VOIES ET AGENTS D'EXECUTION
des jii^^ementg de condamnation rendus à leur requête (i). Pareillement ils n'auront pas non plus qualité pour trancher les contestations soulevées au sujet de cette exécution. Ces contestations pourront naître soit au sujet de l'exécution des peines corporelles, soit au sujet du recouvrement des condamnations pécuniaires. Au premier cas, c'est le Ministère publiC; chargé par la loi de faire exécuter les condamnations personnelles, qui est également compétent pour statuer sur le« difficultés que présente cette exécution. Toutefois, s'il s'élève à ce sujet un incident contentieux, c'est à la juridiction dont émane la condamnation qu'il appartient de statuer (2).
Pour les condamnations pécuniaires, les contestations concernant le sens et la portée du jugement sont de la com* pétence du tribunal répressif qui a rendu ce jugement; celles relatives à- l'exécution proprement dite se réfèrent aux formes de la saisie immobilière, et sont de la compé- • lence des tribunaux civils Ci),
(1) Celte abstention des agents forestiers pour Texécution des jugements s'applique quelle que soit la situation ou la qualité des condamnés, A'o/i obstat^ en ce qui concerne les militaires, un arrê-lé ministériel du 17 mai 1853, d'après lequel, en cas de condamnation, le chef de corps doit être informé, et un extrait du jugement doit être envoyé au ministère de la Guerre, par les soins de l'agent forestier et par Tintermédiaire de l'Administration (Cire, no 716. Bull, for., 6, 376).
(2) Chauveau et Hélie, T/iedne du Code pénal, n^ 114. Ainsi, il appartient au Ministère public de fixer la date à laquelle la peine expire ; mais si le condamné prétend la prescription acquise à son profitjCette question de prescription doit être portée devant le tribunal répressif.
(3) Pulon, Lég. for,, no 2:^1.
SOMMAIRE
"»9i. — Historique de ce moyen dVxéculion ; loi du 17 avril 1832 et
Code forestier.
■)9d. — Principes nouveaux do laloi du 22 juillet 1867; application
en matière forestière.
595, — Conditions nécessaires pour qu'il y ait lieu à contrainte : condamnation pécuniaire prononcée par un tribunal répressif.
*>97. — Application aux auteurs et complices, non aux personneâ civilement responsables. Cautions forestières.
o08. — Immunités et atténuations légales, applicables en droit forestier comme en droit commun.
399. — Durée de la contrainte ; règles spéciales aux matières forestières.
600. — Formalités à observer pour l'exécution de la contrainte. Consignation d*aliments.
601. — Confusion des contraintes, en cas de condamnations multi« pies contre le même délinquant.
602. — Fonctionnaires chargés d'appliquer la contrainte par corps aux condamnés forestiers, solvables.
603. — Application de la contrainte aux insolvables ; justiOcation de l'insolvabilité.
604. — Intervention des agents forestiers pour l'application de la contrainte aux condamnés insolvables.
605. — La peine d'emprisonnement est indépendante de la détention subie à titre de contrainte.
606. — Exceptionnellement, la contrainte exercée contre l'insolvable • forestier est libératoire à l'égard du Trésor.
594. — La contrainte par corps est une voie très ancienne d'exécution des jugements; c'était autrefois un moyen que pouvait employer tout créancier pour obliger son débiteur au paiement. La liberté étant considérée comme le plus grand des biens^ on présume que le débiteur incarcéré fera tout son possible pour se libérer, afin de faire cesser sa détention. Autrefois, le créancier pouvait user de ce moyen tant que le paiement n'avait pas été complètement effectué; la durée de la contrainte pouvait donc être indéfinie, mais le correctif consistait dans Tobligation incombant au créancier de nourrir son débiteur en prison.
L'exercice de la contrainte par corps avait cependant subi certaines atténuations ; la matière avait été r^lée par une loi du 17 avril i832, à laquelle correspondent les art. 311 à 2i4 C. for. Mais une transformation profonde fut apportée dans cette législation par la loi du 22 juillet 1867, qui abroge tous les textes contraires à ses dispositions, et avec laquelle il faut faire concorder les articles du Gode forestier (i).
