‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 102 sur 367 · LIVRE III. MANIÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

crime du mari ; et pourquoi souffrirait-elle plutôt des premières que des dernières? On n'en voit réellement pas la raison.

Il y en a cependant une décisive , suivant M. Toullier(*t.II,n" 114), qui dit, pour charger la communauté des condamnations civiles subies par le mari et des frais du procès, sans récompense pour la femme, que cela est raisonnable, attendu que si le mari avait été

frais du procès auxquels le mari a été condamné? C'est là un point susceptible de quelque doute, et qui est controversé parmi les interprètes du Code.

On peut aussi demander, si le mari doit indemnité à la communauté à raison des amendes et des condamnations civiles qu'il a subies pour simples délils; car l'article 14-2-4 parle seulement des condamnations pour crime n empor- , j , l.nt pas mort civile, et l'article suivant se sert acquitté etqu'il eût obtenu des dommages-inte également de l'expression crime. rets de sa partie adverse la communauté en 'sur la première question, l'on peut dire que, aurait profité, et par suite la femme ; qu il est d'.près l'article 1409 , toutes les dettes con- juste, réciproquement que celle-ci supporte les irâctées par le mari pendant le mariage sont à réparations pécuniaires auxquelles il a ete coula charge de la communauté, sans récompense damné; que c'est une conséquence de la règle pour la femme ; qu'à la vérité la loi réserve l'in- suivie par le Code dans la composition du pasiemnité dans quelques cas , que notamment sif de la communauté, et que s'il en est autreelle la réserve pour les amendes encourues par ment de l'amende, c'est parce que 1 amende le mari pour crime n'emportant pas mort civile; est une peine, tandis que les condamnations mais les condamnations civiles ne sont pas des civiles sont une dette (i). ^ amendes, puisqu'elles sont une simple répara- D'abord , ce raisonnement ne peut s applilion du tort causé par le crime, une véritable quer aux frais du procès, et néanmoins M. Touldelte et non une peine , comme l'amende ; et lier les met à la charge de la communauté, sans il en est de même de la condamnation aux frais récompense pour la femme : il n'excepte que

du procès envers l'État.

On peut ajouter que le rapprochement des deux articles, 1424 et 1425, appuie cette interprétation , puisque le premier parle spécialement des amendes, tandis que le second parle des condamnations en général; qu'ainsi

les amendes.

En second lieu, cette prétendue raison décisive, que la femme aurait bien profité des dommages-intérêts que son mari aurait pu obtenir s'il avait été acquitté, est au contraire sans force; car la femme aurait profité de ces

ce n'est que relativement aux amendes seule- dommages-intérêts pour une ires-juste cause,

ment que le Code a entendu déroger aux an- puisqu'elle aurait souffert du tort cause a son

ciens principes, en soumettant le mari à une mari par une accusation calomnieuse : tandis

indemnité envers la communauté. que ce serait sans cause qu'elle éprouverait un

Cependant tel n'est pas notre avis. Les ré- préjudice pour le crime de son mari. D ailleurs,

dacteurs du Code ont puisé l'art. 1424 dans ce si cette raison avait quelque valeur, il faudrait

passade de Poihier:« La communauté est pareil- dire aussi, par voie de conséquence, que la

Icmeni tenue des amendes auxquelles le mari femme n'a pas d'indemnité à réclamer non plus

est condamné durant le mariage» (pour crime quant aux amendes dans le cas où un tiers

n'emportant pas mort civile ), et ils y ont ajouté s'était porté partie civile au procès, car le mari

ce tempérament équitable : sauf la récompense eût pu aussi être acquitté et obtenir des dom-

due à la femme. Mais faut-il conclure de là mages-intérêts dont elle aurait pareillement

qu'ils ont entendu rejeter la récompense pour profilé, et cependant il n'en est pas ainsi. Et

les condamnations envers la partie lésée , et pour les frais du procès? Rien ne l'indique, et assurément la raison ne le commandait pas; car que faitàla femme quece soient des condamnations civiles ou des amendes? La cause des unes comme f^ello des anlrrs osl toujours le

dans les accusations de crimes de nature à amener une condamnation emportant mort civile , et lorsqu'il y avait pareillement une

(!)♦ /'.dans le sens de ToiUlier, Douai, 30 janvier

W CONTRAT DK MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES El»Oi:X. U5

parlie civile an procès, il f.iiulrail dire que la commuiiauié doit èlre cliargée, nièiue sans récompense pour la l'eiiimu, des condamnations civiles aussi bien que des amendes, attendu que le mari courait également la chance d'être ;i((|uilté et d'obtenir contre la partie civile des ildinmages-intéréts dont la femme aurait aussi profité; et néanmoins la part de la femme dans la comnuinauié n'est aucunement chargée de ces condamnations et amendes.

