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Personnes punissables; renvoi à l'art

659. — Mode de taxation de l'amende. Aggravation résultant de l'îlge du bois. Dommages-intérêts.

660. — Introduction dufeu en forêt ou dans une zone de 200 mètres, art. 148. Ce texte est inapplicable au propriétaire.

661. — Outien cas d'incendie? Y a-t-il lieu à l'application cumulative du droit forestier et du droit commun ?

504 DÉIJTS FORESTIERS

662. — Dommages-intérêts en cas d'incendie ; Fart. 202 C. for. est-il applicable ?

663. — Exercice des actions, suivant que Ton poursuit rapplication du Gode forestier ou du Code pénal.

664. — Règle de conduite des agents forestiers, en cas d'incendie dans une forêt soumise au régime.

665. — Application do Tart. 148 à l'écobuage, au soutrage, à la fabrication du charbon.

666. — Appendice : loi des Maures et de l'EstéreL En quoi elle complète Tur t. 148 C. for.

667. — Période d'interdiction de tout feu, imposée aux propriétaires et aux tiers. Arrêtés préfectoraux.

668. — Sanction de cette défense; application de la pénalité.

669. — En cas d'incendie, le Gode pénal demeure toujours applicable.

670. — L'art» 148 G. for. reste également applicable aux forêts de cette région.

671. — Agents de constatation, preuve, force probante des procèsverbaux.

672. — Gompétence pour la poursuite. Prescription de l'action.

673. — Associations syndicales pour les travaux de défense contie les incendies en forêt, dans les Landes et ailleurs.

6i6. — Les textes répressifs du Code forestier sont distribués dans deux titres. On en rencontre d'abord au titre X, intitulé « Police et conservation des bois et forêts ». Les autres se trouvent au titre XII, sous la rubrique « Des peines et condamnations pour tous les bois et forêtS; en général ». Cette dissémination des articles concernant les faits punissables ne peut être justifiée par aucune bonne raison, non plus que Tordre adopté par le législateur dans chacun de ces deux titres. Nous ne nous astreindrons pas à le suivre, et nous adopterons une classification qui nous semble préférable en étudiant successivement : les délits ayant pour objet les produits lig-neux de la forêt, puis les produits autres que le bois; nous examinerons ensuite les délits commis par les animaux, et nous terminerons par les dispositions ayant un caractère préventif en vue de la protection des forêts.

Ci 7. — De/ lis ayant pour objet les produits ligneux de /a forêt, — Ce sont les art. 192 à 197 qui s'en occupent, et que nous allons étudier tout d'abord. Chacun de ces

articles prévoit et punît des circonstances différentes du fait délictueux ; cette spécialisation est caractéristique de la loi forestière et ne se rencontre pas dans les dispositions similaires du droit commun.

L'art. 192 a pour objet la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus. Par ce mot (c arbres » on doit entendre des tiges, ou tout au moins des fragmeuts de tiges ( r ) ; le bois de branches est visé par d'autres textes, (art. 194 et 196) ; les tiges ayant moins de deux centimètres de tour rentrent aussi dans les dispositions d'un article différent (art. i94)« Enfin ces arbres ont poussé naturellement dans la forêt; une autre disposition spéciale s'applique aux arbres plantés ou semés de main d'homme

Une autre condition nécessaire pour l'application de l'art. 192, de même que pour celle des articles suivants, c'est que les arbres dont il s'agit fassent partie d'un peuplement forestier, aient crû sur le sol de la forêt(2). Toutes les fois que cette condition n'est pas remplie, le délit n'est plus réprimé par la loi forestière ; on doit alors appliquer l'art. 445 G. pén. (abatage d'arbres appartenant à autrui).

(1) Ainsi jugé pour renlèvement de la queue (ou partie supérieure de la tige) d'un sapin : Grenoble, 5 juill. 1834, Rambaud (Meaume, Commentaire y II, p. 899).

(2) La question de savoir si le lieu où le délit a été commis est une forêt se résout, en fait,d*après les circonstances. Seraient applicables, par analogie, les considérations présentées ci-dessus (livre 1, nos 26 et suiv.), pour décider les conditions dans lesquelles un immeuble peut être soumis au régime forestier,

.618. — Le délit de l'art. 192, comme tous les autres du même titre, n'existe évidemment que si le fait se produit dans la forêt d'autrui sans le consentement du propriétaire. Ceci est certain, bien que le texte ne le précise pas (i). La question ne peut se poser que s'il s'agit d'une forêt indivise ou d un arbre mitoyen, et lorsque la coupe ou enlèvement est l'acte de l'un des co-propriétaires, sans l'autorisation des autres.