(1) Voir, sur cette partie historique, Darbois, Traité théorique et pTotique de la contrainte par corps ; — Guyot et Pu ton, Contrainte par corps en matière criminelle et forestière.
595. — La loi de 1867 supprime la contrainte par corps en matière civile ; elle ne conserve ce moyen d'exécution que pour le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par des tribunaux répressifs. Seulement, dans ces limites, la contrainte peut être employée non seulement pour le recouvrement des amendes,mais aussi pour les condamnations civiles prononcées accessoirement à la peine, par suite de Faction civile née du délit.
Une seconde modification essentielle qui résulte de la loi de 1867, c'est que la durée de la contrainte sera toujours limitée; cette durée devra être fixée parle jugement même de condamnation, dans des limites déterminées par la loi (i).
Ainsi restreinte, la contrainte par corps est d'ordre public; elle doit donc être prononcée d'office parle tribunal,lors même qu'elle n'aurait pas été requise par le Ministère public ou par la partie civile.
Enfin, depuis la loi de 1867 comme auparavant, l'exercice de la contrainte par corps ne libère pas le débiteur ; le créancier non payé, après avoir vainement exercé la contrainte pendant le temps fixé par le jugement, conserve ses droits contre le débiteur revenu à meilleure fortune (2). Tous ces principes reçoivent leur application en matière forestière (3).
(1) Ainsi jugé (en matière de chasse) que l'omission de la durée rend la contrainte inapplicable ; une nouvelle décision de justice, émanant du tribunal qui a rendu la sentence incomplète, est nécessaire pour que la contrainte soit exécutoire : Douai, 11 déc. 1893, Suchet (D. P., 94, 2, 286).
(2) Cf. Tau, 21 mai 1894, Dufau (Pal., 94, 2, 277).
(3) Non obstat {infrà no 606) les dispositions d'ordre administratif concernant l'Etat créancier à l'égard des condamnés forestiers insolvables.
596. — Pour qu'il y ait lieu à la contrainte par corps, il faut t[ue l'existence d'un fait délictueux ait été reconnue par une juridiction répressive (i). Il faut ensuite que la condamnation qu'il s'agit d'exécuter ait le caractère d'une
486 KXÊCUTION DES JUGEMENTS '
condamnation pécuniaire. Si donc, en matière forestière, la \ contraînle peut être employée pour le recouvrement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais (2), on ne pourrait s'en servir pour réaliser la confiscation des instruments de délit, ou pour la démolition de constructions établies à distance prohibée de forêts soumises au régime forestier (3).
On ne pourrait se servir de la contrainte, en matière forestière, pour recouvrer le montant d'une transaction avant jugement, puisque la somme à recouvrer n^est point due en vertu d'une décision judiciaire. Il en est autrement pour les transactions après jugement, qui ont le caractère d'une grâce partielle; la décision administrative qui modère la peine prononcée n'efface pas le caractère de la condamnation (4).
(1) L'art. 5 de la loi de 1867 dispose que la contrainte est applicable au cas d'une condamnation prononcée par un tribunal ciWl au profit d'une partie lésée, en réparation d'une infraction reconnue par la juridiction répressive. On a fait application de cet article pour le recouvrement do condamnations prononcées par la juridiction civile, à raison de délits amnistiés par la loi du 27 déc. 4900, et dont la juridiction répressive avait été saisie avant le vote de celte loi : Paris, 46 janv. 4902, Gambey (Pal., 4905, 2, 39).
(2) Loi du 19 déc. 4871, modifiant la loi de 4867, pour rapplication de la contrainte en recouvrement des frais. -
(3) Cf. Golmar, 22 nov. 1859, Bontemps (BiW/. for., 8, 231).
(4) Guyot et Pulon, Contrainte par corps, no^ 33 et 99, — Darbois, Traité théorique et pratique, nos 465-466.
597. — C'est contre des délinquants^ reconnus coupables d'infractions à la loi pénale, que la contrainte peut être prononcée et exécutée ; donc contre les auteurs ou complices des délits. Mais elle ne peut l'être contre des personnes civilement responsables de ces délits (i).