On dit : les condamnations civiles sont une dette, et les amendes sont une peine. Mais qu'est-ce que cela fait quant à la femme? Les unes el les autres ne dérivent-elles pas de la même cause? Si la loi n'a pas voulu que la femme soull'rît des unes, n'a-t-elle pas dû également, sous peine d'inconséquence , vouloir qu'elle ne soulfrU pas des autres? Lorsque la condamnation subie par le mari est à une peine emportant mort civile, les condamnations civiles et les frais, pas plus que les amendes, ne frappent la part de la femme dans la communauté, et cependant ces condamnations sont aussi bien une dette du mari, et une dette contractée durant la communauté , que dans le cas où le crime n'emporterait pas mort civile : dans les deux cas, le jugement n'a simplement fait que liquider la dette : or, pourquoi en serait-il différemment en ce qui touche l'indemnité de la femme? En quoi doit-il importer, quant à cet objet, que le mari ait commis un crime de nature à faire prononcer contre lui une condamnation aux travaux forcés à temps, ou un crime de nature à faire prononcer une condamnation aux travaux forcés à perpétuité; qu'il y ait eu seulement trois des circonstances aggravantes exprimées par le Code pénal, ou bien quatre ou cinq ? nous ne voyons aucun motif raisonnable sur lequel puisse s'appuyer celte distinction entre les condamnations civiles et les amendes.

Voici d'ailleurs ce qui pourrait arriver, et assurément ce résultat aurait quelque chose qui choquerait la raison : si les deux époux étaient condamnés, pour le même crime, n'emportant pas mort civile, à des amendes, à des réparations civiles au profit de la parlie lésée, et aux frais du procès, la part de la femme dans ('es réparations civiles et dans ces frais serait

à sa charge personnelle, au lieu que celle du mari serait à la charge de la communauté; en sorte qu'en définitive elle en supporterait les trois quarts, et son mari , peut-être plus coupable qu'elle, n'en supporterait que le quart seulement, tandis que les amendes seraient bien supportées par chacun d'eux pour la somme à laquelle il aurait été condamné. Ce résultat serait assez bizarre, il faut en convenir.

M. Delvincourt pensait comme nous que la femme a aussi bien droit à une indemnité pour les condamnai ions civiles et les frais du procès que pour l'amende, dans le cas où elle accepte la communauté. Il se fondait principalement sur ce que , par l'adoption du régime en communauté , la femme est censée donner à son mari mandat pour administrer la communauté dans l'intérêt commun ; qu'à la vérité ce mandat est fort étendu , mais que la femme ne peut raisonnablement être supposée l'avoir donné même pour que le mari put grever la communauté pour ses délits.

Cette doctrine d'un mandat tacite de la femme est au fond celle de Pothier, quoique les deux auteurs diffèrent sur les conséquences qu'il y a à en tirer quant au point en question, puisque Pothier n'accordait point d'indemnité à la femme; mais cette divergence lient à la différence des deux législations, et tout porte à penser que si , au temps où écrivait Pothier, la femme eût eu une indemnité à réclamer à raison de l'amende subie par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, il l'aurait accordée également, dans le même cas, pour les condamnations civiles prononcées au profit de la partie lésée par le crime, et pour les frais du procès.

Mais M. Toullier nie la supposition de co mandat, et il dit que c'est en abusant de la présomption imaginée par Pothier de ce mandat tacite donné par la femme au mari, que M. Delvincourt en est venu à décider que la réparation civile du délit du mari n'est poinl une dette de la communauté, en ce sens que le mari en doit récompense. M. Toullier voit, en effet, dans le mari, un maître pour ainsi dire absolu de la communauté; il abuse lui-même de la doctrine des anciens auteurs à cet égard; il ne lient aucun compte, sous ce rapport, des

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