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VOIES ET AGEXTS D'EXÉCUTION

I^es frais de capture sont àla charge derAdministration : Instruction du 28 déc. 1898, art. 103 (cire, no 554).

En droit commun, la durée d'incarcération peut se trouver réduite du temps de la détention préventive qu'a pu subir le condamne (LOI du 15nov.l892). Mais cette hypothèse ne se présente jamais en matière forestière. r j

(2) Puton, Lég. for., p. 224.

590. — La confiscation prononcée en matière forestière a été habituellement précédée d une saisie, réelle ou Intellecluelle. Si la saisie a été réelle, ce qui est d'ordinaire le cas pour les instruments propres à couper le bois (art. 198 C. for.}, Tag-ent forestier a dû faire déposer ces instruments au greffe du tribunal, et alors la confiscation produit ipso facto ses effets à dater du jugement. Ces objets sont vendus au profit de l'Etat par les soins du receveur des Domaines.

Mais la saisie peut être intellectuelle (i),soit qu'il s'agisse des objets visés par l'art. 198 C. for., soit qu'elle s'applique à d'autres objets qui, d après leur nature, ne peuvent être immédiatement appréhendés lors de la constatation; amsi les bois des usagers exploitant sans entrepreneur (art. 81), ou les bois trouvés dans des chantiers et ateliers établis sans autorisation à distance prohibée des forêts (art. 1 54). Dans ce cas comme dans l'autre, il faut arriver à la vente par le ministère de l'agent des Domaines (2); seulement il est^ nécessaire qu'au préalable le délinquant représente 1 objet saisi et confisqué. Si, après une mise en demeure, cet objet n'est pas représenté, le Ministère public peut exercer contre le délinquant l'action de l'art. 4oi C. pén. (3).

{i)\oir suprà, no 259.

(2) Le bordereau des bois confisqués est adressé au directeur des domaines par l'Administration forestière ; il est procédé à la vente ^LV^^^^^"^ ^^s Domaines. — Puton, Lég, for,, p. 225.

(3) Cet article punit le vol non qualifié. Les éléments de ce délit peuvent se trouver dans l'hypothèse ci-dessus, puisqu a partir de la contiscation d'objet avait cessé d'appartenir au délinquant; on peut <Jonc voir, dans cet ensemble de circonstances, la soustraction frauduleuse d'un objet mobilier appartenant à autrui.

591. — Pour le délit très spécial de construction à distance prohibée (art. i5i et suiv. C. for.), le tribunal pro-

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nonce la peine de la démolition. Le mode d'exécution de cette peine est ainsi rég'lé par des instructions adminislratives (i) : les agents forestiers sont chargés d'assurer Texéculion, sans exécuter eux-mêmes et sans qu'ils puissent employer leurs gardes à cet effet; si le condamné ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'agent forestier requiert un huissier qui, après commandement, fait effectuer la démolition, en se faisant prêter main-forte s'il en est besoin.

Les frais de la démolition sont rangés dans la catégorie des frais de poursuites, et réglés en conséquence (2).

{{) Avis du Comité des Finances, du 7 nov. 1834; —Cire, du directeur général du 21 mars 1835 (n» 360). (2) Sur le règlement de ratlribution des frais, voir suprà, n» 503.

5ga. — Nous arrivons enfin aux condamnations pécuniaires : amendes, réparations civiles et frais. Contrairement au principe suivant lequel la partie suivante est chargée de mettre à exécution le jugement rendu à sa requête, il n'appartient pas à l'Administration forestière de procéder au recouvrement des condamnations pécuniaires. L'art. 210 G. for. chargeait de ce soin les receveurs des Domaines; ils ont été remplacés dans cette fonction par les percepteurs des Contributions directes, en vertu de la loi du ag décembre 1873.

Les percepteurs exécuteront ainsi le jugement de condamnation, par voie de commandement et de saisie des biens du condamné. Ces biens seront ensuite vendus au profit de l'Etat et des parties civiles (communes ou sections, s'il y a lieu). Les percepteurs répartiront les sommes recouvrées entre l'Etat et les parties civiles ; en cas d'insuffisance, ils devront assurer aux réparations civiles la préférence sur l'amende (art. 54 C. pén.) (i).

(1) Puton, Lc^. for., p. 22J.

693. — Il résulte de ce qui précède que le» agents forestiers n'ont presque jamais à intervenir pour l'eacëcution

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