peut aussi exercer seul les actions pns
sessoires relatives aux biens de la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles de la femme sans son consentement; et quant aux choses mobilières demeurées propres à la femme, par l'effet de quelque stipulation ou déclaration , il est besoin de distinguer.
Le mari peut indistinctement aliéner , sans le concours de sa femme, les choses mobilières qui sont entrées du chef de celleci dans la communauté , quoiqu'elle en eût stipulé lu reprise au cas oii elle renoncerait.
Si le mari a vendu l'immeuble de sa femme sans son consentement, celle-ci, dans le cas où, elle renonce à la communauté, peut le revendiquer ; et la prescription n'a point couru contre elle pendant le mariage.
Si elleaccepte, elle estgarantede lavenle; mais en quel sens? Discussion.
Elle supporte aussi, dans le même cas, sa part des indemnités qui peuvent lui être dues à raison du dépérissement de ses biens causé par la faute du mari.
509. C'est aussi le mari qui, sous le régime de la communauté, légale ou conventionnelle, a l'administration des biens personnels de la femme, mais avec un pouvoir hienmoinsétendu qu'à l'égard des biens de la communauté ellemême.
Ainsi, suivant l'art. 1428, « il a l'adminis- > traiion de tous les biens personnels de la » femme.
s II peut exercer seul toutes les actions mo- » bUières et possessoires qui appartiennent à » la femme.
i II ne peut aliéner les immeubles person- » nels de sa femme sans son consentement.
» Il est responsable de tout dépérissement » des biens personnels de sa femme, causé par ï défaut d'actes conservatoires, i
510. Puisque le mari a l'administration des biens personnels de sa femme, il peut par conséquent en jouir comme il l'entend, pourvu qu'il en jouisse en bon père de famille : il peut donc les cultiver par sesmainsou par les mains
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d'un colon parliairc, ou les donner à fernio (art. li:29); car ce n'est là aussi qu'un acte d'administration, que peuvent faire les tuteurs (art. 171 8), les mineurs émancipés (art. 481) (i), et que peuvent faire aussi les usufruitiers (art. 593) (t>), auxquels le mari est assimilé quant à sa jouissance , du moins généralement.
Mais les baux qu'il aurait passés pour plus de neuf ans , ne seraient , en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, que pour le temps qui resterait à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvaient encore, soit de la secondo; et ainsi de suite, de manière que le fermier n'eût que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans dans laquelle il se trouverait. (Art. 1429.) Les baux dont la durée doit excéder neuf ans sortent de la classe des actes d'administration; et si, d'un côté, il était raisonnable que la femme ou ses héritiers fussent tenus, en cas de dissolution de la communauté, d'exécuter ceux dont la durée n'excède pas neuf années, parce qu'autrement l'administration du mari en aurait été gênée, qu'il aurait trouvé moins facilement de bons fermiers, un prix moins avantageux, et que d'ailleurs l'agriculture en aurait souffert, les preneurs n'osant se livrer à aucune amélioration , dans la crainte de n'avoir pas le temps d'en recueillir les fruits ; d'un autre côté, il eût été injuste que le mari pût engager arbitrairement les biens de sa femme pour tout le temps qu'il lui aurait convenu de le faire, probablement pour retirer de forts pots-de-vin, en dehors du prix du bail. On a donc sagement fixé la durée des baux qu'il pourrait passer, comme obligatoires pour la femme ou ses héritiers, à neuf années. Mais s'il les a passés pour dix-huit ou vingt-sept ans, et que, lors de la dissolution de la communauté, le fermier soit déjà entré dans la seconde ou troisième période, c'est la même chose pour la femme que si le mari eût passé au nicnie fermier, ou à tout autre, un nouveau bail de neuf années : aussi est-elle obligée de ij l'exécuter pour cette période de neuf ans dans
laquelle se trouve le fermier lors de la dissolution de la communauté.
Elle serait également obligée de l'exécuter selon sa forme et teneur, si elle y avait consenti; et dans tous les cas le fermier lui-même ne pourrait se refuser à continuer d'exécuter le bail, sous le prétexte que le mari a outre-passé ses pouvoirs : c'est dans l'intérêt de la femme et de ses héritiers qu'ils ont été ainsi limités. 11 ne peut s'élever contre son propre fait; le droit de demander la résiliation du bail passé pour plus de neuf ans, et dont la seconde période de neuf années n'est point encore commencée lors de la dissolution de la communauté , est tout entier dans l'intérêt de la femme.
Tout ce qui vient d'être dit s'applique aux baux de maisons comme à ceux d'héritages ruraux, quoiqu'il soit parlé seulement de fermier dans l'article 14ÎÎ9 : l'industrie exige pour les baux de bâtiments ce que l'agriculture demande pour ceux des fonds de terre.
511. L'article suivant poite, en quelque sorte comme corollaire, que les baux de neuf ans, ou même au-dessous, que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
Sont sans effet, dans le sens de l'article précédent, c'est-à-dire sont sans effet par rapport à la femme ou à ses héritiers, qui ne sont point obligés de les exécuter; mais quant au fermier ou locataire, il n'a pas plus dans ce cas que dans celui où le bail a été fait pour plus de neuf ans, la faculté de se refuser à son exécution : cette faculté est toute dans l'intérêt de la femme et de ses héritiers; c'est dans cet intérêt uniquement que le pouvoir du mari a été limité.
512. Si le mari a passé des baux de dix-huit ou de vingt-sept ans, qu'il ait reçu un pot-devin, et que, lors de la dissolution de la communauté, la seconde ou la troisième période
(2) Code de Hollande, art. 189.