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Autorités compétentes et détails d'exécution

614. — Allocations de nourriture aux délinquants admis à se libérer au moyen de' prestations.

607. — En'matière forestière comme en droit commun, les condamnés peuvent bénéficier de mesures qui les dispensent, complètement ou partiellement, de subir les effets des jugements. Ce sont des grâces, complètes ou partielles, qui peuvent s'appliquer à Fensemble des peines ou à quelquesunes d'entre elles (i). Les condamnations ayant un caractère pénal ne peuvent être remises, d'après notre législation actuelle, que par décrets du Président de la République (2). II en a toujours été ainsi, en matière forestière, pour les peines d'emprisonnement. Toutefois, pour les amendes, TarL 7-1 1** de l'Ordonnance réglementaire du Code forestier donne au ministre le droit d'en accorder la remise ou la modération. On admettait enfin que, pour les réparations civiles, une décision du directeur général était suffisante (3).

(1) L'amnistie peut, elle aussi, s'étendre à des condamnations prononcées; elle produit alors effet pour toutes les catégories d'infractions prévues dans la loi (voir suprà, no 390); tandis que la gpûce ne vise que la personne dç tel ou tel condamné.

(2) Loi constitutionnelle du 25 fév. 1875, art. 3.

(3) Voir Meaume, Commentaire, III, p. 4, note 3.

Le principe de cette décentralisation est fort contestable. Les amendes forestières ont certainement un caractère pénal (voir m^Oràf n® 482); etsi Ton peut admettre que les amendes dites fiscales seront remises ou modérées par une simple décision du ministre ou de son délégué, il ne devrait pas en être ainsi en matière forestière.

608. — Les dispositions qui précèdent, quoique toujours en \igueur, ne reçoivent plus que très rarement d'applicalion en matière forestière, depuis la loi du 18 juin 1869, qui a introduit dans le Code forestier les transactions après jugement. L'art, 169 | 4 G. for., après avoir donné à TAdminîstratîon le droit de transiger avant jugement, se termine ainsi : « Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. » La grâce proprement dite n'a donc plus pour objet que la peine d'emprisonnement.

Par jugement définitif, on doit entendre celui qui n'est

plus susceptible d'opposition ni d'appel. C'est à l'égard de

pareils jugements que la transaction a le caractère de la

grâce, tandis que pour les autres elle a le caractère de l'am-

nistie, ainsi qu'on Ta vu précédemment (i). Pratiquement , la différence est importante à plusieurs points de vue. D'abord, d'après le texte même de l'art. iSg, la transaction avant jugement exonère de toutes condamnations, même de l'emprisonnement; tandis que la transaction après jugement laisse subsister l'emprisonnement, qui ne peut être enlevé que par une grâce proprement dite, au moyen d'un décret spécial. Ensuite, tandis qu'après une transaction avant jugement le délit est réputé inexistant, la transaction après jugement laisse subsister toutes les conséquences de ce délit autres que l'application des peines et condamnations pécuniaires : si donc la même personne commet dans l'intervalle de douze mois un nouveau délit forestier, le délinquant encourt les effets de la récidive s'il a bénéficié d'une transaction après jugement ; en cas de transaction avant jugement, on ne peut parler de récidive (2).

(1) Sur la transaction avant jugement, suprà, n"* 396 et suiv.

(2) Sur la récidive, supràj no« 513 et suiv.

609. — Les décrets des 21 décembre 1869 et 22 décembre 1879, qui déterminent la compétence des autorités forestières en matière de transaction, s'appliquent aussi bien aux transactions après jugement définitif qu'aux autres. En conséquence, le Conservateur est compétent lorsque l'ensemble des condamnations prononcées ne dépasse pas i .000 fr. ; le Directeur général est compétent jusqu'à 2.000 fr. ; et au delà le ministre de l'Agriculture.

Les décisions accordant des transactions après jugement doivent stipuler que, faute de paiement dans le délai imparti, lequel ne peut dépasser trois mois, la transaction sera réputée non avenue, et que le jugement reprendra son effet sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'un avertissement quelconque (i).

Les décisions en cette matière sont notifiées aux condamnés par les soins du service forestier, et transmises au receveur des Finances, afin d'arrêter les poursuites en recouvrement (2).

