LIVRE 111. MAMÈKKS I) ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
de neuf ans soil commencée, le pol-de-\in doit être réparti sur les dix-huit ou vingt-sept ans, et il est dû à la femme ou à ses héritiers, par la communauté, une indemnité proportionnée au nombre d'années qui reste alors à courir de cette période : autrement le mari aurait une jouissance réelle des biens de sa femme au delà du temps pour lequel elle lui était accordée, pour un temps où il ne supporte plus les charges du mariage; ce qui serait tout à fait contraire aux principes. Par exemple : si pour un bail de dix-huit ans il a reçu un pot-de-vin de trois mille francs, et que la communauté soit venue à se dissoudre à la douzième année, la femme ou ses héritiersontdi'oit à mille francs d'indemnité, soit qu'ils acceptent la communauté, soit qu'ils y renoncent; car, en réalité, le pot-de-vin est une partie du prix du bail, payée par anticipation.
515. La femme ou ses héritiers ne sont point tenus d'exécuter les baux dans lesquels le mari a excédé ses pouvoirs, tels qu'ils sont déterminés par les articles U29 et 1430; mais alors ils doivent signifier leur volonté au fermier ou locataire avant de faire des actes dont on pourrait naturellement inférer une ratification de leur part. Ainsi, par exemple, s'ils l'avaient laissé en jouissance au delà du terme auquel il eût dû sortir, ce serait une ratification, et non pas une simple tacite reconduction, du moins généralement; et les effets seraient bien différents, puisque dans le cas où l'on jugerait que c'est une ratification, le preneur jouirait de tout le temps qui restait à courir; tandis que dans le second cas, il n'aurait le droit de jouir que pendant le temps fixé pour les tacites reconductions.
51-4. Si la femme ou ses héritiers ne veulent pas que le fermier ou le locataire continue sa jouissance, on peut, dans le cas supposé, demander si le mari ou ses représentants sont passibles de dommages-intérêts envers lui; .s'ils en sont du moins passibles lorsqu'il s'est porté fort que, en cas de dissolution de la communauté, sa femme ouïes héritiers de celle-ci exécuteraient le bail dans toute sa teneur; enfin si , dans le cas où le mari serait tenu des
dommages-intérêts envers le preneur, la femme ou ses héritiers, qui ont accepté la communauté, en seraient eux-mêmes tenus pour leur part?
En passant un bail excédant neuf années, ou en renouvelant un bail plus de trois ans ou plus de deux ans avant l'expiration du bail courant (selon qu'il s'agirait d'héritages ruraux ou de maisons) , et comme de biens de sa femme , le mari et le preneur ont entendu ne traiter qu'éventuellement pour tout ce qui excéderait les pouvoirs du premier en sa qualité d'administrateur des biens de sa femme : en conséquence, il n'est pas dû dédommages-intérêts. Autre chose serait si le mari eût donné à ferme ou loué les immeubles , comme étant ses propres biens ou ceux de la communauté, ou même s'il n'eût pas déclaré que c'étaient ceux de sa femme, et que le preneur, dans ce dernier cas, l'eût ignoré : alors les dommages-intérêts lui seraient dus. Ils lui seraient dus aussi dans le cas où , en passant un bail à longues années des biens de sa femme, ainsi déclarés dans l'acte, le mari se serait porté fort que, en cas de dissolution de la communauté, sa femme ou ses héritiers exécuteraient le bail en son entier : l'article 11:20 (i) serait parfaitement applicable.
Mais ces dommages-intérêts sont une dette de la communauté , et après cela , la femme ou ses héritiers doivent en supporter leur pari, s'ils l'acceptent, sauf à eux à user du bénéfice de l'art. 4485.
515. Le mari , avons-nous dit, peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à sa femme ; et par actions mobïiiircs (fui appartiennent à sa femme, l'on doit principalement entendre celles qui ont pour objet des choses qui ne sont point entrées dans la communauté, ou qui n'y sont tombées que moyennant reprise ou récompense pour la femme, soit parce que la femme les a stipulées propres, soit parce qu'on les lui a données ou léguées avec déclaration qu'elles ne tomberaient point dans la communauté. El ce qui sera jugé avec le mari à cet égard, sera
(Ij Code lie Hollande, art. lôài.
