LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
grands cliangeraenls apportés au pouvoir du mari par plusieurs dispositions du Code , notamment par les art. im (i),li:23, et par notre art. l-4:2-4 lui-même. Il ajoute qu'il n'est pas dit dans le Code que le mari ne peut obliger sa femme, même comme commune, que dans les cas seulement où elle peut être présumée lui en avoir donné le pouvoir; que si cela était écrit dans le Code , la conséquence serait que non-seulement le mari ne pourrait grever les biens communs par ses délits , mais encore qu'il ne pourraitles perdre en profusions répréhensibles, ni les donner à des personnes suspectes, etc., choses qu'il a cependant le pouvoir de Axire.
INon, sans doute, il n'est pas écrit dans le Code que le mari ne peut obliger sa femme , même comme commune, que dans les cas où elle peut être présumée lui en avoir donné le pouvoir, car c'eût été entraver constamment son administration, et la loi ne pouvait pas raisonnablement reconnaître deux chefs dans la communauté. Mais il y a loin des mauvaises affaires que fait le mari, de ses prodigalités même, contre lesquelles d'ailleurs la loi a ménagé à la femme la ressource de la séparation de biens, à des crimes par lesquels il chargeait la communauté. Pourquoi accorde-t-elle donc une indemnité à la fenmie quant aux amendes? Et quelle raison de différence un peu plausible peut-il y avoir de rejeter celte indemnité quant aux autres condamnations? Répétons-le, nous n'en vovons aucune , et incontestablement notre opinion est plus morale et en même temps bien plus politique ; elle se concilie bien mieux avec cette maxime d'équité et de droit , que celui qui cause du tort à autrui par son délit doit le réparer. Au surplus, tel est notre sentiment.
Sur le second point, celui de savoir si le mari doit indemnité à la communauté à raison des amendes et des condamnations civiles qu'il a subies pour des faits qualifiés simples délits par les lois pénales, il nous semble que la raison est la même que pour les condamnations pour crime. L'art, im parle, il est vrai, des amendes pour crime n'emportant pas mort civile; mais qu'importe la nature du fait- en ce
qui touche l'indemnité de la femme? Le mol crime, dans cet article, a été employé comme expression générique, et non dans le sens particulier des lois pénales. Il serait d'ailleurs bizarre et tout à fait injuste, que la femme supportât sa part de l'amende à laquelle le mari aurait été condamné pour l'avoir maltraitée , ou pour avoir entretenu une concubine dans la maison commune; et ces faits-là sont de simples délits d'après le Code pénal.
Au surplus, quant aux amendes, aux condamnations civiles et aux frais que le mari aurait payés pour sa femme, même pour de simples délits, afin que la nue propriété de ses biens ne fût pas vendue, ce qui est toujours fâcheux même pour lui, il n'est pas douteux que la femme n'en doive récompense à la communauté ; car ne pouvant charger la communauté même par ses contrats, elle n'a pu la charger par ses délits. En payant le montant des condamnations, le mari a doue fait une dépense qui éVâil nécessaire pour la femme, et après cela , la femme en doit le remboursement à la communauté.
Mais si le crime ou le délit était antérieur au maiiage, les condamnations, quoique prononcées depuis le mariage, resteraient à la charge de la communauté, sans récompense , soit qu'elles concernassent le mari, soit qu'elles concernassent la femme : ce serait une dette antérieure au mariage, nullement relative aux propres de l'époux, et qui, à ce titre, serait tombée à la charge de la communauté, attendu que la cause de la dette est indifférente pour qu'elle soit dette de la communauté, lorsque cette dette n'est point relative aux propres de l'un ou de l'autre époux.
299. Le mari, avons-nous dit, a seul l'administration des biens de la communauté; il a seul, en conséquence, le droit de les aliéner, de les hypothéquer et de créer des dettes qui les affecteraient d'une manière quelconque ; aussi les actes faits par la femme sans son consentement, quoique faits avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté. (Art. ii26.)
(1^ Code de Hollanilc , arl. 179.