‹ Cours de droit forestierChapitre 88 sur 133 · PRESCRIPTION DE LA PEINE · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION DE LA PEINE

cependant qu'elle était inapplicable à la peine de la démolition,, qui peut être encourue pour certains délits forestiers, et Ton a voulu justifier cette décision, très juridique au fond, en disant que la démolition ne constitue pas une peine proprement dite (i). La raison est fort contestable, et nous ne voyons pas pourquoi Ton dénierait le caractère de peine à la démolition, ordottnéeeil venu d'un jugement de tribunal répressif, comme sanction d'une Infraction forestière (2). Le vrai motif est que celte infraction constitue uii délit successif, pour lequel il ne peut être question non seulement d'une prescription de là peiue, mais même d'une prescription de l'action publique (3).

(1) Meaurne, Commentaire, no 1326» citant MontpeUier, ijuill. 1 836, Pagès'.

(2) Suprà^ n« 49l.

(3) Siiprd, n« 381.

588. — Les mêmes délais ne sont pas applicables aux condamnations civiles prononcées en même temps que les peines par les tribunaux répressifs, ensuite de l'action civile née du délit. D'îiprès l'art. G42 C. Instr. crira., ces condamnaliond civiles se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil, c'est-à-dire par le laps de trente aUs (art. 2262 C. civ.) (1).

Nous avons vu qu'en matière forestière les amendes ont toujours le caractère pénal (2) ; elles ne devront donc jamais se confondre, au point de vue de la prescription, avec les condamnations civiles, qui sont les restitutions, les dommages-intérêts et les ftais^S).

(1) F. Hélie, Instr, crim., n» 411 H. '

(2) Suprà, nos 482-484.

(3) Cf., pour les frais, Cass., 28 fév. 1905, Ju^'e (Gàz.duî'aL, 1" avril 1905).

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