‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 100 sur 367 · LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTI · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTI

pense. Mais lorsqu'il doie, même une nièce, dent mariage, la partie de la doi réputée libé-

il l'ait une véritable libéralité, comme celle ralité s'imputerait sur la quotité disponible,

qu'il ferait à un étranger; or, il ne doit pas de telle qu'elle est fixée par l'article 1098 (3). récompense pour les dons qu'il a faits à des

étrangers, et qui étaient permis par la loi, parce qu'il n'a pas par là épargné sa propre bourse.

289. Mais r/»!*/ si le mari a doté conjointement avec sa femme, en effets de la communauté, l'enfant d'un premier lit, soit de sa femme, soit de lui? Anciennement, dans les pays où les avantages entre époux faits, pendant le mariage, étaient interdits, si le mari et la femme avaient déclaré doter conjointement l'enfant d'un premier lit de cette dernière, la dot n'en était pas moins censée fournie par la femme en totalité, et celle-ci en devait le rapport en totalité à la communauté, soit qu'elle l'acceptât soit qu'elle y renonçât. Et si c'était un enfant d'un premier lit du mari, celui-ci devait le rapport de la dot en totalité à la communauté, dans le cas oîi la femme ou ses héritiers l'acceplaient.

Il y avait toutefois exception dans la coutume de Paris , au cas où il n'y avait pas d'enfants du mariage, parce que, selon l'interprétation commune de l'art. :285 de cette coutume, il était permis au conjoint qui n'avait pas d'enfants de donner aux enfants de l'autre (i).

Aujourd'hui que les avantages entre époux faits pendant le mariage sont permis, dans la mesure déterminée par l'article lOOi, le mari serait censé avoir doté pour moitié l'enfant du premier mariage de sa femme; seulement cette portion de la dot serait censée avoir été donnée à celle-ci (art. 1100) (-2), et serait en conséquence imputable sur la quotité dont il pouvait dis- nauté, il suit de là qu'elle n'est tenue d'en supposer à son profit, telle qu'elle est réglée par porter une portion qu'autant qu'elle accepte la cet article 109-4. communauté, et qu'elle n'est tenue de sa part

11 en serait de même, vice versa, si c'était que jusqu'à concurrence seulement de son émoun enfant d'un premier mariage du mari qui lument dans la communauté, conformément à eût été doté en effets de la communauté par la l'art. 1 i8ô ; et elle ne doit garantie de la dot femme, conjointement avec son mari. que dans cette mesure.

Et si l'époux réputé donateur par rapport à II suit aussi de là que si elle a stipulé la

l'autre, avait lui-même des enfants d'un précé- reprise de ses rapports en renonçant à la com-

290. Voilà pour les cas où les époux ont doté conjointement, en effets de la communauté, un enfant commun ou un enfant d'un précédent mariage ; voyons maintenant ceux où le mari seul a doté aussi en effets de la communauté :

« La dot constituée par le mari seul à l'en- » faut commun, en effets de la communauté, » est à la charge de la communauté; et dans le ï cas où la communauté est acceptée par la î femme, celle-ci doit supporter la moitié de » la dot, à moins que le mari n'ait déclaré » expressément qu'il s'en chargeait pour le B tout, ou pour une portion plus forte que la » moitié. » (Art. 1 i59.)

Au lieu que lorsque les père et mère sont mariés sous le régime dotal, la dot constituée par le père seul, pour droits paternels et maternels, n'engage point la mère, quoique celleci fût présente au contrat; elle reste en entier à la charge du père. (Art. 15-4i.)

Et il importe peu, dans le premier cas, que l'enfant doté se maiie sous le régime dotal ou sous tout autre régime; comme, dans le second cas, il importe peu qu'il adopte le régime de la communauté ou un régime différent : c'est celui sous lequel est marié le constituant, qui détermine l'obligation de la mère quant à la dot de l'enfant.

291. La femme n'étant tenue qu'en qualité de commune de la dot constituée par le père seul à l'enfant commun, en effets de la commu-

ai) T'otliicr, n« 641.

(2) Code de Hollande, arl. 239.

(3)Ibid.,art. 256 et 237.

1)1 COM'KAT l)i; .MAI5I.\(.K Kl DKS l)IU)liS HKSPKCÏIKS DKS Kl'OlX. lôO

muiKititt', elle les reprend sans aucune charge de la doi, si elle renonce en cil'el.

Et ces décisions oni lieu quoique la femme ail ëlé présenie au contrat de mariage de l'enfant, et qu'elle l'ait signe, si elle n'a pas /w;7c' au contrat, comme l'on dit vulgairen)ent, si le mari a constitué seul la dot : sa présence au contrat et sa signature s'expliquent par sa qualité de mère, comme danô le cas prévu à la première partie de l'art, 1514.

Du reste, quoique la femme qui accepte la communauté soit tenue de supporter sa part de la dot, l'enfant n'en a pas moins action pour le tout contre son père, non-seulement parce que celui-ci s'est obligé personnellement seul, mais encore parce que les dettes de la communauté sont ses propres dettes, suivant ce que nous avons dit précédemment.

Si la femme renonce à la communauté, le rapport de la dot, dans le cas où il serait dû, se ferait par l'enfant à la succession du père seulement, mais il se ferait pour la totalité; si la mère acceptait la communauté, le rapport serait du aux deux successions, à chacune pour moitié, à moins, comme le prévoit notre article 1459, que le mari ne se fût chargé de la dot pour le tout, ou pour une part plus forte que la moitié : auquel cas, dans la première hypothèse, le rapport ne serait dû qu'à sa succession, et pour le total; dans la seconde, il serait dû à chacune des successions, selon les parts de chacun des père et mère dans la constitution de la dot.

:29:2. Si, tout en dotant l'enfant commun en effets de la communauté, le mari avait néanmoins déclaré que la dot s'iinputcruit sur sa succession future, ou qu'il la donnait en avancement de sa succession, la dot resterait en entier à sa charge : les biens de la communauté seraient considérés comme moyen de payement. Ce serait comme s'il eût dit qu'il * dotait l'enfant sur sa part dans la communauté, et dans ce cas, il ne serait pas douteux que la dot ne dût effectivement être prise ou imputée sur sa portion seulement.

293. D'après l'art. 1523, il est permis de stipuler que la tolalilé de la communauté appar-

tiendra au survivant des époux, ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des capitaux et apports tombés de son chef dans la communauté : si en vertu d'une telle stipulation, la comnuinaulc appartenait à la femme, et que celle-ci l'acceplàt, la dot, même constituée par le mari seul, en effets de la communauté, resterait à la charge de la femme ; et alors ce serait à sa succession seulement que le rapport s'en ferait, et pour le tout. L'enfant n'en aurait pas moins, du reste, action contre les héritiers de son père, pour être payé de la dot, s'il ne l'avait pas encore été, sauf à eux leur recours contre la femme; seulement, s'il s'était porté héritier de son père, avec ses frères et sœurs, son action contre eux serait éteinte par confusion pour sa part héréditaire.

294. Si, dans les cas ordinaires, le mari a déclaré se charger de la dot pour les deux tiers, ou pour les trois quarts, il n'y a pas d'incertitude : la femme, au cas où elle accepterait la communauté, en sera tenue pour l'autre tiers, ou l'autre quart. Ua'isqnid s'il a dit simplement qu'il s'en chargeait pour la moitié? Ces mots pour la moitié n'auront aucun sens, aucun effet, s'il n'est tenu de la dot que pour la moitié seulement, puisqu'il ne peut en être tenu pour une quotité moindre. Il ne peut pas, en effet, engager les droits de sa femme dans la communauté, sans engager les siens; et l'on doit cependant entendre une clause dans un sens suivant lequel elle puisse produire quelque effet, plutôt que dans un sens selon lequel elle n'en produirait aucun : c'est là une règle générale sur l'interprétation des contrats (article J157); d'où il semblerait que le mari devrait être censé s'être chargé de la moitié de la dot personnellement, etavoir voulu en laisser l'autre moitié à la charge de la communauté. Mais on peut répondre, premièrement, qu'il ne serait, d'après cette interprétation, ni plus ni moins chargé de la dot que s'il s'en était chargé pour les trois quarts; et cela ne paraîtrait pas conforme aux termes de la clause. En second lieu, la femme, d'après le texte de l'article 1459, doit supporter la moitié de la dot. à moins que le mari n'ait déclaré expressément

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