Formes de l'appel du procureur général
569. — Instruction sur l'appel; pouvoirs de la Cour pour l'admission des preuves.
570. — Rédaction et formes des arrêts; motifs ; disposition concernant les dommages-intérêts et les frais.
370 bis. — Appel des jugements du tribunal de simple police en matière forestière. Loi du 31 décembre 1906.
55o. — L'appel est une voie de recours qui permet de déférer, à un tribunal supérieur, tout jugement, par défaut ou contradictoire.
De même que pour l'opposition, le Code forestier renvoie entièrement pour cette matière au droit commun. Sans doute, nous trouvons dans ce Code deux articles, i83 et i84, qui concernent l'appel; mais nous verrons que ces articles, s'appliquant à l'exercice des actions par les agents de l'Administration, ne modifient en rien les règles générales du Code d'Instruction criminelle (i).
Les infractions forestières dans les bois soumis au régime étant le plus souvent portées devant les tribunaux correctionnels, nous nous occuperons principalement ici de ces tribunaux, en ce qui concerne l'appel (2).
(i) Infrày n*» 555 et suiv.
(2) Il en sera différemment^ à cet égard et à beaucoup d'autres^ pour les infractions commises dans les bois des particuliers. Voir livre m, ci-après. — Voir aussi, pour certaines infractions commises
dans les bois soumis au régime, les effets de la loi du 31 décembre 1906, infrà, no 570 bis.
55 1. — Tous les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, en vertu de Fart. 199 G. Instr. crim. En cette matière, le Code ne disting-ue pas, comme il le fait en matière de simple police, suivant l'importance plus ou moins grande de la condamnation prononcée. Les dispositions de Tart. 192 ^C. Instr. crim., d'après lesquelles les contraventions sont jugées en dernier ressort par les tribunaux de simple police, sauf réclamation des parties condamnées,ne s'appliquent pas aux contraventions forestières, toutes les fois que ces contraventions sont placées par Tart. 171 C. for, dans les 'attributions du tribunal correctionnel (i). A cet égard, comme pour tout Tensemble de la procédure, ces contraventions doivent être assimilées à des délits.
(1) Meaume, Commentaire y n* 1302. Cf. Cass., 12nov. 1842, Lignon (P., 43, 2, 257).
552. — Toutefois, en matière forestière comme en droit commun, il faut tenir compte de la distinction entre les jugements préparatoires ou interlocutoires. Les uns et les autres sont des jugements d'incidents, qui ne statuent pas sur le fond de l'affaire, qui sont rendus au cours de l'instruction. Le jugement préparatoire est intervenu sur un détail de l'instruction de la cause relativement peu important, tel qu'il ne permet pas de prévoir en quel sens sera rendue la décision sur le fond. Au contraire, le jugement est dit interlocutoire toutes les fois qu'il préjuge le fond. Or, d'après l'art. 45 1 C. proc. civ., que la jurisprudence reconnaît applicable, par analogie, devant les tribunaux répressifs (i), on ne peut appeler d'un jugement préparatoire que conjointement avec le jugement sur le fond, dit aussi jugement définitif; tandis que l'appel du jugement interlocutoire doit être interjeté séparément, avant le jugement sur le fond (2).
(1) F. Hélie, Instr. crim., n» 2988.
(2) F. Hélie, eod, loc., no» 2989 à 2991. — Meaume, Commentaire, n' 1302. — Circ.n* 577, du 27 sept. 1845 {Bull, for., 2, 511). Insiruction sur les appels.
553. — La distinction entre jugements préparatoires et interlocutoires, très facile à établir en théorie (i), ne laisse pas d'être assez délicate dans la pratique. On ne peut, en cette matière, que donner des exemples pour les cas les plus usuels.
Ainsi, il est certain que le jugement admettant l'exception préjudicielle de propriété au cours d'une instance forestière a le caractère interlocutoire, puisque, l'exception étant admise, le délinquant échappe à toute condamnation (2).
Nous croyons qu'il doit en être de même du jugement admettant les moyens de faux produits à l'appui d'une inscription de faux contre un procès-verbal, conformément à l'art. 179 II 4 et 5 C. for. Cette décision entraîne en effet la solution de l'affaire répressive au sujet de laquelle le procès-verbal a été dressé (3).
Lorsqu'un délit est prouvé au moyen d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, le jugement qui autorise le prévenu à faire entendre des témoins pour contester les faits matériels contenus dans ce procès-verbal, contrairement à l'art. 176 | 2 C. for., est aussi interlocutoire (4).
Pareillement, pour un délit d'adjudicataire, relevé dans un procès-verbal de récolement, le jugement admettant la discussion de ce procès-verbal, qui, aux termes de l'art. 5o C. for., ne peut être contesté que devant le Conseil de préfecture (5).
Tout acte de jouissance dans la forêt d*autrui sans autorisation préalable constituant un délit, le jugement qui accorde un délai au prévenu pour se procurer une justification, à défaut de cette autorisation, préjuge du fond de l'affaire et peut être l'objet d'un appel distinct (6).
Doivent, au contraire, être considérés comme préparatoires, et par conséquent non susceptibles d'appel, tous jugements accordant des sursis ou remises de cause, pourvu que le but de cette mesure ne soit pas de fournir une preuve
OU de faire une vérification concernant des faits matériels contenus dans un procès-verbal faisant, foi jusqu'à inscription de faux (7).
(1) Diaprés F. Hélie (Instr, crim., n» 2991), les jugements interlocutoires ont trois caractères qui leur sont propres et qui doivent les faire reconnaître : ils ont pour objet une instruction faite par des actes qui préjugent le fond; ils prononcent définitivement sur cet incident, soit qu'ils admettent, soit qu'ils rejettent la preuve offerte; enfin ils peuvent causer aux pai'ties un grief irréparable.
(2; F. Hélie (Instr, crim., no 2991), citant Cass., 23 nov. 1826. - Cass., 27 juill. 1900, Bendaikha (Pal., 1904, 1, 53).
