‹ Cours de droit forestierChapitre 85 sur 133 · Demandes en révision · texte numérisé non relu

Demandes en révision

,571 . — La cassation est unfe voie de recours extraordinaire, qui ne peut être suivie que dans les cas indiqués par la loi. il faut d'abord qu'il s'agisse d'un jugement ou arrêt en dernier ressort (art. 4^7 lustr. crîm.) ; pal' consëquenl, en matière correctionnelle, on ne pourra s'en sbrvir contre les jugements, qui sont toujours susceptibles d^appel. H faut ensuite que l'arrêt soit dëiSnitif (art, 4 16) ; s il a été rendu par défaut, il n'a ce caractère que lorsqull a été notifié au prévenu et lorsque les délais aopposition sont expirés (i). Enfin, on ne peut se pourvoir ijue contre les arrêts qui statuent sur le fond, ou tout au moins qui ont Un caractère interlocutoire ; les distinctions faites, au sujet de l'appel, entre les jugements préparatoires et interlocutoires, sont ici pleinement applicables (2).

(1) F. llélie, îmtT, crim,, no 3806. — Les jugements ou arrêts par défaut ne deviennent définitifs, en matière criminelle, que loreque les condamnés n'y ont point formé opposition; le Ministère publie ou la partie civile ne peuvent donc se pourvoir en cassation contre un arrêt correctionnel par défaut qu'après Tavoir ûotilié Au condamné et si celui-ci n'a pas usé de son droit d'opposition dansiez délais légaux.

(2) Suprà, n9 553. — Cf. Meaume, Commentaire, n** 1309.

572. — L'art. 216 G» Irtslt^. crini. énumère les personnes qui peuvent se pourvoir en cassation ; ce sont toutes colles (jui ont été parties dans riastutlce devant la Cour d'appel : prévenu, personnes responsables, Ministère public, partie civile.

Le prévenu peut se pourvoir contre toute décision qui lui a fait grief, et il ne pourrait être déclaré irrecevable sous le prétexte qu'il aurait acquiescé à Texécution (i). 11 doit eii être de même pour les personnes responsables.

La partie civile peut pareillement recourir, du moment où l'arrêt en dernier ressort lèse ses intérêts, au cas d'acquittement ou au cas de condamnation, et sans distinguer si le Ministère public s'est ou non lui-même pourvu ; car l'un ot l'autre ont des droits indépendants (2).^

Le Ministère public peut en principe se pourvoir dans tous les cas» que l'arrêt ait été rendu contrairement ou confortnément à ses réquisitions (3).

Ea matière forestière, le droit de recourir en cassation appartient aux agents forestiers en même temps qu'au Ministère public, et il y a entre eux à cet égard la même concurrence d'attributions que pour l'appel (4).

(i) Irf. Héiie, Instr, crim., no 3903. /

(3) îd., no 3904.

(4) Cf. art. 183 G. foi'. — Jiigp.ctue le pourvoi formé par le Ministère public est recevable bien qu*il l'ait été « au nom de TAdminis- Iralion forestière », alors surtout que TAdministration Ta adopté et se Test approprié dans son mémoire : Gass.,24 déc. I808, Albertin (P.,. 59, 602).

573. — ETn dehors du droit des parties, tious signaleronj^ aussi celui du prqcureur général près la. Cour de cassation, qui lui appartient en vertu de l'art. 44^ C. Instr. crim. C'est un pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui s'exerce d'office, même après l'expiration des délais légaux^ mais les parties ne peuvent s'en prévaloir. Cet article peut recevoir son application en matière forestière.

Il ne faut pas confondre ce droit du procureur général avec celui qui résulte, pour le ministre de la Justice, de l'arl. 44i«Le ministre peut ordonner que les actes judiciai* res contraires à la" loi soient déférés a la Cour de cassation pour être annulés, et les officiers de police judiciaii-e et les juges poursuivis, à raison de forfaitures oii autres crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette cassation,

à la différence de la précédente, produit effet à l'égard des parties (i); mais il n'y a pas d'exemple qu'elle ait été prononcée en matière forestière.

(1) F. Hélie, Instr. crim.y no 3908.

574. — Le délai du pourvoi en cassation ne se trouve point indiqué aux art. 177 et 2 16, qui traitent de ce pourvoi en matière correctionnelle ; on applique donc l'art- 378, relatif aux matières criminelles, qui donne au condamné trois jours francs pour se pourvoir. Il résulte des termes ainsi employés par la loi qu'on ne doit comprendre dans le délai ni le jour du prononcé de l'arrêt (dies a quo), ni le dernier des jours qui sont laissés ou condamné , pour délibérer. Par exemple, on peut se pourvoir le 3o contre un arrêt rendu le 26 du même mois (i).

