LIVRE III. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié : or, dans l'esl)èce, il n'a pas déclaré expressément qu'il s'en cliargeait pour une portion plus forte que la m.oitié; il est même naturel de croire qu'il n'a entendu s'en charger que pour la portion qu'il savait avoir dans la coninuinaulé, au cas oîi sa femme l'accepterait, c'est-à-dire pour la moitié.
'295. Si le mari a doté seul l'enfant d'un précédent mariage de sa femme, la donation, qui jadis était presque partout interdite, par le motif énoncé plus haut, est valable aujourd'hui; et le mari ne peut prétendre, à raison de cette dot, aucune indemnité contre la femme; car elle ne peut être obligée à doter malgré elle. (Art. 20-i) (i).
Toutefois, s'il a doté en effets de la communauté, il faut distinguer. Si ce sont des objets mobiliers, donnés à litre particulier, dont il ne s'est point réservé l'usufruit, il a pu valablement grever la communauté de celte dot (art. U22) (-2); en sorte que lors même que la femme accepterait, elle n'aurait aucune récompense à réclamer à cet égard. Mais si la dot est en immeubles de la communauté, ou d'une quotité du mobilier présent, ou d'objets mobiliers, dont le mari s'était réservé l'usufruit, comme il n'a pu faire sans le consentement de sa femme des dons de cette nature , au profit de tout autre qu'un enfant commun [ihid.) , la femme n'est nullement obligée par celle conslitulion, laquelle, comme nous l'avons dit plus haut, pèsera tout entière sur le mari.
Cependant, d'après l'art. 911 (5), ce ne sera pas moins un avantage réputé fait à la femme, et en conséquence imputable sur la quotité dont le mari pouvaitdisposerenvers elle, soit d'après l'art. 1098, soit d'après l'art. 109i, selon qu'il a lui-même laissé ou n'a pas laissé d'enfants d'un précédent mariage.
Mais quoique avantage réputé fait à la femme, et quoique fait pendant le mariage, le don, néanmoins, n'est pas révocable, même par rapport à elle, comme le sont ceux dont traite l'ar-
(!) Code de Hollande, art. 375.
(2) Ibid., art. 179.
(3) Ibid., art. 9û8.
(4) .\vant Dumoulin, on ctendail généralement à la
ticle 1096; autrement la femme se trouverait avoir doté malgré elle. H n'est point non plus caduc par le prédécès de la femme.
296. La garantie de la dot est due par touie personne qui l'a constituée ; et les intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, à moins de stipulation contraire. (Article 4440.)
La garantie est due aussi au mari pour ce qui lui a été donné en faveur de son mariage, quoique ce ne soit pas là une dot proprement dite, la dot s'entendant du bien que la femme apporte à son mari , pour l'aider à supporter les charges du mariage; mais c'est parce que les donations faites en faveur du mariage sont, de leur nature, à titre onéreux. Voyez ce qui a élé dit à ce sujet au tome VIII, n° 528, où nous citons un arrêt de la cour de cassation qui a jugé en ce sens.
Les intérêts d'une somme promise au mari par son contrat de mariage, courraient également de plein droit à partir du mariage, encore qu'il y eût ternie pris pour le payement, s'il n'y avait stipulation contraire.
297. Nous avons dit plus haut que toutes les délies que le mari contracte pendant le mariage sont à la charge de la communauté. Il y a toutefois quelques modifications.
Ainsi, d'après l'art. 1425, les condamnations prononcées contre l'un des époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part dans la communauté.
Cela est vrai, par conséquent, pour les condamnations de cette nature prononcées contre le mari , comme pour celles prononcées contre la femme.
Et les condamnations qui emportent aujourd'hui la mort civile sont celles à la peine de mort, aux travaux forcés à perpétuité, et à la déportation. (Art. 18, Cod. pén.)
Depuis longtemps (4) il n'y a plus de doute que, pour l'amende envers le fisc, qui, jadis dans les condamnations capitales, était pronon-
communaulé elle-même l'effet de la maxime <j'«/co7i^.rquc le corps , confisque les biens ; en sorte que la confiscation prononcée contre le mari , frappait aussi la part de la femme dans la communauté.