(3) F. llélie {loc, cit.) mentionne un arrêt de Cassation (17 fév. 1837), dans lequel est considéré comme préparatoire le jugement qui donne acte de la déclaration d'inscription de faux ; il s'agit ici du premier jugement, celui qui est visé au § 3 de l'art. 179 C. for^ dont l'importance relative est très différente du second, admettant ou rejetant les moyens produits. Voir suprà, noi 348 et suiv.
(4) Meaume, Commentaire, n» 1302, pp. 835^ 840.
(")) Voir î'n/'rà, livre IV, les caractères du procès-verbal de récolement dans les bois soumis au régime forestier.
(6) Cf., pour un enlèvement de pierres en forêt : Cass., 19 nov. 1829, Debonnai (Meaume, Commentaire, n" 970); — pour une extraction de matériaux par un entrepreneur : Besançon, 23 nov. 1840, Gormond (Meaume, Commentaire, n* 994, p. 417).
Dans un ordre d'idées à peu près identique, les constructions à distance prohibée des forêts n'étant licites que moyennant une autorisation administrative antérieure au travail, est interlocutoire le jugement qui accorde un délai pour permettre au prévenu de se munir d'une permission dont la date serait postérieure à celle du procès-verbal de constatation : Nancy, 30 déc. 1836 (Meaume, Commentaire, no 1054). Voir, sur ces constructions, infrà, Mrre IV.
(7) Une instruction administrative du 27 sept. 1845, no 577 (Bull, for,, 2, 511) contient le passage suivant : «... Il en est de même des jugements qui prononcent un sursis ou une remise de cause à une audience subséquente. En aucun cas, il n'y a lieu à interjeter appel de ces sortes de jugements. » Meaume fait justement remarquer (Commentaire, n" 1302, p. 840) que cette formule est beaucoup trop large, et qu'il y a des jugements de remise de cause susceptibles d'être considérés comme interlocutoires ; on en a vu des exemples ci-dessus. Inversement, on peut à bon droit admetli'e comme, préparatoire le jugement ordonnant une expertise pour discuter la preuve d*un délit rural résultant de témoignages et d'un procèsverbal ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire: Cass., 5 avril 1845, Vitron (Pal., 45, 2, 101, et Meaume, Commentaire, n« 1302). De même enfin le jugement ordonnant une expertise pour vérifier si une scierie construite à distance prohibée fait ou non partie d'une
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ii^'^lomération : Besançon, l.'i janv. 1833, Jainet (Meauine, Conanentaire, no 1302, p. 838).
554. — L'art. 202 C. Iiistr. crim. ënumère les personnes auxquelles appartient la faculté d'appeler. Ce sont toutes celles qui sont intervenues dans l'instance devant le tribunal correctionnel, et, en plus, le procureur général près la Cour d'appel.
Ce droit appartient tout d'abord au prévenu, lors même qu'il aurait fait définit, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement de première instance. On admet, en effet, qu'en matière correctionnelle, à la différence des matières civiles, le droit d'appel est d'ordre public, et qu'un acquiescemont, rtîsuUant par exemple de l'exécution volontaire du jugement, ne peut empêcher le condamné d'user de celte voie de recours dans les délais légaux (i).
La personne civilement responsable peiit appeler comme le prévenu et indépendamment de celui-ci; mais, son intérêt étant purement civil, on doit admettre qu'il y a déchéance de son droit d'appel si elle a acquiescé au jugement (2).
Le dreit d'appel du Ministère public est général et s'applique à tous les jugements rendus par les tribunaux correctionnels, alors même que la poursuite aurait eu lieu sur la citation directe de la partie civile, que le prévenu d'ailleurs ou la partie civile aient ou non appelé. De môme, le procureur général, dont le droit est indépendant de celui du procureur de la République, peut exercer ce droit dans tous les cas, que le procureur de la République ait ou non lui-même appelé, et même si ce magistrat avait acquiescé au jugement (3).
Enfin, l'appel de la partie civile, qui est indépendant lui aussi de celui du Ministère public, peut toujours s'exercer, quant à ses intérêts civils, pourvu qu'elle soit intervenue dans le jugement de première instance, à moins qu'elle n'ait acquiescé au jugement ou ne se soit désistée de sa poursuite (4).
(t) F. Hélie, Instr, crim., no 299:3.
(2) W., no 2996.
v3) Id,, nos 2999 et 3000.
(4) Irf., no 2997.
GuTOT. — Cours de droit forestier. I. 29
555. — Ces principes ainsi poses, nous allons en faire application aux poursuites intentées par TAdministration forestière. En cette matière délicate, nous devons d'abord renvoyer à ce que nous avons exposé précédemment sur le caractère attribué aux agents forestiers lorsqu'ils poursuivent des infractions devant les tribunaux correctionnels, et sur leur double attribution, très fréquente dans la pratique, de Ministère public et de partie civile (i). L'agent forestier peut exercer tous les droits dévolus au Ministère public et à la partie civile ; il a de plus des facultés spéciales résultant de textes qui lui sont propres, et notamment de la loi du i8 juin 1859.
L'art. i83 C. for. mentionne expressément le droit qui appartient aux agents de TAdrainistration d'interjeter appel en son nom; Fart. i84 dispose que ce droit est indépendant de la même faculté qui est accordée parla loi au Ministère public. Nous en déduisons notamment que l'agent forestier peut interjeter appel alors même qu'il ne serait pas intervenu dans Tinstance et que l'action aurait été intentée parle Ministère public seul devant le tribunal correctionnel. Sans doute, il n'en serait pas ainsi à l'égard d'une partie civile ;mais l'Administration forestière n'a pas seulement la qualité de partie civile, elle exerce l'action publique, et elle doit conséquemmentêtre assimilée,en ce qui concerne l'appel, au Ministère public (2).