Le même délai de trois jours francs est applicable, d'après l'art. 373, au Ministère public et à la partie civile.

Le point de départ du délai est le jour où l'arrêt aura été prononcé en présence du condamné ; ceci ne peut donc concerner que les arrêts contradictoires. Pour les arrêts prononcés par défaut, ils doivent d'abord être signifiés au condamné, et le délai du pourvoi ne court que du jour où les délais de l'opposition sont expirés (2).

(1) F. Hélie, Instr, crim,, n°« 3909, 3912. — Meaume, Commentairâj no 1308.

(2) F. lléMe, Instr. crim,, no 3913.

675. — La formalité indispensable, qui doit être reiftpHc dans les délais ci-dessus, consiste, d'après l'art. 4x7 C.lnstr. cr., en une déclaration, qui doit être faite au greffe de la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué. Cette déclaration est essentielle ; elle ne peut être remplacée par aucun équivalent, par exemple un acte signifié au Ministère public ou une déclaration faite devant notaire (i). Cette déclaration doit émaner de la partie elle-même ou d'un fondé de pouvoirs spécial ; en matière forestière, elle est régulièrement faite par l^agent de l'Administration qui a soutenu les poursuites devant la Cour.

L'art. 4i 8 ordonne ensuite, pour les pourvois du Minis^ tère public ou de la partie civile, une notification qui doit être faite à la partie adverse, dans le même délai de trois jours, à sa personne ou à son domicile. Toutefois, aucune déchéance n'étant attachée comme sanction de l'observation de cet article, le pourvoi non notifié n'en est pas moins valable ; sauf le droit d'opposition du défenseur si, n'ayant pas été averti, il ne s'est pas défendu, l'arrêt de Cassation devant alors être considéré comme étant par défaut à son éçard (2).

Le demandeur en cassation peut joindre à son pourvoi une requête contenant ses moyens. Cette requête, tout à fait analogue à la requête d'appel, doit être remise au greffier, d'après l'art. 422, soit au moment de la déclaration, soit dans les dix jours suivants. Après l'expiration de ce délai, le demandeur est chargé de transmettre directement sa requête à la Cour. Cette requête, bien quefort utile, n'est pas prescrite à peine de nullité (3).

Enfin, si le pourvoi est formé par la partie civile, l'art. 419 prescrit d'y joindre une expédition authentique de l'arrélV4). .

(i) F. Uélie, Instr. crim,, n" 3917à 3920. — Cass. cr., 26 oct. 1894, Ducerf (Pal., 95, 1,62) ; —28 oct. 1899, Tournade (Pal., 1902, 1,207).

(2) F. Hélie, înstr, crim., n* 3921. — Meaurae, Commentaire , n" 1308. — L'Administration forestière notifie toujours les pouvoirs qu'elle a formés. Voir l'instruction sur les pourvois du 13 août 1828 (cire. 182, quinquies) ; id., cire, n" 329.

(3) F. Hélie, Instr. crim., n" 3922. -— Sur la requête d'appel, voir suprà, n° 566.

(4) Même remarque pour la sanction : la peine de la nullité du poun^oi n'a pas été pre'^vue dans l'art. 419. Cf. F. Hélie, no 3922.

676. — Dans le but d'éviter les pourvois irréfléchis, la loi subordonne leur validité à la consignation d^une amende qu'encourra le demandeur en cassation s'il succombe. De la combinaison des art. 419 et 420 C. Instr. crim., il résulte que la consignation est exigée en principe, à peine de déchéance, de tout demandeur en cassation, à moins d'exemption formelle de la loi.

L'exemption peut porter sur la consignation seulement,

l'amende étant néanmoins encourue en cas de perle du procès ; ou bien sur l'amende, ce qui dispense a fortiori de la consigner.

Sont dispensés de l'amende, et par conséquent de la consignation (art. 420) : 1° les condamnés en matière de grand criminel ; 2° les agents publics pour affaires concernant directement l'Administration et les domaines de l'Etat; dans cette catégorie rentrent évidemment les agents forestiers à l'occasion des poursuites pour délits commis dans les bois soumis au régime (i).

Sont dispensés de la consignation seulement : i^ les condamnés à l'emprisonnement en matière correctionnelle ou de police ; 2"* les insolvables, à charge par eux de démontrer leur insolvabilité au^ moyen des certificats spécifiés dans l'art. 420 (2).

(1) Ainsi jiigt^, à roccasion d'un pourvoi de F Administration forestière au sujet d'un d(?lil commis dans les forints de la Couronne: Cass. cr., 0 déc. 1839, Paulard (Dali., /iep., v CassatioUj n® 622).

(2) Les mêmes juslificalions doivent êlre'produites par le condamm* qui réclame le bénéfice de Tinsolyahilité pour l'application de la contrainte par corps. Voir infrà, chap. VII, n" 603.

