Cet article ajoute, si ce n'est lorsqu'elle
nu COM'RAÏ DE MARIAGE ET DES DllOITS RESPECTIES DES ÉPOUX. 441
contracte comme nutreliamlc imbliquc; mais ce n'est léellcnionl point une exception, puisque, dans ce cas, la femme coniiacie avec le consentement exprès ou tacite du mari : cela rentre dans la disposition de l'art. 1 il9. On a seulement voulu dire par là, que la femme marchande publique oblige vablemenl les biens de la communanlé , quoiqu'elle n'ait pas fait tel ou tel acte, relatif à son commerce, avec le consentement spécial de son mari.
Pour ce qui concerne les obligations de la femme marchande publique, nous en avons parlé au tiire du mar'iacjc , lome II, n°' iT-i et suivants, et auprù, \\"''loï elscq.
501 . Cependant il est deux cns où la femme, autorisée par justice, peut s'obliger et engager valablement les biens de la communauté. L'article 14:27 porte : « La femme ne peut s'obliger » ni engager les biens de la communauté, même
> pour tirer son mari de prison, ou i)Our Téta-
> blissemeni de ses enfants en cas d'absence » du mari, qu'après y avoir été autorisée par s justice. »
Ainsi, pour ces causes, et après avoir été autorisée par justice, non-seulement la femme peut s'obliger , mais elle peut aussi engager les biens de la communauté.
Elle ne peut toutefois donnera l'enfant commun les biens de la communauté avec dispense du rapporta la succession du mari; elle ne peut faire qu'un acte d'établissement; c'est en cela seulement que, dûment autorisée, elle représente le mari. La clause de dispense du rapport serait donc réputée non avenue.
Ces mots , pour tirer le mari de prison, s'entendent aussi du cas où le mari aurait été pris par des pirates. Quelques coutumes ne prévoyaient même que ce cas. Et quelle que soit la cause pour laquelle le mari est en prison , que ce soit pour crime ou délit, ou pour dettes, la femme peut se faire autoriser par justice à s'obliger et à engager les biens de la communauté, soit pour libérer le mari des amendes et des frais auxquels il a été condamné, soit pour payer des dettes ordinaires, lors même que pour celles-ci il pourrait user du bénéiice de cession : la loi ne dislingue pas.
On jugeait anciennement que la femme ne
pouvait être autorisée par justice à l'effet d'engager les biens de la communauté pour empêcher siniplemcnt le mari d'aller en prison , et le Code dit pour tirer le mari de prison : on pensait qu'il peut facilement, si cela lui convient, les engager lui-même, puisqu'il a encoie sa liberté, ou autoriser sa femme à les engager.
Elle ne pourrait, au surplus, être autorisée à les engager pour tirer de prison un autre que le mari, même un enfant commun , quoique le mari fût absent. Ce n'est pas là un établissemenl.
Mais l'on jugeait aussi dans l'ancien droit que la fenmie marchande publique et détenue pour dettes de son commerce, pouvait valablement, sans autorisation sjséciale de son mari ou de justice, prendre des engagements avec ses créanciers; et ces engagements étaient obligatoires aussi pour le mari. En effet, elle agit ainsi dans linlérêt de son commerce, qui ne peut souffrir de sa détention.
Enfin le mari détenu pour dettes peut valablement autoriser lui-même sa femme à aliéner ses biens personnels pour le tirer de prison , bien que l'autorisation soit ici donnée dans son intérêt. La maxime nenio potestesse anctor in rem siiam, n'est point applicable à ce cas, parce qu'il s'agit aussi de l'intérêt d'un tiers, avec lequel la femme va traiter , en vertu de l'autorisation de son mari. D'ailleurs, la loi admet bien que le mari peut autoriser sa femme à contracter dans son propre intérêt, de lui mari, puisque c'est dans la supposition que cela a eu lieu que l'article 1419 le tient pour débiteur de la dette de la femme. Et l'on trouve encore la même chose dans l'art. 1451. Voyez tome il, n"' 471 et 472, où nous citons des arrêts en ce sens.
