‹ Cours de droit forestierChapitre 89 sur 133 · Exécution de la peine d'emprisonnement · texte numérisé non relu

Exécution de la peine d'emprisonnement

590. — Exécution de la confiscation, après ou sans saisie réelle.

591. -rr- Démolition, au cas de construction à distance prohibée.

592. — Condamnations pécuniaires: amendes, i*éparations civiles et frais.

593. — Contestation au sujet de l'exécution des condamnations.

589. — Bien que les agents forestiers niaient pas, en général, à s'occuper de l'exécution des jugements rendus à leur requête, nous devons examiner, au moins sommairement, comment ces jugements sont exécutés, en insistant seulement sur les mesures exceptionnelles pour lesquelles FAdministration doit intervenir.

Nous passerons successivement en revue les différentes sortes de condamnations que peuvent encourir les délinquants forestiers, en commençant par la peine corporelle, Temprisonnement.

L'emprisonnement est subi dans la maison de correction de l'arrondissement. La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; celle à un mois est de trente jours (art. iioC. pén.). C'est au procureur de la République seul qu'il appartient d'ordonner l'exécution de TemprisQnnement; il met d'abord le. condamné en demeure de se constituer prisonnier au moyen d'un avertissement. S'il ne se constitue pas dans le délai fixé, un réquisitoire A fin d'arrestation est adressé à la Gendarmerie (i).

Le procureur de la République est entièrement maître de déterminer à quelle date cette peine doit être subie. Lorsqu'on dit que les agents forestiers s'entendent avec lui pour la fixation de cette date (2), il ne s'agit que d'une demande officieuse, à laquelle le procureur ne peut être tenu d'obtempérer.

(1) Cf., au sujet de l'exécution des jugements de police, F. Hélie, lmi)\ crim.f n° 2732.

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