De ce que le Ministère public ne peut valablement renoncer à Tavance, par un acquiescement formel ou tacite, à l'exercice de ses droits concernant l'action publique (3), et notamment à son droit d'appel, on devrait déduire qu'il en est de même pour l'agent forestier. L'acquiescement de l'agent forestier, s'il peut avoir effet quant aux intérêts civils, concernant l'exercice de l'action civile née du délit, ne devrait produire aucune conséquence quant au droit d'appel du Ministère public; c'est bien ce qu'exprime Tart. 184 c. for. (4). Mais il faut combiner ce texte avec la loi postérieure du 18 juin 1859; l'acquiescement peut en effet revêtir la forme d'une transaction avant jugement définitif, et l'on sait que cette transaction produit l'extinction de
Inaction publique (5); elle éteint, par conséquent, le droit d*appel du Ministère public.
Nous en dirons autant, et pour les mêmes motifs, du désistement de l'agent forestier après que Tappel a été interjeté. Nous avons vu que ce désistement, dont Tart. i83 C. for. subordonnait Tefficacité à une autorisation spéciale de l'Administration, est maintenant valable, sous forme de transaction, dans les conditions ordinaires de la loi de 1869 (6).
(1) Voir notamment, suprà, n^ 364 et suiv., 404 et suiv.
(2) Cpr. suprà, n» 366. — Contra : F. ïlélie, Instr. crim., no 2998. Cet auteur assimilant trop étroitement TAdministration forestière à une partie civile, méconnaissant ainsi son rôle essentiel en ce qui concerne Texercice de l'action publique, refuse à l'agent forestier le droit d'interjeter appel lorsqu'il n'a pas été partie dans l'instance devant le tribunal correctionnel. Telle n'est pas la jurisprudence actuelle de la Cour de c;issation, ainsi qu'il résulte des motifs suivants de l'arrêt du 2 mai 1902 (Bellion, cire. n° 656) : u Attendu qu'en matière forestière l'action publicjue appartient tant à l'Administration des Forêts qu'au Ministère public ; que ces deux autorités peuvent Texercer ensemble ou séparément; que, dès qu'elle a été mise en mouvement par une citation ou conservée par un appel à larequêle de l'une, elle peut être suivie par l'autre ; — Que, dès lors, sur l'action introduite par le Ministère public, TAdministration des Eaux et Forêts avait qualité pour interjeter appel, d'où il suit qu'en refusant à la dite Administration le droit de se pourvoir enappel contre une disposition de décision judiciaire qui lui faisait grief, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de loi visées au moyen...
(3) F. Hélie, Instr. crim., no 579.
(4) Art. 484. — Le droit attribué à l'Administration des Forêts de se pourvoir contre les jugements... est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au Ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'Administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements.
(3) Voir «Mprd, no 397.
(6) IcL, no 402.
556. — Les effets généraux de Tappel, lorsqu'il a été régulièrement interjeté, sont : d'abord de suspendre l'exécution du jugement (art. 2o3 G. Instr. crim.), ensuite de saisir le juge d'appel des faits q.ui ont été déjà soumis au juge de première instance. La règle qui veut que toutes les poursuites correctionnelles soient portées devant deux de-
grés de juridiction s*oppose à ce que la Cour puisse slaluer sur des faits qui n'ont pas été déférés aux premiers juges; cette distinction est essentielle, elle tient à l'ordre public (i).
Mais il ne faut pas confondre avec les faits nouveaux les qualifications données à des faits identiques. De même que le tribunal correctionnel, saisi par une citation, peut changer la qualification donnée par cette citation, à plus forte raison la Cour d'appel peut-elle substituer à la qualification inscrite dans le jugement une qualification nouvelle (2).
Ce qui est vrai en cette matière pour l'action publique Test également pourTaction civile née d'un délit: cette action civile est également soumise à la règle des deux degrés de juridiction ; il en résulte que le plaignant qui ne s'est pas porté partie civile en première instance ne pourrait se porter en appel (3).
(1) F. Hélie, Instr. cWm.,no3027. Comme exemple en matière forestière, cet auteur cite un arrêt de Cassation du 23 mars i840, d'après lequel le juge d*appel ne peut prononcer la démolition d'une conslruclion ancienne élevée sur le sol forestier, quand le premier juge na été saisi que d'une demande en démolition d'une construction nouvelle adossée à celle-ci. — Peu importe que le fait non jugé on i>remier ressort soit compris dans la même procès-verbal que le fait déféré parla citation au tribunal correctionnel; Cass., î> déc. 1S28 (cod. /oc).
(2) Rourgos, 8 juin 1899, Planchon (Pal., 99, 2, 200) ; — Oiss. cr., 41 août 1S09, licMîcvior (Pal., 1902, 1, 61). — F. Hélie, Instr. cnm., n» 3028. — Ainsi, on matière (orostièrc, le fait qualifié coupe de réserves, art. 33 C. for., devant le tribunal correctionnel, peut être qualiiié devant la Cour coupe de bois sur pied ayant plus de 2 décimètres de tour, art. 192, etc. — Pareillement, on peut employer en ajjpel des moyens nouveaux, soulever des exceptions nouvelles etc. — F. Hélie. ïnstr. crim., n» 3032.
(3) F. Hélie, Jnstr, crim,, no 3030.
557. — On doit distinguer dans l'appel plusieurs modalités; l'étendue de la compétence du juge d'appel varie suivant la qualité de Tappelant. Nous allons reprendre à cet égard l'énumération des personnes dont peut émaner l'appel.
Lorsque le juge d'appel est saisi par le seul appel du prévenu, celui-ci est présumé invinciblement vouloir rendre sa
situation meilleure; le juge d'appel ne peut que confirmer le jugement de première instance ou le modifier dans l'intérêt de l'appelant ; il ne pourrait aggraver les peines prononcées, ni prononcer quelque condamnation non contenue dans le pren^ier jugement (i).
L'appel de la personne civilement responsable ne peut que diminuer le quantum des condamnations civiles dont la responsabilité a été mise à sa charge, ou la décharger de celle responsabilité. La décision du juge d'appel ne peut changer la situation du prévenu qui n'a pas appelé, même quant à ses intérêts civils (2).