577. -^ L'amende est consignée entre les niains du receveur de l'Enregistrement soit du lieu où siège la Cour qui a rendu Tarrét attaqué, soit du lieu où siège la Cour de cassation. Il suffit que l'on puisse justifierde la consignation au moment où la Cour procède à l'examen de l'affaire (i).

Le montant de Tamende, et par conséquent de la consignation, est de 100 fr.j'si l'arrêt attaqué est contradictoire; il est de moitié si l'arrêt est par défaut. A cette somme de i5o ou de 70 fr. doivent se joindre les décimes (3).

(1 ' F. llélic, Inatr. crim., n<» 302S.

(2) Jut^'é que les deux décim»'s et demi, dont la prescription est ordonn^'e parles lois du "23 août 1871 et 30 décembre 1873, formant une partie intéi,'rante de lamende do cassation, doivent être compris, à peine de déchéance du pourvoi, dans la consignation ; Casa, cr., 10 oct. 1888, NicoUin (Pal., 91, 1327).

Une autre condition indispensable pour la validité du pourvoi est la « mise en état » du condamné, exigée par Tart. 421 pour tous

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condamnés à une peine emportant privation de la liberté pour une durée de plus de six mois. Nous ne nous y arrêtons pas ici, des condamnations à plus de six mois d'emprisonpenjent ne se rencontrant pas en matière forestière.

578. — .Le pourvoi en cassation est à la fois dëvolutif et suspensif; il saisît la Cour de cassation et suspend Texécution de l'arrêt attaqué (i).

L'instruction sur le pourvoi se fait suivant des formes très simples;- il n'y a pas à proprement parler d'instruction orale, comme devant les autres juridictions. Cette différence se comprend facilement, la Cour de cassation n'ayan! pas à s'occuper de 1^ preuve des faits, et se bornant à vérifi(»r si la loi a été régulièrement appliquée à ces faits, si les rèi^ies de la compétence ont été observées, et si les formalités lée^ales ont été remplies ; cette vérification peut très bien se faire sur pièces, en s'aidant des requêtes des parties, et après le rapport d'un conseiller commis. Il n'y a pas, en matière criminelle, de chambre d'admission (2).

Le condamné qui se pourvoit n'est pas tenu de se servir (lu ministère d'un avocat; ce ministère est au contraire indispensable pour une partie civile (art. 424)» L'intervention des parties est admise par la jurisprudence en faveur des personnes qui ont intérêt et qui d'ailleurs ont été déjà parties au procès devant le tribunal et la Cour d'appel (3).

Le désistement du demandeur a pour effet de dessaisir la Cour. Ce désistement doit être fait par écrit, avant que l'instruction de l'affaire soit commencée; il entraîne pour la partie Tobligation de payer les frais auxquels le pourvoi a donné lieu, mais non l'amende consignée qui doit être restituée, non plus l'indemnité prévue par l'art. 436, qui n'imcombe qu'aux parties civiles ayant succombé dans leur recours (4).

La Cour doit statuer dans le mois, à compter de l'expira- Uon des délais fixés par l'envoi des pièces, c'est-à-dire du délai de dix jours à partir de la déclaration (art. 423 et ^25 Instr. crim.). C'est donc dans le mois que les requêtes ou mémoires des parties doivent être déposés au greffe. Après lecture du rapport, la Cour entend les observations de l'a-

vocal du demandeur, s'il y. a lieu ; dans tous les cas les conclusions du Ministère public. Les parties ne peuvent présenter elles-mêmes leurs observations que si elles en obtiennent la permission de la Cour (5).

(i) F. Hélie, Imtr. erim., n» 3946.

(2) Id., no 3950.

(3) Jugé en conséquence que le maire d'une commune, au préjudice de laquelle un délit forestier a été commis, ne peut intervenir devant la Cour, alors qu'il n'a figuré ni en première instance ni en appel : Cass., 25 juin 1824, Monier (Pal. chr., XVIII, p. 826).

(4) Jugé que si l'Administration des forêts, partie civile, se désiste du pourvoi par elle formé, elle ne doit pas être condamnée à l'indemnité de 150 fr., car elle ne peut être réputée avoir succombé; mais elle doit être condamnée aux frais faits antérieurement au désistement: Cass., 13 avril 1854, Duclou (Pal., 54, 2,384).

(5) F. Hélie, Instr. crim., n» 3958.

5yg. — La Cour rend des arrêts de cassation, lorsqu'elle annule les décisions attaquées, ou des arrêts de rejet, lorsqu'elle refuse d'admettre les pourvois. Toujours ces arrêts doivent être motivés. L'arrêt de cassation^ en outre du renvoi qui en est ordinairement la conséquence, ordonne la restitution de l'amende consignée. L'arrêt de rejet prononce la condamnation à cette amende ; il condamne de plus la partie civile à une indemnité de même valeur et aux frais envers le prévenu acquitté; les Administrations de l'Etat, si elles n'encourent pas l'amende, sont tenues de rinderanitc et des frais (art. 436).