A cet ég-ard, la loi du 22 juillet 1867 avait modifié implicitement les art. 24 et 28 G. for., relativement aux adjudicataires de coupes et à leurs cautions, dans les bois soumis au réi^ime forestier. Le paiement du prix d'adjudication et des frais constitue une dette purement civile, dont le recouvrement ne peut plus avoir lieu par voie de contrainte.
Quant aux délits commis par ces adjudicataires, bien que Tart. 28 déclare les cautions contraignables, solidairement et par corps, au paiement des dommages, restitutions et amendes, comme il ne s'agit que d'un engagement ex co/iiraclUy et non eœ delictOy cette obligation purement civile ne peut plus motiver, contre les cautions, Tapplication de la contrainte (2). Les art. 24 et 28 ont été d'ailleurs rectifiés dans ce sens par la loi du 19 juillet igo6.
Nous devons ranger sur la même ligne que les auteurs ou complices, les personnes pénalement responsables, que la loi assimile aux délinquants, contre lesquelles des amendes sont prononcées, et qui pour ce motif sont passibles de la contrainte. Ainsi, en matière forestière, les préposés, à raison des délits commis dans leurs triages et qu'ils n'ont pas dûment constatés ; les propriétaires d'animaux ou de voitures, à raison des délits des art. i47 et 199; enfin les adjudicataires de coupes, que les art. 45 et 46 rendent responsables des délits commis, dans leurs coupes, par leurs ouvriers et même par des tiers (3).
(1) Suprà^ sur la responsabilité civile, en matière forestière, no« 536 et suiv. Cf. Cas^. cr., 11 août 1905, Golombain (Gaz. des Trib.).
(2) Guyot et Puton, Contrainte par corps, n» 25i. — Voir infrà, livre IV.
(3) Guyot et Puton, op. cit,, no 13.
5g8. — Les immunités ou atténuations introduites par la loi générale en matière de contrainte, ù l'égard de certaines personnes, sont applicables aux délinquants forestiers, bien que n'étant pas expressément prévues dans la loi forestière (i).
La contrainte ne peut être prononcée ni exercée à l'égard de mineurs de seize ans (art. t3); elle ne peut l'être au profit de certains parents ou alliés (art. i5); elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour dettes différentes (art. 16). A l'égard de sexagénaires, la contrainte est réduite à la moitié de la durée fixée par le jugement (art. i4)- Enfin, une même réduction de moitié est accordée aux insolvables (art. 10)^2).
Cette liste d'immunités, contenue dans la loi de 1867, est limitative ; les fonctions publiques exercées par le condamné ne peuvent donc, en principe, faire obstacle à Texercice de la contrainte (3).
(1) Guyot etPuton, Contrainte par corps, n«* 208 et suiv.
(2) Pour le bénéfice de l'insolvabilité, voir infrà, no 603.
(3) Toutefois pour les sénateurs et députés, la Ghambre à laquelle ils appartiennent peut, par décision spéciale, suspendre l'exécution de la contrainte pendant la session parlementaire. Guyot et Pulon, op. cit., no 211.
Pour les militaires et marins, il n'existe aucune immunité légale; la contrainte peut leur être appliquée après entente préalable entre l'autorité judiciaire et l'autorité militaire. Eod. toc, n** 212.
599. — La loi du 22 juillet 1867 détermine la durée de la contrainte par corps dans ses art. 9 et 18 | 4« L'art. 9 règle cette durée proportionnellement à Fimporlance des condamnations encourues ; elle ne doit pas dépasser deux ans en matière correctionnelle ; en matière de simple police, elle ne peut excéder cinq jours. L'art. 18 | 4> qui est spécial aux matières forestières et de pêche fluviale, ne tient pas compte du Quantum des condamnations, non plus que de la nature des infractions : dans tous les cas, le tribunal peut faire varier la durée entre huit jours et six mois.
Cette disposition doit être combinée avec celles des art, 212 et 2i3 C. for., conformément à Tart. 18 | 3, qui ne maintient la loi spéciale qu'en tant qu'elle n'est pas contraire au droit commun (i). Le résultat de la comparaison entre les deux textes est d'abord l'abrogation pure et simple de l'art. 212 ; cet article, conformément au droit ancien, admettait pour la contrainte une durée indéfinie, jusqu'à ce que le condamné se soit entièrement acquitté ou ait fait admettre une caution, système absolument contraire à celui de la loi de 1867.