L'appel du Ministère public donne au tribunal d'appel les pouvoirs les plus étendus, en ce qui concerne l'exercice de I action publique ; il permet à ce tribunal sou de maintenir soit de modifier dans un sens ou dans l'autre la condamnation prononcée, quelles qu'aient été d'ailleurs les réquisitions prises. Ainsi, lors même que l'appel du Ministère public aurait eu pour but d'obtenir une condamnation plus sévère (appel a minimâ ou ad majorem pœnam), le juge d'appel pourrait diminuer la peine et même la supprimer tout à fait en acquittant le prévenu. Toutefois, le Ministère public, au lieu d'appeler purement et simplement, peut aussi limiter ou définir son appel en le faisant porter sur certains chefs seulement du jugement; auquel cas cette limitation s'impose au juge d'appel, à moins qu'il y ait indivisibilité entre les ditterentes parties de la sentence. On doit remarquer enfin que l'appel du Ministère public ne peut, en droit commun tout au moins, permettre au tribunal d'appel de statuer sur les intérêts civils engagés dans l'instance, tant que la partie civile elle-même n'est pas intervenue (3).
Pour la partie civile, l'art. 202 C. Instr. crim. lui donne la faculté d'appeler, « quant àses intérêts civils seulement ». Ensuite de cet appel, la Cour ne peut donc statuer que sur les réparations civiles, sans pouvoir toucher aux pénalités. Ce qui n'empêche qu'elle ait le droit d'examiner et de réviser s'il y a lieu la qualification du fait résultant du jugement; ♦*llepeul donr,conlrairement i\ un jugement d'acquittement, admettre la culpabilité du prévenu et lui imposer des répa-
45 i VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS
rations civiles, ou inversement, à la condition de ne pas modifier la peipe (4).
(1) F. Hélie, Instr. crim., no 3035. — Ainsi,le juged'appel ne pourrait ajouter une amende à remprisonnement prononcé par les premiers juges : Cass. cr., 15 mai 1898, Villard (Pal., 79, 188).
(2) F. Ilélie, Instr. crim., n© 3038. — L'appel de la personne responsable, n'ayant d'effet que relativement à ses intérêts privés, n'oblige pas la Cour à mettre en cause l'auteur du délit: Cass. cr., 13 avril 1899, Tanguy (Pal., 1900, i, 833).
(3) F. Hélie, no 3043. — L appel du Ministère public, lorsqu'il est indéfini, remet tout en question ; la Cour peut donc élever la peine prononcée par les premiers juges, alors même que le magistrat du Ministère public, loin de prendre des conclusions en ce sens, a au contraire combattu l'appel du parquet de 1" instance: Cass. cr., 27 déc. 1879. Vegeid (Pal., 81, 1230).
(4) F. ilélie ; n" 3039 et 3040. — La Cour, saisie par le seul appel de la partie civile, ne peut modifier la peine, même dans.l'intériH du condamné: Toulouse, 5 juin 1883, Lagaillarde (Pal., 83,910).— Le juge d'appel, saisi par la partie civile seule, a néanmoins le droit de rechercher si le délit existe, à Teffet de déterminer si une réparation est due à l'appelant (affaire de chasse) : Alger, 23 fév. 1895, Dupuy (Pal., 97, 2, 106). — Dans le même cas, le juge d'appel peut admettre la culpabilité du prévenu, contrairement au jugement du tribunal correctionnel ; mais il ne peut prononcer aucune peine, il doit se borner aux réparations civiles: Lyon, 21 déc. 1883, Champion (Pal., 1885, 309). — Lorsqu'après un jugement de relaxe (affaire de chasse), l'appel est interjeté par la partie civile et que la Cour déclare le délit constant, il n*y a pas lieu de prononcer de peine contre le délinquant, mais seulement d'allouer des dommages-intérêts au sujet du préjudice causé par ce délit: Lyon, 13 mai 1903. Pilon {lîev. for., 1903, G86).
558. — L'agent forestier a généralement la double qualité de Ministère public et de partie civile ; nous en déduisons les conséquences suivantes.
L'agent forestier peut appeler purement et simplement, ne pas définir ou limiter son appel ; alors il remet tout en question et il donne à la Cour le droit de modifier sur tous les points et en quelque sens que ce soit le jugement de première instance, alors même que ni le Ministère public ni le prévenu n'auraient de leur côté interjeté appel. Dans cetle hvpolhèse d'un appel indéfini de l'agent forestier, la Cour [)eut donc, ([uant à l'action publique, soit augmenter
la peine, soit acquitter le prévenu; quant à l'action civile, elle. peut statuer souverainement sur les restitutions et dommages-intérêts (i).
L'appel de l'Administration forestière peut être défini ou limité soit aux peines, soit aux réparations civiles. S'il vise exclusivement les peines, il a les mêmes effets que celui du Ministère public ; il permet notamment à la Cour d'acquitter le prévenu. S'il ne concerne que les réparations civiles, la peine demeure irrévocablement fixée (à moins que le prévenu n'ait agi de son côté), et les juges d'appel ne peuvent admettre de débat que sur le quantum de ces réparations (2).
Nous devons enfin tenir compte en cette matière de la concurrence d'attributions qui existe entre le Ministère public et l'agent forestier. S'il est vrai qu'en droit commun l'appel du Ministère public ne produit aucun effet quant aux réparations civiles, en matière forestière, cet appel, lorsqu'il est indéfini, permet à la Cour de tout examiner et de tout modifier, même les condamnations civiles, sans l'intervention de l'agent forestier, à moins que celui-ci n'ait acquiescé au jugement dans la forme des transactions, comme il le peut en vertu de la loi du 18 juin 1809 (3).
(1) Meaume, Commentaire, n« 1304. — Nîmes, 6 fév. 1835, Lapierre (Dali., Rép., y"* Forêts, n° 563).— Grenoble, 25 nov. 1836, MoUard (S., 37, 2, 264).— Golmar, 16 mars 1864, Mathern (Rêp. for., 5, 0). — Cpr. Besançon, 29 déc. 1875, Raspiller {Rép. for., 1, 24).
(2) Cf. Meaume, Commentaire, n<* 1304.
