Idem, en ce qui concerne les jugements par défaut
586. — Interruption et suspension de la prescription de la peine.
587. — Cette prescription n'est pas applicable pour la peine do Iq, démolition.
588. — Prescription pour l'exécution des condamnations civiles prononcées par les tribunaux répressifs.
582. — Les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs doivent être exécutées dans certains délais impartis par la loi, passés lesquels une présomption légale de pardon et d'oubli s'oppose à ce que Vexécutiou soit poursuivie. La prescriptionde la peine, qui peut être alors opposée, est ainsi toute différente de la. prescription de Taction : celle-ci fait obstacle aux poursuites ; la première suppose les poursuites exercées, la condamnation prononcée, et une exécution tardive du jugement de condamnation.
Le Code forestier iMî contient aucune disposition spéciale à cette matière. Mais bien que Tart. 187 C. for., qui prononce le renvoi au Code d'Instruction criminelle, ne mentionne pas l'exécution des jugements, il est nécessaire de recourir à ce Code, suivant le principe qui veut que, dans
le silence de la loi spéciale, on puisse appliquer le droit commun (i).
(1) Meaume, Commentaire, no 1325.
583. — L'art. 636 C. Instr. crim. dispose que la peine pour arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrit par cinq ans; puis, d'après Tart. 689, le délai de prescription est de deux ans pour la pejne portée par les jugements rendus en matière de contraventions de police. D'après ces textes, il semble bien que l'on doit s'attacher à la qualification de l'infraction, en faisant abstraction de la juridiction qui prononce la peine. On a décidé en conséquence que, dans les cas exceptionnels où un tribunal connaît d'une infraction qui, d'après l'crrdre ordinaire des juridictions, devrait appartenir à un tribunal inférieur, cette circonstance est sans effet sur le délai de prescription de la peine (i). Ainsi, lorsque, par suite d'une erreur dans la qualification, le tribunal correctionnel statue sur un fait qui est reconnu n'être qu'une contravention de police (art. 192 Instr. crim.), la peine n'en est pas moins prescrite par deux ans, comme si le jugement avait été rendu par un tribunal de simple police.
Nous estimons que l'art. 639 doit être pareillement appliqué aux contraventions forestières commises dans les bois soumis au régime, bien que ces contraventions soient le plus souvent déférées aux tribunaux correctionnels en vertu de l'art. 171 C4. for. S'il y a, en effet, assimilation entre les contraventions et les délits dans les poursuites exercées par les agents forestiers, cette assimilation ne s'étend qu'aux poursuites; pour tout le reste, la distinction entre les diverses infractions doit être maintenue (2).
(1) F. Ilélie, Imtr. crim., n° 4i08.
(2) Cette solution nous paraît logique. Nous devons remarquer toutefois que la question, à notre connaissance, ne se trouve discutée nulle part.
084. — Le point de départ de la prescription est aussi fixé par les art. 636 et 639 C. Instr. crim. : en matière cor-