Ces arrêts, quels qu'ils soient, ne sont généralement susceptibles d'aucun recours. Cependant, les art. 628 et 545 réservent, dans certains cas, aux parties le droit d'opposition. L'opposition n'est recevable que de la part des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, si ce pourvoi ne leur a pas été notifié : c'est en cela que la notification prévue par l'art. 4i8 a une importance pratique. Les formes de l'opposition sont les mêmes que celles du pourvoi (i).

(1) F. Hélie, Instr. crim.f n*» 3975.

58o. — Habituellement, après un arrêt de cassation, la

Cour doit prononcer le renvoi de Taffaire devant une Cour d'appel autre que celle qui a rendu la décision annulée (art. 427, 429 Instr. crim.). Toutefois, il peut y avoir cassation sans renvoi (art. 429), notamment lorsque Tarrêt est annulé parce que le fait ne se trouve pas être un délit qualifié par la loi; et généralement toutes les fois que le renvoi ne pourrait avoir aucun résultat : ainsi lorsque l'arrêt est annulé parce qu'il sl été pTononcé iilêrà petita ; lorsqu'il avait mal à propos reçu l'appel d'un jugement en dernier ressort ; lorsque l'action publique était éteinte par le défaut d*appel du Ministère public, etc. (i).

X.es juges de renvoi sont investis des mêmes pouvoirs que les juges dont l'arrêt a été annulé ; ils ont les mêmes pouvoirs d'instruction et d'appréciation ; ils peuvent accueillir toutes les exceptions et fins de non-recevoir qui seraient formulées, lors même qu'elles n'auraient pas été présentées devant les premiers juges. Les parties peuvent prendre devant eux des conclusions nouvelles, dans les mêmes conditions qu'en appel (2).

Si Tarrêt rendu par la Cour de renvoi est l'objet d'un nouveau pourvoi, celui-ci sera jugé par les Chambres réunies de la Cour de cassation. L'arrêt solennel des Cliambres réunies peut prononcer une seconde cassation et un second renvoi ; mais alors les juges de renvoi ne sont plus investis des mêmes attributions que les premiers. Depuis la loi du I" avril 1887, la seconde Cour de renvoi est tenue de conformer sa décision aux points de droit jugés souverainement par la Cour de cassation, à peine d'annulation de son arrêt. Cette loi a ainsi établi l'unité dans la jurisprudence (3).

(1) F. Ilélie, Imtr. crim., nos 4027, 4028.

(2) Ainsi jugé, pour les conclusions nouvelles que peut prendre l'Administration forestière devant la Cour de renvoi : Gass., 15 mars 1887, de Damas (Hep. for., 89, 93). II s'agit d'une affaire civile, mais en matière répressive la solution serait identique. — Cf. F. llélie, InHr, crim., n» 4032.

(3) F. Hélie, Instr. crim,, n«» 4034.

58i. — La cassation est l'unique voie de recours extra-

ordinaire ouverte aux parties contre les décisions judiciaires qui contiennent une violation de la loi. Parallèlement, la révision peut être demandée, mais pour les condamnes seuls, dans certains cas déterminés, dans le but de faire reconnaître une erreur commise par le jug^e, non par une mauvaise interprétation de la loi, mais par une apprécia- i tion erronée des faits de la cause. Le recours en révision ; peut être formé en matière correctionnelle ; il est jusfé par la chambre criminelle de la Cour de cassation (i).

Depuis la loi du 8 juin iSgf), modificative des art. 443 et suivants C. Instr. crim., la révision peut être demandée dans quatre cas^ dont trois sont applicables aux matières correctionnelles : condamnations successives, pour la même infraction, de personnes différentes, alors que, ces condamnations étant inconciliables, leur contradiction est la preuve derintîocencede l'un ou de l'autre des condamnés ; poursuite et condamnation pour faux témoie^nage, postérieurement au jugement, d'un des témoins entendus ; fait nouveau se révélant après la condamnation et représentation de pièces nouvelles, de nature à établir l'innocence du condamné. La demande doit être formée dans le délai d'un an à dater du jour où le demandeur a connu le fait donnant lieu à révision. En outre du condamné, le droit d'intenter cette demande appartient, après sa mort, à ses représentants lésfaux ; et, dans tous les cas, au ministre de la Justice.

Il pourrait certainement y avoir lieu à révision en matière forestière comme en toute matière correctionnelle ; mais nous n'avons pas d'exemple de pareilles demandes à l'occasion de poursuites intentées par des agents de l'Administration.

(i) F. H(^lie, /nstr. crim,, n°" 4037 et suiv.

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