(3) Cf. Meaume, Commentaire, n» 1301, p. 831, citant: Gass., 30 mars 1830, Henry; — Nancy, 6 janv. 1841, Lallemand. — Cpr., mprà, n° 555.
559. — A la différence de la Cour de cassation, la Cour d'appel statue généralement sans renvoi. Toutefois l'art. 2i4 C. Instr. crim. signale un cas dans lequel le renvoi est obligatoire : si le fait qualifié délit par les premiers juges parait au juge d'appel de nature à mériter une peine afttictive pw infamante, le renvoi devant la Cour d'assises s'impose absolument. D'après l'art. 21 5, dans le cas où le jugement serait annulé pour défaut de formes, la Cour retient l'affaire déjà examinée par le tribunal correctionnel et statue en même temps sur le fond (i).
La jurisprudence a dtcudu beaucoup plus loin ce droit, dit d'évocation, qui appartient aux Cours d'appel, et cela dans des conditions qui ne sonl pas sans présenter, Ihéoriquement au moins, des inconvénients. Il s'agit des cas où, dans le jugement dont est appel, le tribunal correctionnel ne s'est pas ppononcé sur le fond de l'affaire : ce tribuDal a rendu son jugement sur une question incidente, ou sur une exception. Si la Cour annule un pareil jugement, elle peut quand mêfne évoquer l'affaire et statuer sur le fond. Ainsi d'un jugement qui aurait admis à tort la nullité de la citation (2). L'avantage qui résulte de cette jurisprudence est de permettre une solution de l'affaire beaucoup plus rapide et moins, coûteuse ; mais l'inconvénient est de supprimer, en ce qui concerne les débats sur le fond, un des deux degrés de juridiction, et notamment l'instruction devant les premiers juges, qui est considérée comme la principale garantie des prévenus en matière correctionnelle.
On remarquera d'ailleurs qu'il ne peut y avoir évocation que dans le cas d'annulation du jugement rendu sur l'incident; en eas de confirmation, toujours le fond de l'affaire est renvoyé aux premiers juges et se trouve ainsi soumis, suivant les principes, à la règle des deux degrés de juridiction (3).
(1) Les cas d'application de celte rogle, qui peuvent se présenter en naatièrc forestière commeen droit commun, sont ainsi énumérés par F. Hélie (lustr. crim,, no 3047): le jugement est annulé parce que les témoins entendus n*ont pas prêté serment ; — parce que le jugement n'a pas été rendu publiquement; — parce que l'un des juges n'a pas assisté à toutes les audiences; — parce que le jugement a été rendu par défaut sur une citation donnée à un délai trop .court; — parce que la citation n'énonçait pas suflisamment les faits; — parce que le jugement avait à tort déclaré non recevable une opj)osition à un jugement par défaut.
(2) Autres cas semblables, dans lesquels, le tribunal n'ayant pas fxamiué le fond, la Cour évoque cependant rafTaire(F. Hélie, Iiwfr. crim. , uo 3049): jugement iulirmé pour avoir admis à tort lanuHité d'un lu'ocès-verbal servant de base à la poursuite; — pour avoir refusé à tort l'admission de la preuve testimoniale; — pour avoir dénié au prévenu la faculté de se faire représenter sur une exception pn'judicielle ; — pour avoir admis à lorl une inscri]»tion de faux contre le procès-verbal ; etc.
(3) F. Hélie, Inslr. crim., n^ 30oO.
56o. — Les délais de Tappcl sont les mêmes pour toutes les personnes en cause. D'après l'art. 2o3 C. Instr. crim., Tappel doit être interjeté dix jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé, s'il s'agit d'un jugement contradictoire ; si le jugement a été rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification, outre un jour par trois myriamètres entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du condamné.
En ce qui concerne les jugements par défaut, il résulte de la combinaison des art. 187 et 2o3, que les délais d'opposition et d'appel ayant le même point de départ, qui est le jour de la signification du jugement, pendant cinq jours le prévenu peut opter entre les deux voies de recours ; après ces cinq premiers jours et pendant les cinq qui suivent, il ne peut plus recourir que par la voie de l'appel. D'ailleurs, la partie condamnée par défaut n'est pas obligée d'attendre, pour interjeter appel, que la signification du jugement lui ait été faite ; elle peut former son appel immédiatement, si elle a d'une autre manière connaissance du jugement, et alors elle est présumée avoir renoncé au bénéfice de l'opposition (i).
(1) F. Hélie, Instr, crim,, no 3002. — Il en est différemment au civil, par suite de rait. 443 C. proc. ; le délai d'appel ne commence à courir pour les jugements par défaut qu'à l'expiration du délai d'opposition.
56i. — Mais cette distinction entre les jugements contradictoires et par défaut, relativement au point de départ du délai d'appel, ne concerne que les prévenus. Pour le Ministère public et pour l'Administration forestière, le jugement du tribunal correctionnel est toujours rendu contradictoiremenl ; pour eux, le délai doit toujours tenir compte du jour où le jui,;ement a été prononcé, ce qui n'empêche pas le prévenu d'user de son droit dans les délais qui lui sont spécialement impartis. Ceci ne présente aucun inconvénient, à la condition, pour la Ccmr, de surseoir à statuer sur l'appel du Ministère public, jusqu'à ce que les délais d'opposition soient expirés (i).
(1) F. Hélie, Instr, crim., no 3004. — Cf. Cass. cr., 17 janv. 1873, Trabuc (Pal., 73, 240). Il faut remarquer aussi, en ce qui concerne les jugements par défaut, que c'est pour eux seulement qu'au délai de dix jours s'ajoute celui de un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile de rappelant. On admet, à cet égard, que les fractions au-dessous de trois myriamètres ne doivent pas être comptées (/rf., no 3006j.
562. — La computation du délai se fait, conformément à l'art. 2o3, de telle sorte que l'appel ne peut plus être formé le onzième jour après celui où le jugement a été prononcé. On objecterait en vain que le jour de l'échéance du délai ne devrait pas être compté comme en matière civile; les mots « au plus tard » qui se trouvent dans l'art. 2o3 résistent à cette interprétation (i).
