Les pots-de-vin que le mari a reçus se ré
partissent sur toute la durée des baux que la femme est obligée d'entretenir après la dissolution de la communauté.
515. La femme ou ses héritiers qui ne veulent point continuer l'exécution des baux dans lesquels le mari a excédé ses pouvoirs, tels qu'ils sont déterminés par les articles 1429 et 1-450 , doivent faire connaître au plus tôt leur volonté au fermier ou au locataire.