(1) Dec. min., 22 nov. 1876 (Cire, adm., no 206).

(2) Arr. min. 30 janv. 1860 (Cire, adni., n» 149). — L'instruction du 31 janv. 1860 fait remarquer aux Conservateurs qu'ils doivent s'abstenir de transiger sur les frais, considérés comme des avances du Trésor, et qui doivent toujours être recouvrés du moment qu'il s'agit de délinquants solvables [BtdL for., 8, 473).

6 10. — Il est évident que la loi et le décret de iSSg ne sont applicables que pour des délits prévus et punis par le Code forestier (i). Or, nous avons vu que les agents forestiers, agissant en qualité de parties civiles, peuvent obtenir du tribunal répressif des condamnations pour des délits du droit commun commis en forêt : incendie involontaire, vol de produits façonnés, etc. (2). Pour de telles condamnations, TAdministration ne pourrait accorder des transactions après jugement, pas plus qu'elle ne pourrait transiger avant jugement; c'est dans ces cas que la remise de peine est le seul moyen d'exonération qui puisse être employé en faveur du délinquant.

(\) Cf. Puton, Lég. for., p. 227.

(2) Suprà, no 405.

611. — Les dispositions suivantes sont spécialement applicables aux insolvables. '

D'abord, les abandons de poursuites. Un procès- verbal a été dressé et des poursuites vont être intentées. Mais si la peine est uniquement pécuniaire, si, d'autre part, le délinquant a déjà encouru pour délits antérieurs le maximum delà contrainte, un nouveau jugement de condamnation ne produirait aucun effet utile en cas d'insolvabilité. Il est donc préférable d'abandonner des poursuites qui occasionneraient en pure perte des frais pour le Trésor. Une décision ministérielle du 26 juillet i8v3i autorise les Conservateurs à prononcer ces abandons de poursuites. C'est pour l'application de cette mesure qu'a été prescrite la tenue des états d'insolvables, qui sont d'ailleurs utilisés aussi pour l'exercice de la contrainte par corps (i).

La loi du 19 juillet 1906, qui supprime dans la plupart des cas la peine d'emprisonnement introduite par la loi du 18 juin 1859, aura P^^^ conséquence un noiyibre d'abandons

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de poursuites plus considérable qu'auparavant; un des effets indirects de cette loi sera Timpunîté complète pour les insolvables récidivistes en matière forestière (2).

(1) Pour l'emploi des états d'insolvables en matière de contrainte par corps, voir suprà, n» 604.

(2) Sur la loi du 19 juillet 1906, voir suprà, n» 486, et infrà,C\i.

612. — Une autre disposition spéciale aux insolvables consiste dans la pratique des transactions en nature, introduites parla loi du 18 juin i859(art. 210 C.for.), et le titre 2 du décret du 21 décembre iBBg (i). Puisque le délinquant ne peut payer, on l'autorise à se libérer au moyen de prestations, journées de travail ou tâches, équivalentes aux sommes d'argent qu'il aurait dû verser.

* Cette conversion, pour produire des effets vraiment utiles, eût dû être étendue à tous les condamnés, même solvables (2). Les condamnés insolvables en usent très peu, car ils n'ont pas d'intérêt à se libérer de condamnations dont ils savent l'exécution impossible à leur égard.

Heureusement, le décret du 21 décembre iSBg, art. 3, plus explicite que la loi, étend l'application des prestations aux condamnations encourues, aussi bien qu'aux condamnations prononcées. Cette mesure revêt ainsi la forme de transaction avant jugement, comme celle de transaction après jugement. C'est môme sous cette première forme seulement qu'elle a pu recevoir des applications utiles. Enfin, le décret de 1859 permet aussi la conversion en prestations des sommes dues à titre de transactions déjà consenties.

(1) Les détails sont réglés dans un arrêté du ministre desFinances du 27 déc. 1861, et dans une instruction ministérielle du 29 sept. 1875. Voir aussi Cire, min., n» 874, du 4 fév. 1862. Cf. Instr. mindu 28 déc. 1898, art. 66 et 67 (Cire. 584).