On décide aussi que cette règle est applicable lors même que le dixième jour est un jour férié, car tous les actes de la procédure criminelle peuvent se faire même les jours fériés, et l'on ne peut invoquer en cette matière l'art. io33 G. proc. civ. (2).
(1) F. Hélie, Instr. crim., m 3001.
(2) J(/., end. loc. — Cf. Caen, 7 fév. 1894, Lucas (Pal., 95, 2, 172); Lyon, 3 juin. 1895, Chapuis (Pal., 96, 2, 199); Agen, 7 août 1895, Séménadisse (Pal., 95, 2, 312).
563. — Dès que le délai légal est écoulé, il y a déchéance de l'appel (art. 2o3 Instr. crim.). Cette déchéance a un caractère d'ordre public ; elle ne peut être couverte par le silence des parties, elle doit être prononcée même d'office; en tout état de cause (i).
Le prévenu n'a aucun moyen pour se relever de cette déchéance. Il ne peut notamment, lorsque le Ministère public a interjeté appel, se pourvoir à son tour par un appel incident, lorsque les délais sont écoulés. L'appel incident, permis en matière civile, ne l'est pas en matière répressive; l'art. 2o3 C. Instr. crim. n'a pas reproduit à cet égard Tart. !\f\^ C. proc. civ. (2),
(1) K. Ilôlie, //<«//'. cnin.y no 3007. — Nîmes, 29 juillet 187.'>, Pons (Hi'l>. for., 7, 92).
(2) 1(1. y n° 3009. — Pau, 28 nov. 1801, Peyroutet {Rép. for., 3, 73).
APPEL 4o9
564. — Seul, le procureur général joui^ d'un délai plus long que celui qui est imparti aux personnes en cause : ce délai est de deux mois, à compter du jour de la prononcialion du jugement; si le jugement lui est signifié par Tune des parties, ce délai est réduit à un mois, à compter du jour de la signification (art. 2o5 G. Instr. crim.).
Ces délais se calculent de quantième à, quantième, et non par périodes égales de trente jours (i). Ils sont les mêmes pour tous jugements, sans distinguer entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut (2).
(1) F. Hélie, Instr, crim,y no 3011.
(2) Amiens, 8 mars 1884, Dimanche (Pal., 86, 456).
565. — Les formes de l'appel consistent essentiellement en une déclaration faite par l'appelant, dans les délais léiçaux, au greffe du tribunal quia rendu le jugement (art. 2o3 Instr. crim.). La loi n'impose, pour cette déclaration, aucune formule spéciale; il faut et il suffit qu'elle exprime la volonté de déférer le jugement au tribunal supérieur; l'indication des moyens d'appel est inutile. Mais la déclaration est obligatoire pour tout appelant,même pour le Ministère public(i).
C'est au greffe du tribunal que la déclaration doit être faite; elle doit être reçue et constatée par le greffier, d'une manière quelconque. L'inscription sur un reiicistre n'est pas obli|çatoire pour la validité de l'appel. Mais il fîiut et il suffit qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité de l'auteur de la déclaration et sur le jugement qu'elle concerne (2).
11 est inutile que l'appelant notifie sa déclaration à la partie adverse; celle-ci sera ultérieurement avertie de l'appel interjeté par la citation à comparaître qui devra lui être adressée par les soins du parquet de la Cour (3).
(1) La déclaration d'appel doit t^tre formelle ; elle ne peut résulter implicitement des réquisitions du Ministt're 'public devant la Cour: Gass. cr., 8 janv. 1875, Dedieu et Paulot {Rcp. for., 7, 98).
(2) P. Hélie, Instr, crim., no 30I6.— Le groflier fournit une expédition de la déclaration, qui est transmise au greffe de la Cour; mais l'appelant n'a pas t\ s'inquiéter de cette disposition d'ordre intérieur, poul^ l'exécution de lacjiielle le procureur intervient seul.
Bien que l'appelant fasse habituellement sa déclaration ct» per-
sonne au greffe, ou par un fondé de pouvoir, comme il sera dit plus loin pour le dépôt de la requête, cette intervention personnelle n'est pas indispensable, il suffit que le greffier ait effectivement connaissance de la volonté de l'appelant. Ainsi jugé que l'appel est valablement interjeté par une lettre missive parvenue dans les délais légaux au greffe du tribunal : Agen, 5 nov. I880, A... (Pal., 86, 104).
(3) La Cour d'appel est habituellement saisie par la citation du Parquet (après entente, s'il y a lieu, pour le jour de l'audience, avec l'Administration, en matière forestière). Le soin de donner suite à la déclaration d'appel, afin que l'affaire puisse ôtre jugée dans le mois, suivant le vœu de Tart. 209 L cr., incombe en effet au Ministère public, en conséquence de l'art. 207 L cr. Le Ministère public doit accomplir ce devoir quelle que soit la qualité de l'appelant, lors môme que l'appel serait interjeté par le condamné seul ou par la partie civile seulement (F. Hélie, Jnstr. crim.f n» 3054). — Toutefois, si le Ministère public tarde à remplir la fonction qui lui incombe, les parties intéressées ne sont pas obligées d'attendre indéfiniment qu'il veuille agir. La jurisprudence admet notamment que le prévenu a le droit d'anticiper sur les diligences du Ministère public, c'est-à-dire de citer directement devant la Cour d'appel (Cass.,2 févr. 1844); et cette décision doit s'étendre à la partie civile (F. Hélie, Instr, crim., no 3055). Cf. Cass. cr., 24 déc. 1857, Mini (BuU. for., 7,383).
566. — L'art. 204 C. Inslr. crim. mentionne ensuite la requête d'appel, qui « pourra » être remise, dans le délai de dix jours imparti pour la déclaration, au grefFe du tribunal, sinon au greffe de la Cour. Cette requête est une sorte de plaidoyer écrit, un mémoire, dans lequel l'appelant fait valoir les moyens de nature à combattre le jugement. L'emploi itératif dii mol « pourra » démontre que la requête n'est pas ohliiJ^atoire et que son omission n'entraîne aucunement la déchéance de rappel(i). H est à remarquer aussi que les conclusions inscrites dans la requête ne lient pas l'appelant, qui peut toujours les modifier devant la Cour (2).