A plus forte raison le mari détenu peut-il autoriser sa femme à hypothéquer ou même aliéner les biens de la comnmnauté, pour lui procurer la liberté, et pour d'autres motifs encore,
502. Quid si le mari est interdit pour cause de démence, et qu'il s'agisse du mariage d'un enfant commun? La mère peut bien donner un consentement valable au mariage (ar-
IA\Ï\E U\. MANIÈRES IVACQl ÈRIR LA PROPRIÉTÉ.
licle liO) (i); mais l'an. oH (-2) dit indistinctemenl que lorsqu'il s'agit du mariage de l'enfant de l'interdit , la dot ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, sont réglés' par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi. Cependant ce cas a une grande analogie avec celui où le ujari est absent; et l'on a bien dû prévoir, en rédigeant cet article d'une manière générale, que l'interdit pourrait n'être pas veuf, puisque l'on venait même de décider que sa femme pourrait être nommée sa tutrice (art. 50") (.->); l'on devait bien prévoir aussi qu'il pourrait être marié en communauté, puisqu'on voulait même faire de ce régime le droit commun de la France : d'où nous concluons que la femme, lors même qu'elle serait tutrice de son mari, doit faire régler la dot de l'enfant par un conseil de famille, avec homologation, si cette dot doit être fournie en biens de la communaut(î.
303. Il faut encore observer, sur cet article 1427, que, lors même que le mari est prcsenl,\a femme peut, et même doit généralement obtenir de la justice, l'autorisation à l'elTet de s'obliger pour l'établissement de ses enfants d'un premier lit avec ses biens personnels, s'il refuse de l'autoriser, mais sans préjudice toutefois de la jouissance qu'il a de ces mêmes biens, comme chef de la communauté. On n'a en elfet, dans cet article , entendu parler que des enfants communs. Le mari ne peut pas être tenu de doter malgré lui les enfants de sa femme, puisqu'il ne serait point obligé de doter les siens (art. 204) (4) ; or, s'il était privé de la jouissance des biens donnés, ce serait réellement une contribution de sa parla l'établissement de l'enfant.
304. En second lieu, si l'enfant commun qu'il s'agit d'établir par mariage, avait besoin, pour se marier, du consentement de son père, parce qu'il n'aurait pas vingt-cinq ans ou vingt et un ans révolus, selon que ce serait un tils ou une fille, et si l'absence dn père n'était
point encore déclarée, non-seulement la justice ne devrait pas accorder à la mère l'autorisation pour constituer la dot, même avec ses propres biens ; mais encore la mère ne pourrait généralement donner un consentement valable au mariage. C'est ce que nous avons démontré , au titre du marmcjc , tome II, n°' 86 à 90 inclusivement. L'impuissance du père de manifester sa volonté n'existe pas légalement tant que son absence n'est pas déclarée.
303. Enfin ces mots de l'art. 1427 , même pour tirer son mari lie prison, ou pour l'établissement de ses enfants, eu cas d'absence du 7»ari, indiquent clairement que la disposition n'est pas conçue dans un sens rigoureusement limitatif; qu'ainsi la femme pourrait, en cas d'absence de son mari être autorisée à s'obliger pour d'autres causes que celle de l'établissement de ses enfants : par exemple, si un de ses inmieubles avait besoin de réparations urgentes, elle pourrait être autorisée à traiter avec les entrepreneurs, et les dépenses seraient à la charge de la communauté, sauf l'indemnité pour ce qui serait plus qu'une réparation d'entretien ou usufructuaire,une grosse réparation.
Le tribunal doit au surplus être très-réservé à accorder l'autorisaiion sollicitée par la femme en cas d'absence du mari; car c'est à lui, et à lui seul , que la loi attribue l'administration des biens de la communauté : la femme ne doit donc pas cherchera usurper son pouvoir à cet égard.
Et si elle s'était engagée sans être dûment autorisée, le créancier n'aurait action contre le mari que jusqu'à concurrence seulement de ce dont la communauté aurait profité de l'afl'aire faite par la femme, mais il l'aurait jusqu'à cette concurrence, par argument de l'art. 1512. C'était aussi l'avis de Pothier, dans son Traité de la puissance du mari, n" 13. Au lieu que lorsque la femme contracte avec l'autorisation du mari, ou de la justice, dans les cas où elle doit l'accorder, le créancier a action pour le tout contre le mari, quel qu'ait été le résultat de l'affaire pour la communauté.
(1) Code (le Hullanile. art. 102.
(2) Ihiil.. ait. :)11.
(3) Code de Hollan^Ie. ait. nù'' (4: ll>i<l.. ari . ô"o.