Quant à l'art. 2i3 C. for., il fixe des durées proportionnelles pour la contrainte à l'égard des insolvables. Ces durées, prévues aux paragraphes i et 2, ne concordent pas avec celles résultant des art. 10 et 18 de la loi de 1867; elles sont donc inapplicables. Restent les deux derniers
paragraphes, Tun et l'autre relatifs aux insolvables, qui paraissent devoir être maintenus, parce qu'ils ne sont contraires à aucune des dispositions de la loi nouvelle : le maximum de la contrainte applicable aux insolvables est de deux mois ; en cas de récidive, la durée de la détention du condamné insolvable est double de ce qu'elle eût été sans celte circonstance (2).
({) L*art. 18 § 3 de la loi de 1867 est ainsi conçu : « Le titre 13 du Code forestier et le titre 7 de la loi sur la Pêche fluviale sont aussi maintenus et continuent d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi. »
(2) La durée de la contrainte contre un solvable pouvant varier de huit jours à six mois, contre un insolvable cette durée serait de quatre jours à trois mois par suite de la réduction à moitié de l'art. 10. Mais si Ton admet le maintien de Tart. 213 § 3 et 4, le maximum est ramené à deux mois ; puis, en cas de récidive, l'insolvable peut être incarcéré de huit jours à quatre mois. Voir à ce sujet Guyot et Puton, Contrainte par corps, nos 177, 178, 230, 252.
600. — L'art. 211 C. for. traite de la mise à exécution de la contrainte ; ses dispositions, textuellement répétées dans Fart. 3 de la loi de 1867, sont applicables sans difficultés.
La formalité essentielle consiste dans Tobligation d'observer un délai de cinq jours à dater d'un commandement de payer adressé au condamné. Dans un cas unique, la loi dispense de ce délai,c'est quand le débiteur est déjà détenu : alors la contrainte peut être appliquée immédiatement après la signification du commandement ;. c'est ce que la loi appelle la recommandation du condamné (i).
Le condamné peut empêcher l'exécution de la contrainte soit par le paiement, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. A ce sujet, l'art. ît de la loi de 1867 est P'^s explicite que l'art. 212 C. for. ; d'après l'art, n, le cautionnement peut prévenir aussi bien que faire cesser TefFet de la contrainte ; l'art. 212 ne mentionnait le cautionnement que comme un moyen de faire cesser une incarcération déjà commencée (2).
Enfin, un dernier obstacle à l'exercice de la contrainte par corps est le défaut de consignation d'aliments pour
trente jours au moins. Mais cette consig^nation n'est exigée que lorsque la contrainte a lieu à la requête des particuliers (art. 6 L. de 1867); d'une manière plus générale, l'exemption s'applique à toutes les Administrations publiques, par conséquent à l'Administration forestière, lors même qu'il s'agit de condamnations prononcées au profit des communes (g).
(1) Guyot et Puton, Contrainte par corpsy n^ 76, 253.
(2) Op. cit., no« i82, 253.
(3) Décret du 4 mars 1888. — Guyot et Puton, op. cit., no 118. — Cf. art. 216 C. for.
601. — Est applicable en matière forestière comme en droit commun la règle dite de la confusion des contraintes, ainsi formulée dans l'art. 12 de la loi de 1867: « Les individus qui ont obtenu leur élargissement ne peuvent plus être détenus ou arrêtés pour condamnations pécuniaires antérieures, à moins que les condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'ils oui subie, et qui, dans ce dernier cas, leur est toujours comptée pour la durée de la nouvelle iiM:arcération (i). »
Ce texte signifie qu'il en est des contraintes comme des peines elles-mêmes en droit commun ; on ne peut en cumuler l'exercice, et la plus longue éteint toutes les autres (2).