Au sujet de la requête, l'art. 2o4 prescrit que cette pièce soit siguée de l'appelant, sinon d'un avoué, ou d'un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir doit être annexé à la requête. Ces dispositions sont applicables, par analogie, à la déclaration d'appel (3).
(1) F. n<'lie, Instr. crim., no 3017.
(2) Nancy, 3 doc. 1861, Reiny (D., 62, 2, 32).
(3) F. Héiie, Instr, mm.,no 3018.
567. — Tout ce qui précède, au sujet des formes de Tappel, est applicable aux agents forestiers interjetant appel dans les afiaires de leur compétence. L^ap pelant peut être un agent de la circonscription autre que celui qui a soutenu Taffaire à l'audience du tribunal (i);Pun et Tautre ont également qualité pour représenter leur Administration.
D'après les instructions en vigueur (2), l'inspecteur, chef de service, peut immédiatement se porter appelant, et le Conservateur n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation de l'Administration pour suivre les appels qui ont été formés. Cette autorisation n'est requise qu'en cas de désistement (3). Ces mêmes instructions veulent que l'agent rédige toujours une requête d'appel, contenant les griefs et moyens, et ordonnant que cette requête soit envoyée au Conservateur, avec les pièces de la procédure, dans la huitaine qui suivra la déclaration (4).
(1) Metz, 23 mai 1818, Schérer (Pal. chr.).
(2) Voirnotamment une Instruction sur les appels, du 27 sept. 1845, cire, no 577 (BulL for., 2, 511).
(3) Suprà, n» 556.
(4) L'Instruction de 1845 contient aussi des conseils très sages à l'adresse des agents, sur les conditions dans lesquelles l'appel doit être par eux interjeté : « Les agents forestiers auxquels est dévolue la mission de représenter l'Administration devant les tribunaux ont le devoir de défendre et de faire respecter les droits de l'Etat ; mais ils méconnaîtraient évidemment l'étendue de ce devoir, s'ils y voyaient une obligation de déférer à la juridiction supérieure tout jugement qui ne serait pas rigoureusement conforme à leurs conclusions. Les agents doivent seulement avoir recours à l'appel lorsque le jugement porte atteinte, soit aux intért^ts de la vindicte publique, soit aux droits de l'Etat, des communes ou des établissements publics ; ou bien encore lorsque ce jugement renferme quelque principe contraire aux termes ou à l'esprit de la loi. Mais ils ne sauraient trop se tenir en garde contre les irritations qui détermineraient les appels sans autre objet que de procurer une satisfaction d'amour-propre... Dans le cas où le tribunal a statué en droit, si la question est nouvelle et présente un intérêt réel pour l'Administration, il convient d'interjeter appel, quelle que soit Topinion des agents sur la question eu elle-même. Il convient de faire
i62 VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS
de même dans le cas où lîi question est douteuse, c'est-à-dire quand elle a été- n^solue diversement par plusieurs Cours. Il convient, à plus forte raison, d'interjeter appel si la question a été déjà résolue dans un sens favorable par la Cour de cassation et même par des Cours d'appel. Il faut s'abstenir si l'on se trouve en opposition avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation... »
568. — L'appel du procureur général est soumis à des formes spéciales. En vertu de Fart. 2o5 C. Instr. crim., le procureur général est simplement tenu de notiSer son recours au prévenu et à la personne civilement responsable. Il n'y a donc plus ici de déclaration. La notification, faite dans les délais de deux ou un mois, est indépendante de la citation à comparaître, qui peut être faite à n'importe quel délai; toutefois la citation, lorsqu'elle contient mention expresse du recours, peut valoir comme notification (i).
Par notification, on entend généralement un acte d'huissier ; toutefois, la loi ne déterminant aucune forme particulière, on a pu en conclure qu'il suffit que l'intimé ait été instruit du recours dans le délai de l'art. 2o5, sans que l'art. 6i C. proc. ait été nécessairement observé (2).
(1) F. Hélie, Instr. crim,, no 3019.
(2) Cass. cr,, 20 avril 1882, Blondin (Pal., 84, 1094).
569. — L'appel ayant été régulièrement formé, les citations envoyées par le Ministère public, ou à son défaut par les parties, l'instruction sur l'appel se fait, à peine de nullité, en audience publique, conformément aux art. 209 et 211. C. Instr. crim. L'audience, dit l'art. 209, doit avoir lieu dans le mois : simple délai d'ordre, qui peut être dépassé.
Cette instruction orale débute par la lecture d'un rapport fait par un des conseillers, que le président a commis à cet effet. La lecture du rapport est une formalité essentielle, et son omission serait une cause de nullité (ï).
Au surplus, l'instruction orale devant la Cour a lieu absolument dans les mêmes conditions que devant le tribunal (2). Spécialement, l'agent forestier, qui a le droit d'intervenir et d'exposer l'affaire en première instance, jouit en appel de droits identiques.
En ce qui concerne les preuves, elles peuvent être produites de nouveau en appel ; toutefois, les notes d'audience qu'a prises le greffier en première instance peuvent en tenir lieu, et la Cour peut estimer inutile d'entendre à nouveau des témoins déjà entendus par les premiers juges, en déclarant qu'elle se trouve suffisamment éclairée. Cette appréciation est faite souverainement par la Cour, en matière forestière comme en droit commun, et il ne nous paraît pas que l'art. 175 C. for. change quoi que ce soit aux conditions ordinaires de l'instruction orale (3). Mais il va de soi que l'audition des témoins cesserait d'être facultative en appel si la preuve n'avait pas été faite ou n'avait été faite que d'une manière incomplète en première instance (4).
(1) Cass. cr., 2 sept. 1880, Montel (Pal., 82, 77); — IGjuin 1898, Taboné(Pal., 99, 1, 423).