1)1 CONTRAT l)i: MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES i:i>Ol X. i:.l
censé juge avec la femme elle-même, quoiqu'elle n'ait |ias élé mise en cause; sauf à elle son recours contre lui, s'il a compromis ses inlérêls par sa faute ou sa négligence.
En effet, en disant que le mari peut exercer seul les actions mobilières qui appartiennent à sa femme, il est clair que l'art. Ii28 a moins eu en vue les actions que celle-ci avait lors du mariage, et qui sont tombées dans la communauté, sans récompense, en vertu du principe i;cnéral de l'art, d iOi-l" (i), que les actions mobilières dont l'objet est demeuré propre à la femme; car la disposition de cet article, restreinte aux seules actions mobilières qui sont tombées, sans reprise, dans la communauté, du chef de la femme, ne signifierait absolument rien , puisque le mari avait déjà, d'après l'article 14:21, le droit d'exercer ces mêmes actions, comme seul administrateur des biens de la communauté ; de donner la créance elle-même en vertu de l'art. ïi'2i; enfin d'en recevoir le payement et faire le transport, d'après les principes généraux de la matière. D'ailleurs, pour les objets qui sont tombés dans la communauté, on ne pourrait pas dire avec exactitude que les actions relatives à ces objets appnrliennenl à la femme; elles ont, au contraire, cessé de lui appartenir du moment que les cboses sont entrées dans la communauté : la communanté en est devenue cessionnaire, et après une cession, l'action n'appartient plus au cédant. Il en est des actions mobilières de la femme sous le régime de la communauté, comme des actions mobilières ou immobilières relatives à la dot sous le régime dotal proprement dit : c'est le mari qui a seul qualité pour exercer les premières, comme c'est lui seul aussi qui a qualité pour exercer les secondes (article 1549); seulement, sous le régime dotal, son pouvoir est plus étendu, puisqu'il embrasse même les actions immobilières; mais cela tient à ce que le régime dotal est puisé dans les principes du droit romain, suivant lesquels le mari, pendant le mariage, était réputé le maître de la dot, do}ninus (lotis; au lieu que dans les pays coutumiers , le mari n'était point réputé propriétaire des p'opres de sa femme, et ne pou-
vait par conséquent exercer seul les actions immobilières de celle-ci.
51 G. Ce sont, en effet, ces principes qui ont été adoptés par le Code civil, car, en spécifiant, dans l'art. 1428, les actions mobilières et les actions possessoires qui appartiennent à la femme, comme i)Ouvant être exercées jjar le mari seul, il est bien clair qu'on n'a pas entendu lui donner aussi le pouvoir d'exercer seul les actions immobilières : la règle inelnsio iinins fil alterius exclusio, dont l'application doit sans doute être faite avec beaucoup de circonspection, est applicable évidemment ici. Cela est d'autant moins douteux, que l'article 1349 précité, en disant que le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage, qu'il a seul le droit d'en poursuivre les débiteur iitles délenteiirs , lui attribue clairement les actions en revendication des immeubles; et si l'on eût entendu établir le même droit sous le régime de la communauté, on n'eût pas manqué d'employer une rédaction di.fïërente de celle de l'art. 1428.
Nous ne voyons pas non plus que le Code, sous le régime exclusif de communauté, ait donné au mari seul l'exercice des actions immobilières de la femme; il n'en est pas dit un mot. Il a aussi, il est vrai, sons ce régime, l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et par suite le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire à la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice (art. 1331); mais ce n'est pas là non plus le droit d'exereer seul les actions iinniobilières.
L'art. 818 (2) ne donne pareillement au mari seul l'action en partage définitifdes successions échues à la femme, soit en demandant, soit en défendant, que pour les objets qui tombent dans la communauté; et d'après l'art. 2208, l'expropriation des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le
(1) Code Je H'.llanJe , art. 175.
■2) «cde de Hollande , arl. lllo.
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