Si donc un délinquant qui a subi plusieurs condamnations est détenu pour l'une d'elles par application de la contrainte, l'efl^et d'une autre condamnation antérieure à son élargissement ne pourra se faire sentir à son égard que si celle-ci emporte une durée de contrainte plus longue, et seulement pour l'excédent. Ainsi, supposons qu'une condamnation emportant un mois de contrainte a été exécutée, et qu'il en reste une autre avec trois mois de contrainte; alors, sans doute, la contrainte pourra être exercée en vertu de cette dernière, mais seulement pour la différence des durées, soit pendant deux mois.
(1) Ce texte est analogue à celui de l'art. 27 de la loi de 1832, auquel il est intéressant de le comparer, pour préciser ce que Ton doit entendre par les mots « condamnationspécuniaires antérieures^*
Antérieures h quoi? Il s'agit, comme le dit explicitement le texte de 1832, des condamnations antérieures à V élargissement du condamne incarcéré en' vertu de l'un des jugements prononcés contre lui. Ainsi, supposons trois condamnations prononcées en janvier, février, mars; le condamné est incarcéré en mai, en application delà condamnation de janvier; Tart. 12 s'appliquera aux autres, prononcées en février et mars, qui sont antérieures à Tincarcération» et par conséquent à l'élargissement. Cf. Guyot et Puton, Contrainte par corps, n" 199-201.
(2) Darbois, Traité théorique et pratique , n« 210.
6o2. — Pour déterminer la conripétencc des fonctionnaires chargés de l'exécution de la contrainte par corps en matièrç forestière, il convient de disling'uer entre les condamnés solvables et les insolvables.
Lorsqu'il s'agit d'appliquer la contrainte aux condamnés solvables, le rôle des agents forestiers est nul, ce qui est logique, attendu que la contrainte a pour objet le recouvrement des condamnations pécuniaires, et que les agents forestiers ne sont pas chargés de ce recouvrement. Les percepteurs des Contributions directes, auxquels incombe ce soin, depuis la loi du 3o décembre iSyS, ne peuvent toutefois prendre aucune mesure tendant à l'incarcération, sans avoir obtenu du receveur des Fbiances une autorisation spéciale (i).
La demande d'incarcération, signée du percepteur, visée par le receveur des Finances, est transmise au procureur de la République, qui, après vérification de la régularité des pièces, et notamment du commandement, délivre la réquisition nécessaire pour réaliser l'arrestation. Cette réquisition est adressée aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice (2).
(i) Voir pour les détails d'exécution une Instruction du ministre des Finances, du 20 sept. 1875.
(2) Loi du 22 juill. 1867, art. 3; Code for., art. 211. — Dans la pratique, ces réquisitions sont données aux gendarmes. Pourraientelles être remises aux préposés forestiers ? Bien que Tlnstruclion de 1875, art. 222, décide l'affirmative, un doute existe à cause de l'art. 173 C. for., qui parait refuser aux gardes compétence pour les mesures d'exécution. Il est vrai que cet article ne parle que de la saisie sur les biens; mais la contrainte, saisie de la personne, parait être a fortiori hors de leur compétence.
603. — Nous arrivons à Tapplication de la contrainte par corps aux condamnés insolvables. A priori, cette application paraît un nonrsens : puisque la contrainte est une épreuve de la solvabilité, un moyen d'obliger le condamné récalcitrant à un paiement qu'il s'est refusé à faire de son plein gré, dès que l'insolvabilité est légalement démontrée, l'emploi de ce moyen est inutile, l'épreuve n'a plus sa raison d'êlre. Mais il faut bien reconnaître qu'à Tégard des insolvables la contrainte change de caractère : elle devient une sorte de peine subsidiaire, appliquée à défaut de la condamnation pécuniaire,afin que celle-ci ne soit pas complètement dénuée d'effet (i).
La justification de l'insolvabilité se fait conformément à l'art. 420C.Instr.crim., modifié par laloiduSojuin 1877(2). Le condamné doit produire, d'abord un extrait du rôle des Contributions directes constatant qu'il paie moins de 6 fr., ou un certificat de percepteur portant qu'il n'est point porté \ au rôle ; ensuite un certificat d'indigence délivré par le maire delà commune de son domicile, et approuvé par le souspréfet.
Cette justification incombe d'abord au condamné; mais dans la pratique elle est faite par les soins du percepteur, qui a intérêt à ce que l'insolvabilité soit démontrée, au point de vue de sa comptabilité (3).