])V coMiiAT i)i: maiua(;f i:t ors droits m.spKCTirs dks r.porx. ht
50(). La ftMnnie qui s'oblige solidaircincnl avec son mari pour les alFaires de la coiiunuiiaulé ou du mari, n'est répulëe, à l'égard de (tlui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit donc être iiulomiiisée de l'obligation qu'elle a coniraclée (article 1431), si c'est elle (jiii l'a remplie.
Il en serait de même quoiqu'elle ne se fût pas obligée solidairement , mais simplement conjointement avec son mari ou un tiers, si c'était aussi pour les aiïaires de la communauté ; seulement dans ce cas, elle ne serait tenue vis- ;i-vis du créancier que pour sa part; au lieu (lu'elle l'est pour le tout quand elle s'est obligée seule, ou solidairement avec d'autres. Mais cela ne fait rien quant au droit d'indemnité qui lui compète, lequel est toujours mesuré sur ce qu'elle a eu à payer pour l'aflaire de la communauté du mari, suivant ce que nous avons dit plus haut , sur l'art. 1419.
307. De son côté , le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel , a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété. (Art. 1432.)
308. Mais il ne suffit pas pour qu'il puisse être inquiété, qu'il ait simplement autorisé sa femme à vendre; il faut qu'il ait garanti solidairement ou autrement la vente : or, la simple autorisation maritale n'est point une convention de garantie; elle a seulement pour effet de rendre la femme babile à vendre l'immeuble (art. 217) ; de même que celle que le mari donne à sa femme pour accepter une succession purement immobilière, ne le soumet pointa l'action des créanciers de cette succession , lesquels, ainsi que nous l'avons démontré plus haut, ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens qui en dépendent, ainsi que sur tous ceux de la femme, conformément à l'article 1413. A la vérité ils ne sont point tenus, dans ce cas, de réserver au mari, la jouissance qu'il a des biens personnels de sa femme, et le mari qui l'a autorisée à vendre un immeuble ne pourrait prétendre non plus contre l'acquéreur, à moins de réserve expresse, qu'il a
conservé la jouissance de cet immeuble tant que durera la communauté; car il est censé y avoir renoncé puisqu'il ne se l'est pas réservée, et qu'en autorisant sa femme à vendre l'immeuble, sans spécilier aucune réserve, il l'a évidemment autorisée à le vendre, sans aucune déduction ni diminution de droit par rapport à lui. Mais il y a loin de là à l'obligation de garantie; cette obliiiaiion est celle du vendeur, et ce n'est pas le mari qui est le vendeur, c'est la femme. H pouvait sans doute accéder à cette obligation, mais il fallait pour cela qu'il s'obligeât lui-même ; or , celui qui ne fait que consentir à l'acte d'un autre, ne s'oblige pas pour cela; il s'interdit seulement de troubler l'acheteur; il ne s'oblige pas à le défendre du trouble qui pourrait lui être fait par d'autres; de là cette règle : aliiul est veiulere, al'nid vcnditioui conscnlire. (L. 160, fif. deregtd. juris; Pothier, Contrat de vente, n" 113.) Cela est surtout particulièrement vrai lorsque le consentement à la vente a un objet déterminé, celui de rendre le vendeur babile à contracter, comme dans l'espèce, où le consentement ou l'autorisation du mari était nécessaireàlafemme pour faire valablement la vente.
On objectera peut-être l'article 4419; mais nous répondrons que la loi a eu pour but, dans cet article, de prévenir les fraudes que le mari pourrait faire aux tiers, en faisant contracter, emprunter sa femme, sans s'obliger luimême, tout en profilant cependant des choses qu'elle aurait achetées, des deniers qu'elle aurait empruntés; mais cela n'est pas à craindre lorsque la femme vend un de ses immeubles : si le prix en est versé dans la communauté, la femme a une récompense à réclamer, dans le cas où le remploi ne serait pas fait; or, pour cette récompense, le mari est obligé, et personne ne le conteste; mais il y a loin de là à l'obligation de garantie. Si le fait seul que le mari autorise sa femme à vendre un de ses immeubles, le soumettait lui-même à toutes les obligations de la femme envers l'acheteur, il n'était pas besoin de dire, dans l'article 1432 : Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente faite par sa femme , a un recours contre elle, s'il est inquiété; il suffisait de dire, ei cela eût été bea\iconp plus simple: Le mari