Exceptionnellement, en matière forestière, les
jugements par défaut sont signifiés par les soins de l'Administration, à la requête de l'agent supérieur de Farrondissement (art. i88, | 2), habituellement Pinspecteur, et par le ministère des gardes, qui y procèdent conformément à l'art. 173 c. for. (i).
Nous verrons que l'Administration forestière n'a pas à s'occuper d'ordinaire des mesures d'exécution, et, par conséquent, de la signification des jugements, qui constitue l'acte initial de cette exécution. S'il en est autrement pour les jugements par défaut, c'est qu'ils sont considérés comme des actes de poursuite, nécessaires pour arriver à une condamnation définitive, et non comme des actes d'exécution (2).
Cette signification, lorsqu'elle est faite par les soins de l'Administration forestière, au lieu de contenir, comme en droit commun, une copie complète du jugement, se borne à un simple extrait, dans lequel on ne trouve que le nom des parties et le dispositif. Il en est de même, d'ailleurs, en vertu de l'art. 209 C. for., pour les jugements contradictoires aussi bien que pour les jugements par défaut.
(1) Voir à ce sujet la cire. adm. n" 612, modifiant Finstruction du 28 déc. 4898 (cire. 554).
(2) Puton, Léij, for.t p- 220. — Meaume, Commentaire, n« 1334.
544- — L'opposition peut être formée par toute partie défaillante (i). Mais, ainsi que nous l'avons vu, nous ne de^'ons nous occuper que de l'opposition du prévenu et des personnes responsables. Celles-ci peuvent avoir pour but de se faire exonérer de la responsabilité, sans s'attaquer à la condamnation pénale, sinon leur opposition produit effet môme à l'égard du prévenu qui ne se serait pas joint à cette réclamation.
Quelle que soit la personne dont elle émane, l'opposition est soumise aux mêmes règles, qui sont celles de l'art. 187 C. Instr, crim. Il semblerait, à lire ce texte, que deux formalités doivent être successivement remplies par l'opposant : former opposition, au greffe du tribunal, à l'exécution du jugement; notifier l'opposition ainsi formée au Ministère
4i0 VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS
public et à la partie civile. Mais, en fait, cette notification est seule indispensable (a); si elle est réalisée dans les conditions légales, elle suffit pour que l'opposition soit régulière et produise tous ses effets.
(1) La partie civile qui n'a pas comparu à l'audience sur la citation par elle donnée a le droit de former opposition : Paris, 13 nov. 1882, Gonelle (Pal., 83, 1102).
(2) F. Hélie, Instr, crim,, n<^ 2971.
545. — La notification doit être faite dans les délais légaux; elle doit être adressée tant au Ministère public qu'à la partie civile (art. r87 C. Instr. crim.).
D'après l'ancien texte de Tart. 187 C. Instr. crim., ces délais étaient dans tous les cas de cinq jours, à dater de la signification du jugement, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile du prévenu. On avait fait remarquer (i) les inconvénients possibles de délais aussi brefs. Aussi, la loi du 27 juin 1866 a ajouté à Tart. 187 un dernier paragraphe d'après lequel « si la signification n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine ». Il est donc très important, spécialement en matière forestière, d'obtenir une signification à personne, sans quoi le jugement ne deviendrait pas définitif, et les premiers actes d'exécution pourraient se trouver arrêtés par une opposition valable (2).
La notification de l'opposition se fait habituellement par acte d'huissier (3). Toutefois, comme cette forme n'est pas exigée par la loi, on en a déduit qu'elle n'est pas indispensable : une simple lettre pourrait donc suffire, pourvu que les intéressés en aient eu effectivement connaissance (4).
(i) F. Hélie, Instr. crim., no 2968.
(2) Cf. Chambéry, 19 fév. 1873, Farges (Rép. for., 6, 266).
11 est à remarquer cependant que la loi de 1866 ne mentionne que le prévenu; on en a déduit que le délai exceptionnel de l'art. 187-3o C. Instr. crim. ne peut être invoqué par la partie civile: Cass. cr., 30 juin 1899, Mingels (Pal., 1901, 1, 302).