(2) Voir sitprà, n^» 437 et siiiv.
(3) Sic Meaume, Commentaire, nM3Q5, m fine, — Dans une Dissertation de date postérieure (1876, insérée Rép. for., 7, 31-32), le même auteur croit voir, dans Tart. 175 C. for., une disposition dérogatoire au droit commun, en ce sens que, tant en première instance qu'en appel, lorsque l'agent forestier requiert l'audition de ti'^moins, le tribunal ou la Cour ne pourraient lui refuser un délai pour les produire. Cette règle, ainsi formulée, nous paraît trop absolue. Cpr., suprà, n° 321. Du reste, l'intérêt pratique de la question est assez médiocre, après les restrictions que nous faisons au texte, m fine,
(4) Cpr., pour l'audition des gardes rédacteurs de procès-verbaux déclarés nuls ou insuffisants : Cass. 3 fév. 1820 ; — le mars 1822 ; — 14 oct. 1826 (P. chr.). — Montpellier, 14 déc. 1835, Decar et Jouy (cité par Meaume, Commentaire^ n» 1305).
5yo. — Pour la rédaction et la forme des arrêts, il faut se reporter aussi aux conditions de validité prévues pour les jugements (i). Notamment l'arrêt, comme le jugement, doit toujours être motivé. Sans doute, dans la pratique, les motifs des arrêts sont souvent fort brefs : « adoptant les motifs des premiers juges, la Cour confirme ». Par cette formuIe,ia Cour entend s'approprier et faire siens les motifs du jugement. Si cette formule commode est reconnue valable par la jurisprudence, c'est à la condition toutefois qu'il n'ait pas été pris en appel de conclusions nouvelles, sinon
l'arrêt doit nécessairement statuer explicitement sur ces conclusions, à défaut de quoi cet arrêt serait rendu sans motifs (2).
De même que le tribunal, la Cour doit statuer sur les dommages-intérêts, s'il y a lieu : dommages-intérêts dus à la personne lésée, en cas de condamnation du prévenu ; dommages-intérêts récursoires, dus au prévenu en cas d'appel téméraire de la partie civile (3).
Enfin, quant aitx frais, tout en appliquant le principe général qui veut que les frais soient à la charge de la partie perdante, on doit remarquer que le prévenu qui n'a pas appelé ne peut être condamné aux frais de l'arrêt qui confirme purement et simplement- le premier jugement, alors même que ce jugement ne lui est pas favorable; car il n'était pas partie dans l'instance d'appel. Si, au contraire, le prévenu a lui-même interjeté appel, les frais sont à sa charge, que la peine ait été aggravée, maintenue ou diminuée ; car,dans l'un ou dans l'autre de ces cas, il a succombe dans ses prétentions d'obtenir la suppression de la condamnation prononcée (4).
(1) Cf. cart. 21 i, I. C7\ — Voir suprà.
(2) Ainsi jugé, en matière forestière: Cass. cr., 16 fév. 4883, C^mpanyo (Rcp. for.^ 12, 178).
(3) Pour les domraages-intt^rèts de la personne lésée, jugé que l'appel étant fond('; sur ce que le tribunal a appliqué à tort au délit un article de la loi forestière au lieu de rarliclc concernant ce délit, la Cour qui admet le bien fondé de cet appel, interjeté par la seule partie civile, doit prendre en considération, pour la fixation des dommages-intérêts, non l'amende que le tribunal a prononcée, mais celle qu'il aurait dû prononcer; alors même que cette amende ne puisse être modifiée en appel ; Toulouse, 5 janv. 1883, LagaLllarile (Pal., 83, 910)u
Pour les dommages-intérêts récursoires, jugé qu'ils doivent s'étendre au dommage causé au prévenu par l'appel téméraire de la partie civile : Cass. cr.,24 janv. 1889, Glairon (Pal., 89, 828).
(4) F. Ilélie, Instr. cr/m.,' no 30G9.
570 bis. — Lorsque le jugement, au sujet d'une* contravention forestière, a été rendu par un tribunal de simple police, l'appel au sujet de ce jugement est réglé conformément au CiOde d'Instruction criminelle, relativement aux
contraventions du droit commun, en tenant compte des dispositions spéciales de la loi du 3i décembre. 1906, qui a modifié les art. 172 et 174 G. Instr. crim.
L'appel est toujours porté au tribunal correctionnel. Mais tandis qu'en droit commun la faculté d'appeler d'un jugement de simple police ne peut être exercée que par les condamnés et n'appartient pas au Ministère public (i.), en matière forestière, le nouvel art. 172 l'étend k à toutes les parties », donc au Ministère public et aussi à l'agent forestier, dans sa double qualité de partie publique et de partie civile .
En droit commun, il ne peut y avoir appel que si la peine d'emprisonnement est prononcée, ou si l'amende jointe aux réparations civiles dépasse la somme de 5 fr.Le nouvel art. 172 déclare qu'en matière forestière « l'appel sera toujours possible, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations », donc lors même qu'il n'y aurait point d'emprisonnement, lors même que l'amende et les réparations civiles n'excéderaient pas la somme de 5 francs.
Enfin, quant au délai : en droit commun, le délai d'appel, pour les contraventions aussi bien que pour les délits, est de dix jours, à dater du jugement contradictoire ou de la signification du jugement par défaut. La loi de 1906 (nouvel art. 174 G. Instr. crim.) porte ce délai à quinze jours pour l'appel en matière de contraventions jugées par le tribunal de simple police, lorsque cet appel est interjeté par les agents forestiers. Sauf ce changement, les formes de l'appel sont celles du droit commun ; il est formulé dans tous les cas par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.
(1) Cf. F. Hélie, Instr, crim., no 2736.
SOMMAIRE
571. — Dans quels cas les pourvois en cassation sont recevables. ^72. — Quelles personnes peuvent se pourvoir en cassation.
GuTOT. — Cours de droit forestier. I. 30
573. — Droit spécial du procureur général près la Cour de cassation.