(1) Guyot et Puton, Contrainte par corps, n»» 172 et 173.
(2) Loi du 22 juill. 1867, art. 10; —Code forestier, art 213.
(3) Guyot et Puton, Contrainte par corps, n* 164.
604. — Si les agents forestiers n'ont pas à se mêler de l'application de la contrainte aux condamnés solvables, il en est différemment à l'égard des insolvables : ils interviennent alors, de concert avec le Ministère public, non comme représentants du Trésor,mais comme participant aux fonctions du Ministère pui)lic, qu'ils ont exercées pendant la poursuite (i). Des instructions administratives déterminent ainsi qu'il suit les conditions de cette intervention (2).
Le percepteur et l'agent forestier chef de cantonnement dressent de concert un état des condamnés forestiers insol-
yables; la rédaction de cet état se fait au moyen des certificats d'insolvabilité produits par le percepteur, et que doit viser l'agent forestier, en faisant connaître si le condamné est un délinquant d'habitude. Leâ états d'insolvables sont révisés et complétés aux mois de janvier et de juillet de chaque année. En cas de dissentiment entre l'agent forestier et le percepteur, il est statué par le préfet. ^
L'inspecteur des forêts, auquel incombe le soin de la poursuite des délits, dresse tous les trois mois un état des insolvables contre lesquels il existe des condamnations susceptibles d'exécution. Il communique cet état au procureur de la République qui indique le nombre d'individus dont l'incarcération est possible dans la prison de l'arrondissement; il signale en même temps les condamnés les plus audacieux et les plus incorrigibles. Une expédition de cet état est soumise au Conservateur, qui adresse au Trésorier-payeur général la liste définitive des condamnés à incarcérer, et le Trésorier donne immédiatement les ordres nécessaires pour provoquer les incarcérations.
(i) Guyot et Fxxton, Contrainte par corps, n°« 172-173.
(2) Décision du ministre des Finances du 12 août 1834; —Instruction de l'Administration forestière du 16 mai 1834; — Cire, de l'Adm. for. no 667, du 30 mai 1831 ; — Instruction ministérielle du 20 sept. 1875 ; —Cire, de TAdm. for. (nouv. série), no 149, du 18 fév. 1874.
6o5. — Il importe d'autant plus aux agents forestiers d'utiliser cette procédure administrative que, la peine d'emprisonnement étant actuellement très rarement prononcée, depuis la loi du 19 juillet 1906(1), l'exercice de la contrainte devient pratiquement le seul moyen d'exécution possible contre les insolvables, les plus dangereux et les plus incorrigibles des délinquants forestiers.
Il va de soi que si la peine d'emprisonnement a pu être prononcée, l'exercice de la contrainte, qui a pour but le recouvrement de condamnations pécuniaires, est indépendant de cette peine,qu'il s'agisse de solvables ou d'insolvables. L'art. 2i4 G. for. prend soin de nous en avertir, et cette distinction doit toujours être faite, après comme avant la loi de 1867.
(1) Voir mprà, no 486.
6o6. — On a vu précéderoment que l'exercice de la con* trainte par corps ne libère pas le condamné, en ce sens qu'après avoir subi la contrainte il ne peut prétendre que sa dette soit éteinte . Ce principe est pleinement applicable, même en matière forestière, pour les condamnations pécuniaires allouées aux parties civiles autres que TËtat. Mais en ce qui concerne les condamnations pécuniaires revenant au Trésor, et seulement à l'égard des délinquants forestiers insolvables, une décision ministérielle, toujours en \îgueur, du 2 novembre 182g, reronnaU la contrainte libératoire, c'est-à*dire que les agents du fisc doivent s'abstenir de poursuivre le recouvrement de ces condamnations, amendes ou réparations civiles, lorsque le condamné revient à meilleure fortune (i).
(1) En cas de condamnation solidaire de Tinsolvable avec d'auli'es délinquants solvables, on doit reconnaître que ceux-ci ne peuvent invoquer la d<;cision de 1829 ; ils ne sont donc pas libérés par ce fait que l'insolvable a subi la contrainte réduite de moitiés Cf. Guyot et Puton, Contrainte par corps, n« 176.