(3) « Les formes de la notification de l'opposition sont les mêmes que celles du jugement par défaut : elle doit particulièrement mentionner la personne à la requête de laquelle elle est faite, la date de l'exploit, la remise de la copie, etc. » F. Réïie, Instr, crim,, 110 2972, in fine.
(4) Ciiss. cr., ânfév. 1893, Valade (Pal., 93, 1, 224).
546. — En matière forestière, à cause de la concurrence d'attributions qui existe entre le Ministère public et l'agent forestier, il semblerait que la notification faite à Tune de ces personnes soit suffisante, puisqu'elles peuvent réciproquement se représenter devant le tribunal. Mais la jurisprudence applique strictement en cette matière la lettre de l'art. 187 : il a été décidé, en conséquence, qu'une signification faite à l'Administration forestière seule est insuffisante ; elle doit l'être de plus au Ministère public. « Attendu, — dit la Cour de cassation, — que bien que la peine puisse être prononcée sur la conclusion de l'Administration forestière seule, il n'en est pas moins vrai que le Ministère public devient le surveillant de l'exécution de la condamnation et le garant de cette exécution envers la société; qu'il suit de là que le jugement qui a prononcé la condamnation ne peut être valablement attaque sans que celui >qui a le droit et le devoir de veiller à son exécution soit mis en demeure de le défendre... (i) »•
(1) Cass., 11 mai 183î>, Caire (Meaume, Commentaire, n° 1334, et F. Hélie, Instr. crim., n° 2972). — Dans le même sens : Aix, 24 juin 1869, Rancurel (Ré?p. /'or., 4, 370); — Chambéry, 19 fév. 1875, Farges (Rêp. for., 6, 266). — De même, en matière de poche: Trib. d'Auch, 17 mars 1904, Morgo et Cassagne (Rci\ for., 1904, 673).
Réciproquement, il ne suffirait pas de notifier au Ministère public- Mmes, 14 juin 1860, Fromentin (Rcp. for., 1, 5). A moins toutefois que l'agent forestier qui a conclu n'habite pas la ville où sit*ge le tribunal, et si les actos de citation et de signification ne contiennent pas élection de domicile dans cette ville: alors seulement l'opposant serait dispensé de notifier à l'Administration forestière. Cf. Meaume, Commentaire, no 1334.
547. — D'après Tart. 188 C. Instr. crim., l'opposition, quand elle est rég'ulière, emporte de droit citation à Ja première audience. 11 n'est donc pas besoin d'une citation
nouvelle, soit du Ministère public, soit de l'agent forestier (i).
Pour l'application de cette disposition, on doit combiner l'art. i88 avec Fart. i84, qui exige un délai de trois jours au moins entre la citation et le jugement : Topposilion tenant lieu de citation, le délai de trois jours (outre un jour par trois myriamètres) doit être compté avant l'audience dans laquelle cette opposition sera examinée par le tribunal (2).
Certains tribunaux ayant Tbabitude de désigner des audiences spéciales dans lesquelles on s'occupe exclusivement d'aflFaires forestières, on s'est demandé si la première audience dont parle l'art. 188 doit s'entendre de ces audiences dites forestières. Mais on a fait remarquer que d'abord cette habitude n'est pas générale; qu'ensuite l'opposant n'est pas obligé de connaître les dates ainsi fixées par des arrangements d'ordre intérieur; il est donc préférable d'entendre par ces termes de l'art. 188 la première audience correctionnelle du siège, sans distinction (3),
(l)xDans le cas cependant où le Ministère public jugerait à propos de donner surabondamment une citation, c'est celle-ci qui de\Tait être considérée, quant à son délai et quant aux nullités dont elle pourrait Hre entachée. Cf. F. Hélie, Instr. crim,, no 2973.
(2) F. Hélie, eod, loc, citant Gass., 14 juin 1844; iSjuin 1851. — Cf. Caen, 6 oct. 1877, Vattier (Pal., 73, 986).
(3) Sic ;Meaume. Dissertation (jRep. for., 8, 177). Contra : Grenoble, 25 mai 1878, Goirand (eod. loc).
548. — A la première audience, si le prévenu comparaît, l'affaire est reprise à nouveau, cette fois contradictoirement. Le tribunal commence par examiner si les conditions de validité de l'opposition ont été remplies; dans l'affirmative, il aborde ensuite la question du fond. Le premier jugement étant réputé non avenu, le tribunal a toute liberté pour prononcer à nouveau ; il peut soit acquitter, soit condamner; il peut augmenter ou diminuer la peine qui avait été primitivement prononcée (i).
