PRESCRIPTION DE LA PEINE
rectionnelle, c'est la date de Tarrêt, ou, s'il s*agit d'un jugement, le jour où il ne peut plus être attaqué par la voie de rappel; pareillement, en matière de police, c'est la date du jugement rendu en dernier ressort, ou pour les jugements susceptibles d'appel, le jour où ils ne pouvaient plus être attaqués par cette voie.Ce délai d'appel s'entend non seulement des dix jours accordés aux parties, mais de plus des deux mois dont peut user le procureur général (i).
Encore à ce point de vue, les contraventions forestières doivent être assimilées à celles du droit commun (2) .
(1) F. Hélie, Inslr.crim., no 4110, citant: Montpellier» 30 mai 1842 et 6 nov. 1854; Nîmes, 15 juin 1843.
(2) Cf. Puton, Prescription de la peine {Hép, for.,!^ p. 2).
585. — Le point de départ de la prescription de la peine est-il le même que le jugement de condamnation soit contradictoire ou par défaut ?
On a proposé de prendre,en cas de jugement par défaut, comme point de départ de la prescription de la peine, dans tous les cas le jour du jugement, sans tenir compte des délais d'opposition,pour ce motif qu'il ne peut dépendre des circonstances dans lesquelles est faite la signification, d'augmenter ou de restreindre la durée de cette prescription. Dans ce système, on invoque par analogie l'art. 64 1, concernant les condamnés par contumace, en matièrbde grand criminel : pour ceux-ci, la prescription de la peine commence bien en effet au jour de l'arrêt de condamnation (i).
Mais dans un autre système, qui a pour lui la jurisprudence de la Cour de cassation et la majorité des auteurs, oa.fait remarquer que la situation du contumace est toute spéciale et qu'elle ne peut être étendue par voie d'analogie (2).
En conséquence, si le jugement par défaut n'a pas été signifié, il n'est pas définitif; il n'a d'autre valeur que celle d'un acte d'instruction; il ne pourra donc faire courir la prescription de la peine, mais seulement la prescription de l'action (3) .
S'il a été régulièrement signifié, il devient définitif à l'expiration des délais de recours, c'est donc à ce moment que
commencera à courir la prescription de la peine : pour les jnçcmenis rendus en dernier ressort^ le point de départ sera l'expiration du délai de cinq jours accordé pour l'opposition'; s'il s'agit de jugements susceptibles d'appel, il faudra prendre comme point de départ l'expiration du délai d'appel (4).
(1) Cf. Puton, î^reacriptîon de la peine (ft^p. fov., 7, pp. â-4).
(2) Voir Dali., Rêp. sitpp.^ \o Prescription crfminede, n" 23. — Mp. gdn, alph, du Dr* fr.y cod, 1°, n°* o81 et suiv.
(3) F. Hélie, Instr. crim., n» 4114. — Cass. cr., 9 jany. 1892, Thorel (Pal., 93, 1, 108).
(4) Cass. cr., 13 mars 1897, Lannes (Pal., 98, 105).
586. — En principe, la pt*escriplioil de la peine, comme toute autre prescription, est susceptible d'être interrompue ou suspendue; seulement les causes d'inlerruptîon et de suspension sont plus rares, plus difficiles à admettre que pour la prescription de l'action (i).
L'exécutioii de la condamnation doit être considérée comme la seule cause valable d'interruption. Ainsi l'empriasonnement, le paiement de l'ambride, la contrainte par corps, la saisie elîectîve des biens du condamné, qtil sont des actes véritables d'exécution, produisent effet interrupiif pour la prescription de là peine ou des peines qui n'ont pas encore été subies. Quant à la suspension, fondée sur une impossibilité absolue d'agir de la part du Ministère public, un des très rares exemples de son application en matière forestière sera le cumul des peines : si un condamné qui sul)lt la prison pour un délit encourt pour un autre délit une autre condamnation à l'emprisonnement, comme il tic peut (Hre l'objet d'actes d'exécution pehdant sa pi-errîi&re incarcération, 11 eri résulte que ce temj3s tie doit paâ cohlpterdans la supputation du délai de prescription de la secotiae peine 2).
(i) Suprà, no»38i et 383.
(2) Pulon, Prescription de la peine (Rrp. for, y 7, pp. 6 et 7).
587. — La prescription de la peine s'applique à toutes les condamnations ayant un caractère pénal. On a décidé