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITvS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 1 il
ccc dans les coutumes où la confiscalion n'élail pas admise; elle n'afrecle point la part de la femme dans la commuii:iuié. On a considéré que le jugement qui prouonvait la condamnalion contre le mari opérait en même temps la dissolution de la communauté (i), et par conséquent que l'amende ne devait pas être regardée comme une dette contractée durant la communauté.
Mais il y avait plus de difliculté au sujet de l'indemnilé à laquelle le mari avait été condamné envers la personne lésée par son crime, et qui s'était portée partie civile dans le procès criminel. L'on disait, et avec raison, que ce n'était point le jugement qui créait la dette, comme il créait celle de l'amende; qu'il ne faisait que la reconnaître et la liquider ; que cette dette avait été contractée par le crime même du mari, antérieurement à la dissolution de la communauté, opérée par la mort civile ; d'où Ton concluait que la communauté en était tenue coumic de toute autre dette du mari , attendu le pouvoir de celui-ci de l'obliger par ses faits comme par ses actes.
Néanmoins, ainsi que nous l'apprend Polliier (n° 249), on s'était écarté de ces principes rigoureux, et l'on avait fini par reconnaître qu'il était du moins plus équitable de décider que les condamnations subies par le mari pour crime emportant mort civile n'affectent que sa part dans la communauté , aussi bien pour les réparations civiles que pour l'amende; et la raison était la même pour les frais du procès; car c'est là une réparation civile due à l'État qui les a faits.
Telle est la doctrine que le Code a adoptée dans l'art. 14:2o, en se servant de l'expression générale condamnations.
Si la condamnation à une peine emportant mort civile, et prononcée contre le mari, était par contumace, comme le mariage et la communauté subsisteraient jusqu'à l'expiration des cinq ans qui sont donnés au condamné pour se représenter à l'effet de purger la contumace ! (art. 27), les condamnations pourraient s'exé-
(1; On ne pourrait toutefois pas aujourd'hui raisonner tout à fait ainsi , car la mort civile ne date pas du jour du jugement, mais du jour de l'exécution du jugement, daiisleaCond;iniiial!' nscoutradicloires fart. 20); et lors-
culer pour la totalité sur la communauté, sauf indemnité à la femme. Toutefois, celle-ci pourrait demander la séparation de biens, et par là s'opposer à ce que les condamnations fussent exécutées sur sa part dans la communauté.
298. L'art. 1-42-i présente plus de difficulté ; il porte : « Les amendes encourues i^siv le mari » pour crime n'emportant pas mort civile peu- » vent se poursuivre sur les biens de la com- I munauté, sauf la récompense due à la femme; » celles encourues par la femme ne peuvent » s'exécuter que sur la nue propriété des biens s de la femme. »
Cette récompense n'avait pas lieu dans l'ancien droit; c'est encore un cbangement apporté par le Code au système de la communauté, changement tout à fait raisonnable et moral. « Lorsque le mari, dit Polhier, a commis un » délit pendant le mariage, on ne peut pas dire, » à la vérité, que sa femme, qui n'y a eu au- » cune part, soit censée l'avoir commis avec » lui ; mais elle n'en est pas moins censée s'être » obligée avec lui , en sa qualité de commune, » à la réparation du délit, pour sa part en la » communauté, quoiqu'elle n'ait profité aucu- I neraent du délit. Par exemple, si le mari, » durant le mariage, a, dans une rixe, griève- » ment blessé quelqu'un envers qui il a été ï condamné en une certaine somme pour répas ration civile, la communauté est tenue de » cette dette. Elle est pareillement tenue des î amendes auxquelles le mari est condamné î durant le mariage, soit en matière de police » soit en matière criminelle. » Et Polhier entend évidemment dire que la femme en est tenue, comme commune, sans récompense pour elle; il ne lui en réserve aucune.
Le Code décide formellement le contraire quant aux amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile; il en est dû récompense à la femme, dans le cas, bien entendu, où elles ont été acquittées par la communauté, et que la femme l'accepte; mais en estil de même pour les réparations civiles et les
que la condamnation a été prononcée par contumace , la mort civile n'a lieu qu'à respiration des cinq ans qr.i boni dontiéi au coiidaiané pour purjei' la toiitiimac'.'. (Art. iJ7.)