(2) D'après l'exposé des motifs de la loi de 1859, n» 32, la faculté de se libérer au moyen de prestations n'a pas été étendue aux individus solvables « parce que cette latitude aurait pu donner naissance à de nombreux abus, et aurait dérogé aux règles de Tadminislration des Finances ». On se demande quels pourraient être les nombreux abus que redoutait le législateur de 1859; quant aux règles de l'administration des Finances, il n'y avait qu'à leur appor-

ter une exception qui, dans) cette matière, eût été sans inconvénient. — Cpr. loi algérienne du 21 fév. 1903, art. 187.

6i3. — La libération au moyen de prestations en nature s*applique à toutes les sommes dues, à titre de peines ou de réparations civiles. Elle est accordée par le Conservateur (i),

La décision du Conservateur est notifiée administrativement à insolvable sous forme d'un avertissement, qui comprend : le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir; le lieu où le travail doit être exécuté, et le délai d'exécution. En même temps, l'inspecteur a soin de donner avis de la décision au receveur des Finances, qui les porte à la connaissance des percepteurs, afin d'arrêter les poursuites en vue du recouvrement (2).

Le nombre de journées imposées à l'insolvable est établi d'après la valeur de la journée de travail telle qu'elle est déterminée dans la commune en vertu de la loi du 21 mai 1 836, pour Texécution des prestations sur les chemins vicinaux (3). C'est sur cette même base qu'est déterminée la tâche correspondant aux journées dues par le délinquant.

Lorsqu'il s'agit de délits commis dans des forêts domaniales, les prestations sont entièrement exécutées sur le sol de ces forêts,sans qu'il y ait à faire de distinction pour les peines et les réparations civiles (4). Les travaux sont dirigés et surveillés par les agents forestiers, de la même manière que ceux imposés aux concessionnaires de menus produits (5).

A l'expiration du délai fixé pour l'exécution des travaux, il est rendu compte par l'agent forestier de la manière dont celle exécution a été effectuée. En caâ d'inexécution dans le délai fixé, comme en cas de désobéissance ou de malfaçon, le délinquant peut être déclaré déchu du bénéfice de la libération, et alors il est passé outre aux poursuites. Avis est donné au receveur des Finances soit de la déchéance encourue, soit de la réduction proportionnelle de la condamnation en cas d'exécution partielle des travaux.

(1) La transaction en nature, de môme que la transaction en argent, peut être offerte par l'Administration ou demandée par le délinquant. On distingue, dans la pratique, les transactions avant

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signification du procès-verbal, après signification et après jugement (Ait. min., 27 déjc. i860).

(2) Instr. min., 20 déc. 1875.

(3) Cette détermination est faite chaque année pa? le Conseil général, sur la proposition du Conseil d'arrondissement (Loi du 26 mai 1836, art. 4).

(4) Il en est différemment lorsque le délit a été commis dansune forêt communale, et à plus forte raison ^ans un bois particulier. Voir infrà, livre III.

(5) Sur les concessions de menus produits dans les bois soumis au régime, voir infrà^ livre IV.

6i4« — Le délinquant réellement insolvable, qui n'a pour subsister que le travail de ses mains, serait dans Timpûssibilité de fournir des journées de prestations pour sa libération s'il ne lui était attribué pendant le temps que dureront ces prestations une allocation pour frais de nourriture. Cette allocation est accordée aux délinquants qui en font la demande, soit en argent soit en bons d'aliments; elle ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de la journée de travail ; elle est fixée par le préfet, sur la proposition du Conservateur. Il n'est tenu ôompte ai| délinquant, pour sa libération, des journées de travail par lui fournies que déduction faite des frais de nourriture qui lui ont été avancés (i).

(1) Exceptionnellement, le chef de cantonnement est constitué régisseur comptable en ce qui concerne les allocations pour frais de nourriture ; c'est en son nom que sont mandatées, au fur et à mesure des besoins, les sommes mises à la disposition du Conservateur pour cet objet (arr. 27 déc. 1861).

L'obligation de nourrir les insolvables est ainsi l'origine d'une comi^iication des services administratifs qui fait obstacle dans beaucoup de cas à l'emploi usuel du système des prestations introduit par la loi de 1859.

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