Le tribunal doit aussi statuer sur les frais, tant de la première instance que de celle qui a été provoquée par Topposi-
lion. En ce qui concerne les frais motivés par le défaut du prévenu, Tancien texte de Tart. i88 ordonnait qu'ils seraient toujours mis à la charge de l'opposant, même dans le cas où il serait acquitté sur son opposition ; c^était une sorte de peine qui lui était inflig^ée pour sa négligence. Mais on a fait remarquer que le défaut peut être la conséquence d'une citation irrégulièrement donnée, sans que l'opposant soit en faute; la loi du 27 juin 1866 laisse en conséquence au tribunal un pouvoir complet d'appréciation pour déterminer si le prévenu doit ou non supporter les frais de l'expédition, de la signification du jugement et de l'opposition (2).
Si, au contraire, le prévenu ne comparait pas à la première audience, le tribunal doit déclarer l'opposition non avenue. Cela fait, le tribunal cesse d'être saisi, il ne pourrait entrer à nouveau dans la question du fond. Le jugement par défaut précédemment rendu eât nécessairement maintenu et devient définitif (3). C'est ce qu'exprime l'art. 188 C. Instr. crim., en disant que le jugement rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par la voie de l'appel (4).
(1) Cf. Cass. cr„ 2 mars 4882, Travaux (Pal., 83, 68).
(2) Ai^i jugé que les frais d'un jugement rendu par défaut sur une citation irrégulière sont à la charge de l'Administration des Forêts poursuivante, ainsi que ceux de roppositiou; pareillement les frais d'une 'nouvelle citation donnée au prévenu, et le coût de Ja disposition déclarant nul le jugement par défaut rendu sur citation iiTégulière : Grenoble, 25 mai 4878, Goirand (Rép, for., 8, 177).
(3) F. Hélie, Instr, crim., no 2974.
(*) Il en était ainsi déjà dans l'ancien droit, en vertu de la maxime : « opposition sur opposition ne vaut ».
549. — Ce qui précède concerne l'opposition formée à la suite de jugements des tribunaux correctionnels, ce qui ^st le cas le plus fréquent en matière forestière. Mais, depuis la loi du 3i décembre 1906, certaines contraventions commises dans les bois soumis au réjçime forestier doivent être poursuivies devant le tribunal de simple police. La loi de 1906 ne contient aucune mention de l'opposition ; il en résulte que le droit commun des art. i49> i5o et i5i C.
Instr. crim. est applicable aux jugements par défaut rendus sur des poursuites intentées par l'Administration devant le tribunal de simple police.
La différence entre l'opposition en matière de contraventions et l'opposition en matière de délits correctionnels consiste d'abord en ce que les délais impartis à l'opposant ne sont pas les mêmes : au lieu du délai de cinq jours, c'est un délai plus bref, de trois jours, non compris celui de la | notification, outre un jour par trois myriamètres. Ensuite, les formes sont différentes : si l'opposition peut être faite, comme pour les délits, au moyen d'un acte notifié, elle est également recevable par déclaration faite au moment de la signification du jugement et inscrite au bas de l'acte de signification. On admet même qu'une opposition verbale serait recevable, avant toute signification, à la barre du tribunal, pourvu que ce soit en présence des personnes au profit desquelles la condamnation par défaut a été prononcée (i) : ainsi, dans le cours d'une audience forestière, en présence d'un représentant de l'Administration.
(1) Cf. F. Hélie, Instr. crim,, n° 2714. — Cet auteur en déduit que, devant le tribunal de simple police, les formes de Topposition sont indifférentes, pourvu que la partie intéressée en soit infoqnée par une voie juridique, et se trouve ainsi légalement mise en demeure d'y contredire.
SOMMAIRE
Î3o0. — De l'appel, concernant les infractions forestières jugées par les tribunaux correctionnels.
r)51. — L'appel s'applique même aux jugements des contraventions dans les bois soumis au régime forestier.
552. — Toutefois, on ne peut appeler séparément des jugements préparatoires, môme en matière forestière.
553. — Distinction entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires.