‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 99 sur 367 · TOM£ VIII. — ÉDTT. TR. XIV · texte numérisé non relu

TOM£ VIII. — ÉDTT. TR. XIV

charge de la communauté, même sans récompense, conformément à l'art. 1 i09-l°.

Au lieu que si la femme avait constitué la dot de cet enfant en effets de la communauté pendant son second mariage, qnoiq\ic avec l'autorisation du mari, elle en devrait récompense à la communauté. (Art. 1-469) (s).

La raison de difféii-nce entre les deux cas est que, dans le premier, la dette de la femme n'étant point relative à ses biens propres, elle a dû tomber naturellement à la charge de la communauté, comme charge de la généralité de son mobilier, conformément à l'art. 1409-1°; au lieu que dans le second cas, la femme, en dotant en effets de la communauté son enfant du premier lit, et en remplissant ainsi son devoir de mère, a épargné sa propre bourse : le second mari n'était point tenu de contribuer à la dot d'un enfant qui lui est étranger, et sa simple autorisation n'est point une libéralité de sa part. Aussi, s'il avait lui-même doté un de ses enfants d'un précédent mariage en effets de la communauté, il en devrait pareillement récompense. (Même art. 1469) (i).

288. Mais la devrait-il également si c'était à une de ses parentes, à sa nièce par exemple , qu'il eût constitué la dot, et que cette dot fût en effets mobiliers dont il ne se serait point réservé l'usufruit? Nous ne le pensons pas : l'art. 1422 (5) autorise le mari à disposer du mobilier, par acteenîre-vifs et à titre particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit; et ni cet article ni aucun autre ne l'assujettit à une récompense à cet égard envers la communauté, tandis que lorsqu'il dote son enfant d'un premier lit en effets de la communauté, le Code le soumet formellement à une récompense ; or, si l'on etîl voulu l'établir pareillement pour ce cas, on n'eiit pas manqué de le dire. Quand le mari dote un de ses enfants, il remplit un devoir, il acquitte une obligation naturelle, et en le faisant avec les deniers de la communauté, il épargne sa propre bourse : il doit donc récom-

(4; Code de Hollande, art. 183.

(5)lbid.,art. 179.

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