tribunal, si le prévenu comparaît; idem, s'il ne comparaît pas.

549. — De l'opposition, en matière forestière, devant les tribunaux de simple police.

54 î. — L'opposition est une voie de recours qui ne peut être employée que contre les jugements par défaut. Elle a pour effet de ramener les parties devant le tribunal qui a déjà statué, afin d'obtenir une discussion et un jugement contradictoires.

Le jugement par défaut est celui qui a été rendu alors que Tune des parties n'était pas présente à raudience,ou n'était pas valablement représentée (i), ou n'a pas pris part aux débats (2). En matière civile, il peut y avoir défaut du demandeur aussi bien que du défendeur; le défaut du demandeur fait obstacle à ce que le tribunal examine ses prétentions : les juges doivent immédiatement renvoyer, sans discussion, l'autre partie; c'est le défaut-congé. Mais devant les tribunaux répressifs, il n'y a pas de défaut-congé. En effet, le Ministère public, partie principale^ est nécessairement présent, puisque sans lui le tribunal ne serait pas valablement constilué.Sans doute, la partie civile peut être défaillante (3), mais son absence n'empêche pas le tribunal d'examiner si le prévenu est passible des peines du délit. Ce cas d'ailleurs ne se présentera jamais en matière forestière : l'agent forestier peut agir à la fois comme Ministère public et comme partie civile ; mais, en son absence, à cause de la concurrence d'attributions qui existe entre lui et le magistrat du Parquet, celui-ci a toujours qualité pour le représenter et soutenir ses conclusions. Aussi, nous n'avons à nous occu-

per, en cas de jugement par défaut, que de Topposition forniëe par le prévenu ou les personnes responsables (4).

(1) Suprà, iV' 439.

v2) Le prévenu présent à l'audience peut, comme le prévenu non comparant, faire défaut (et ensuite former opposition) : Cass. cr., 8 déc. 1900, Pouchol (Pal., 1903, 1, 548).

(:^) F. Hélie, Instr. crim., no 2959.

(4j Meaume, Commentaire j n» 1334.

542. — Lorsqu^un jugement par défaut a été obtenu, ce jugement doit être signifié au condamné. On verra que la signification est le ppéliminaire de l'exécution; de plus, au point de vue des recours, elle a une grande importance. Sans doute, fe prévenu pourrait former opposition alors même que le jugement ne lui aurait pas été signifié, s'il en a connaissance par d'autres moyens. Mais la signification sert de point de départ aux délais d'opposition : il est donc essentiel pour le Ministère public et la partie civile de faire signifier, afin de faire courir ces délais et d'arriver le phis tôt possible à ce que ce jugement devienne définitif.

La signification du jugement se fait, d'après l'art. 187 C. Instr. crim., « au prévenu ou à son domicile ». Les règles à suivre en celte matière sont, par analogie, celles des citations (i). 11 y a toutefois grand avantage, ainsi qu'on le verra plus loin (2), à ce que le jugement soit signifié à la personne même du prévenu. C'est seulement si celui-ci n'a pas de domicile connu, que la signification peut être faite au parquet du procureur de la République, conformément à l'art. 69 C. pr. civ.

Cette signification, pour être valable, doit être faite soit à la requête du procureur de la République qui a exercé la poursuite, soit à la requête delà partie civile. Enfin, il doit être laissé au prévenu copie entière du jiègement (3).

(i) F. Hélie, Instr. crim.^ n©» 2961 etsuiv.

(2) Infni, no 545.

(3) F. Ilélie, Instr. crim., no 29C6.

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