Lorsque la forêt indivise est soumise au régime forestier

et que rexploilanl est copropriétaire avec l'Etat, TAdministration ^seule ayant le droit d'autoriser les exploitations, le co-proprié taire est punissable, non en vertu de Part. 192, mais par une disposition spéciale, celle de Tart. 1 14 G. for. Cet article pVévoit et punit toute coupe, exploitation ou vente; il s'applique donc aussi bien à un arbre isolé, tel qu'un arbre mitoyen, qu'à un ensemble d'arbres constituant une vente, dans le sens de l'art. 388 G. pén. La sanction est autre que celle de l'art. 192 (2).

(1) Nous ne parlons pas ici des délits d'usagers et d'adjudicataires ; ces personnes, bien qu'ayant des droits sur la forêt ou sur une partie de la superficie forestière, peuvent commettre des délits, qui ne sont pas punissables par les art. 492 et suivants. Voir infrà, livi*e lY.

(2) 11 en serait différemment si la forêt était indivise ou Tarbre mitoyen entre particuliers. Voir infrà, livide lïï.

619. — Par coupe, on entend l'acte qui consiste à séparer l'arbre du sol. Ce terme correspond à une section de l'arbre, au moyen d'une hache, d'une scie, ou autre objet de même nature. Si la séparation a lieu par arrachement, ce n'est plus Tart. 192, mais l'art. 196 qui est applicable (i).

Il n'y a pas à considérer si la coupe est plus ou moins complète, le commencement de coupe étant puni comme Tâbatage même, en vertu de l'art. 196 (2).

L'enlèvement consiste dans tout déplacement de l'arbre préalablement abattu, en vue d'une appropriation de Tobjet, lors même que cette appropriation n'aurait pu être réalisée (3). L'enlèvement peut s'appliquer à des arbres abattus par cas fortuit, tels que les chablis, ou par d'autres personnes ; il s'ensuit que le même arbre, coupé' par un prenaier délinquant, enlevé par un autre, peut motiver deux poursuites et deux condamnations successives (4).

Si enfin Tenlèvcment s'applique à des arbres déjà abattus par le propriétaire ou ses ayants droit, le délit pourra netre plus punissable de l'art. 192 G. for., mais bien de Part. 388 ou de Tari. 4oi G. pén. (5).

(1) Voir infrà, n« 628, 631.

(2) C'est ce que Ton exprime en disant qu'habituellement, en matière forestière, la tentative de délit est punissable de la même manière que le délit consommé. Voir infm, n®" 632 et suiv.

(3) Jugé que le fait d'avoir amassé du bois en vue du transport ultérieur doit être assimilé à l'enlèvement et puni de même : Nancy, 9 janv. 1835, Franche (Cet arrêt, cité par Meaume, Commentaire^ II, p. 907, sous Tart. 196, s'appliquerait également à des arbres, quelles que soient leurs dimensions). Jugé aussi que le façonnage ou tronçonnage d'arbres déjà abattus doivent être réputés préparatoires à l'enlèvement et punis de même: Cass.,16 août 1835, Aiata (Pal., 56, 2,62). Cf. Meaume, Commentaire, n» 1373.

(4) \o\r infrd, sur l'art. 197, n» 635.

(5) Voir infrdy n«» 687 et suiv.

620 . — La coupe ou enlèvenaent d'arbres par le propriétaire lui-même, en contravention à des lois de police telles que la loi du 18 juin iSSg sur le dé/richement (i), ne donnera jamais lieu à l'appKcation des art. 192 et suivants. Sans doute le défrichement peut être considéré comme le résultat de l'exploitation des arbres, faite par le propriétaire dans certaines circonstances déterminées ; mais il y a lieu, dans ce cas, à des pénalités spéciales et le mode de taxation de l'amende est tout différent.

(1) Voir sur Je défrichement, infrà^ livre V.

621. — La pénalité de Fart. 192 consiste en une amende proportionnelle à la valeur des arbres coupés ou enlevés ; ce système est calqué sur des dispositions similaires de l'Ordonnance de 1669.

Pour permettre l'application de l'amende, le procès-verbal doit relater : le nombre, l'essence et la grosseur des arbres; cette grosseur résulte de la circonférence mesurée à un mètre du sol(i).

La taxation de l'amende se fait de la manière suivante. Les essences ou espèces forestières sont divisées en deux classes, Pune limitative, comprenant les bois les plus précieux, rautre englobant toutes les essences non énumérées dans la première classe. L'ancien texte de l'art. 192 rangeait dans la première classe dix-sept essences, tant feuillues que résineuses; la loi du 19 juillet 1906 a réduit ce nombre

à six seulement : chênes, ormes, frênes, érables, châlaigniers et noyers. Cette réduction a pour effet de diminuer le taux de l'amende pour des arbres dont la disparition peut causer un préjudice relativement grave au propriétaire (2); la règle ancienne de la proportionnalité de l'amende à la valeur n'est plus exactement observée.

