LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
les époux renoiiceni au droit de faire les dons autorisés par la loi, sans désigner une personne qui doive profiter de celte renonciation, elle ne présente alors qu'une simple abnégation , sans motif, de la faculté de disposer, qui ne peut être rangée dans la classe des conventions obligatoires: en conséquence, les époux n'en peuvent pas moins disposer suivant les lois, comme si cette clause n'existait pas dans le contrat (i).
31. Le Code défend aussi aux époux de stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français , et qui sont abrogés par le présent Code. (Article 1590.)
C'eût été propre à perpétuer l'application de ces coutumes et statuts , par l'habitude que beaucoup de notaires auraient conservée d'en faire une clause des contrats de mariage.
Du reste, rien ne s'oppose à ce que les parties puisent dans telle ou telle couiumeancienne une disposition qui leur convient, et qui ne serait point défendue par la loi actuelle, pour en faire la matière d'une convention, en transcrivant celte disposition, en tout ou partie, dans leur contrat.
52. Mais elles ne doivent pas se borner à déclarer qu'elles adoptent tel article de telle coulume, parce que si elles le pouvaient, elles
(1) Arrêt île la cour de cassation RcjeO, du 31 juillet 1809 (* Dalloz, 11. 276;Sirey, 1809,1. 408), déjà cité au tome X , n» 313.
Mais nous avons dit au même volume, n" 312, que l'on ne doit point rejjarder comme conlraire à l'art. 11"0 !a rlan.se par laquelle un père ou une mère, en mariant un i\-' SCS enfants, renonce, à son profit, aux droits éventuels portés en son propre contrat de mariage, et dtpen- «lant du prcdécès de l'antre époux; que cette clause ne porte non plus aucune atteinte au principe de Tirrévocahilité et de l'inviolabilité dos conventions matrimoniales, que c'est même les exécuter, que île disposer, au profil d'une tierce personne, de l'enfant dans l'espèce, de CR qui était l'objet de ces conventions. Ainsi jugé par nrrèt de la cour de cassation, section des requêtes, du 18 avril 1812. C Dalloz, 12, 482; Sircy, 1813. 1, 137.)
(2) M. Touiller, dans une note placée sous le n» 7 du t. XII de son ouvrage, paraît être d'un avis contraire, parce que, dil-il , se référer simplement à un article d'une
pourraient par la même raison déclarer aussi qu'elles adoptent les articles 2 , 3, 4, 10, etc. , delà même coutume, et plus brièvement encore tous les articles qui précédaient et qui suivaient celui dont il s'agit; en sorte qu'on retomberait directement dans l'inconvénient quel'on a voulu prévenir (-2).
33. Si , nonobstant les prohibitions dont il vient d'être parlé, le conLj'at de mariage contient quelque clause ou condition conlraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, cette clause ou condition est nulle, ainsi que celles qui s'y rattacheraient comme conséquence ou condition. Mais les autres di.sposilions du contrat ne sont pas nulles pour cela, car il est de règle que utile per mutile non vitiatur. C'est ce que nous avons démontré au tome XI, n° 36, en traitant des comlilions.
34. Bien mieux, si la charge ou condition conlraire à la loi, à l'ordre publicou aux bonnes mœurs s'appliquait à une donation faite par un tiers aux époux, ou à l'un d'eux, ou même à une donation, soit simple, soit mutuelle faite entre eux, celte charge ou condition serait réputée non écrite, aux termes de l'article 900 du Code ; et en conséquence la donation n'en sortirait pas moins son effet, suivant ce qui a été expliqué sur cet article, au tome VIII, chap. 1", sect. 3.
coutume abrogée, ce n'est pas stipuler il''une manière générale que l'association sera réglée par cette coutume. L'on peut, dit-il, en faveur de cette opinion, tirer une induction d'un arrêt de la courde cassation, du 19 juillet 1810 (Sirev, 10, 20. 345 et 361), qui a déclaré valable une institution testamentaire , quoique le testateur eût dit qu'il entendait qu''elle eût son effet selon une coutume abrogée.
Mais l'analogie est bien faible, car les dispositions testamentaires s'interprètent selon la volonté du testateur; il suffit de la bien connaître pour qu'elles aient effet , quand d'ailleurs les conditions voulues par la loi pour la validité du testament ont été observées, ainsi que celles qui concernent la capacité du testateur et du légataire ; au lieu que la disposition de notre art. 1388 est une mesure d'ordre public, et on l'éluderait par voie de conséquence de la manière la plus facile , si l'opiaioD de cet auteur devait être suivie.
DU COM'UAl hK MAKIAC.IC KT DES DROITS HKSI'ECTIKS DES ÉPOUX. U
SKCTIOM III.
•JU«RD ET COMMritT AOIVENT ÈtBE ABBKTtES IB6 COSVKNTIonS MATBIMONIALES , ET FORMALITES A OBSERVEIl POUR lA VALI- DITÉ DES CHANCKHENTS ET CONTRB-LETTRBS FAITS AVANT LA cÉlÉbRATIO!<.