Ensuite, pour un arbre de la première classe, Tamende se taxe ,à raison de cinquante centimes par chaque décimèfre de circonférence; pour un arbre de la seconde classe, à raison de vingt-cinq centimes par décimètre (3), Avant la loi du 19 juillet 1906, ces taxes unitaires étaient respectivement de un fr^nc et de cinquante centimes. Par suite decet abaissement de moitié, les amendes sont devenues, surtout pour les gros arbres, notablement inférieures à la valeur (4).

Actuellement encore on décidera, comme avant 1906, qu'il ne fautcompter,pour l'application de l'amende, que les décimèîtres entiers ; les fractions de décimètres ne doivent pas être considérées (5).

(i) Le procès-verbal doit énoncer que le mesurage a été fait à un mètre du sol; alors cette énonciation constitue un fait matériel susceptible de faire foi jusqu'à inscription de faux. Si le procèsverb;il ne contient rien à cet égard, le prévenu peut être admis à prouver que la mesure de la circonférence n'a pas été prise conformément à la loi ; s'il ne demande pas à faire cette preuve, on doit présumer que le mesurage a été fait régulièrement. Cf. Dijon, 19 mai 1830, Miot (^leaume, Commentaire, II, p. 002); et Gass. crim., 18 juin 18i2, Promsy (P., 42, 2,6i9).

(2) Ainsi, on ne comprend guère comment aucun résineux ne s«» trouve inscrit dans la première classe ; un sapin ou un mélèze peut avoir une valeur inllniment plus grande qu*un érable ou un châtaignier.

(3) La loi de 1906, à l'exemple du Code de 1827, fait suivre le lexle de l'art. 102 d'un tableau indiquant, dans chaque classe, les amendes par arbre, jusqu'à 32 décimètres de circonférence. Ce tableau, qui n'ajoute rien au texte, ne saurait, en cas d'erreur de calcul, prévaloir sur le texte lui-même; il n'empêche pas que l'amende puisse être appliquée pour les arbres au-dessus de 32 décimètres.

(4) Vne autre conséquence, fâcheuse pour les propriétaires, delà réforme de iOOO, sera qu'ils se trouveront presque toujours fmstrés d'une partie des dommages-intérêts qu'ils étaient en droit d'obtenir. Nous avons vu, eu effet, que, d'après l'art. 202, le minimum des

dommages-intérêts est l'amende simple prononcée par le jugement, et que le propriétaire s'en tient presque toujours à ce minimum^ à cause des difficultés pratiques que soulèvent les questions d'estimation du dommage causé.

(5) Cass. 10 juin. 1829, Auberl (Pal. chr.); —Nancy, 24 déc. 1843, Adam (Meaume, Commentaire, n° 1347).

622. — Uart. igS prévoit les obstacles que peut présenter le mesurage de la circonférence, et par suite la détermination de l'amende fixée par Tart. 192.

Première .hypothèse : Tarbre a été enlevé (i), mais sa souche reste. On mesurera la circonférence sur la souche; elle sera ainsi plus forte que si elle avait été prise à un mètre du sol.

Seconde hypothèse : on ne retrouve pas la souche, mais on a pu saisir Tarbre équarri, en forêt ou non, à la suite d'une visite domiciliaire, par exemple. On prendra d'abord la somme des dimensions de chacune des faces de l'équarrissage (2), puis on ajoutera un cinquième en sus.

Troisième hypothèse : l'arbre et sa souche ont disparu ; on peut cependant prouver qu'un délit a été commis : il manque un ou plusieurs arbres dans le peuplement. Alors le tribunal a toute liberté d'appréciation pour arbitrer la grosseur; il fera cette évaluation, dit l'art. 198, d'après les documents du procès (3).

(1) I,e texte porte : Si les arbres... ont été enlevés et fanmnés ; mais les circonstances du façonnage se réfèrent évidemment à la seconde hypothèse, qui suit. — Jugé que si la souche existe, on ne peut chercher un autre mode d'évaluation de la circonférence que le mesurage sur la souche: Cass., 14 janv. 1830, Bonnefoi (Pal. chr.) - 5 avril 1851, Amilhat (liulL for., 5, 333).

(2) L'art. 193 suppose, conformément à la pratique usuelle, que ï'arbre a été équarri sur quatre faces seulement. S'il en était autrement, il y aurait toujours lieu à Tadjonction d un cinquième en sps; ainsi, en supposant que la section équarrie soit un hexagone au lieu d'un rectangle, etc.

(3) Ce cas sera, en fait, assez rare. Lorsque le délit aura été commis dans un peuplement dont toutes les tiges ont le môme âge (futaie pleine), l'indication de la circonférence moyenne, donnée dans le procès-verbal, servira d'indication au tribunal.

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