LIVRE II!. MAMÈRES D'AGQUÉRIU LA PROPRIÉTÉ
mari est mineur, est .TiUorisée de justice. Tous ces textes prouvent invinciblement qu'on n'a pas entendu laisser au mari seul, même passivement, l'exercice des actions relaiives aux droits immobiliers de la femme, nonobstant la responsabilité dont il est tenu pour ses fautes, ("elle responsabilité, en elfet, peut souvent être rendue illusoire.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de droits immobiliers appartenant à la femme, demanderesse ou déienderesse, n'importe, c'est elle qui doit être en nom au procès, et le mari l'assisle ou l'autorise pour la validité de la procédure. Il agit en son nom propre seulement pour la défense de ses droits quant .à la jouissance de ces mêmes biens, comme nous l'avons déjà dit au tome précédent, n" 503, en traitant de l'autorité de la chose jugée. Voyez aussi, tome Vil, n" 114 à 127.
Nous n'insistons sur ce point que parce que M. Touillera inconsidérément avancé, sur cet art. 1-428, que, « puisque le mari est respon- » sable de tout dépérissement des biens perï sonnels de sa femme, causé par défaut d'actes » conservatoires, c'est une conséquence qu'il » ait l'exercice des actions immobilières qui » appartiennent à la femme. » Celle conséquence est fort mal déduite : le mari est seulement responsable de n'avoir pas fait ce qu'il avait le pouvoir de faire, et les cas où sa responsabilité à cet égard peut se trouver engagée sont assez nombreux sans qu'on doive conclure de celte responsabilité, que les rédacteurs du Code ont entendu qu'il pourrait exercer seul les actions immobilières de sa femme, quand, au contraire, dans le même article, on lui en a évidemment refusé l'exercice, si ce n'est littéralement, du moins implicitement.
Objecterait-on que le mari ayant la jouissance des biens, il ne doit pas souffrir de ce que sa femme ne veut pas elle-même exercer la revendication contre le détenteur de son immeuble, qui est peut-être un de ses proches parents, son père, son frère? A cela nous répondrons que rien n'empêche le mari d'exercer seul, et personnellement, les droits qui lui compétent; mais il y a loin de là à lui reconnaître le droit de pouvoir exercer seul les actions immobilièrcsde sa femme; car il pourrait
par là, en laissant prendre la possession par un tiers, et en intentant mal l'aclion, peut-être de concert avec lui, aliéner l'immeuble.
Il est, dii-on responsable de tout dépérissement survenu aux biens de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires, par conséquent il doit être responsable s'il laisse accomplir la prescription, qui court en principe, contre elle pendant le mariage, ainsi que le porte l'art. '^.'ioA. Oui sans doute, il est responsable, s'il y a de sa faute, et il y a de sa faute s'il n'agit pas, de concert avec sa femme; mais le tiers détenteur ne peut être forcé de plaider contre lui seul, de courir ainsi la chance de gagner vainement le procès; il peut donc demander que la femme soit mise en cause; et si elle ne veut pas agir, alors le mari peut faire constater son refus : dans ce cas, il agira pour sa jouissance, et sera à l'abri de tout recours de la part de la femme, si elle vient à perdre la propriété de son immeuble. Telle est la véritable manière de concilier l'article l-i28 avec Tarticle 2251. Il est évident que si l'on eût entendu, dans le premier de ces articles, que le mari pourrait aussi exercer seul les actions immobilières qui appartiennent à sa femme, l'on n'aurait pas spécifié seulement les actions mobilières et les actions posscssoircs.
517. Mais quoique la possession ait souvent une grande influence sur le sort de la propriété elle-même, parce qu'il n'y a pas toujours des titres, ou qu'il n'y en a que d'obscurs, d'incertains, ce qui a lieu fréquemment, surtout à l'égard des parties de terrains limitrophes, de haies, de fossés, et même quelquefois pour des fonds entiers, le mari a cependant l'exercice des actions possessoires qui appartiennent à sa femme ; et ce qui sera jugé avec lui sera aussi censé jugé avec elle.
Les coutumes ont toujours considéré ces actions comme des actes conservatoires, qu'il est de l'intérêt de la femme que le mari puisse faire sans son concours, soit pour prévenir les frais, soit peur plus de célérité. La responsabilité dont il est tenu a paru une garantie suflisante que les droits de la femme à cet égard ne seraient pas compromis par sa négligence, ou
DU CONTRAT 1)K MAHIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES Él'OCX. 153
par sa connivence avec les tiers. D'ailleurs l'article 1-428 ne dit pas, comme l'art. 15-49 à l'égard des biens dolanx, (|iic le mari a seul le droit d'exercer ces actions; il dit simplement : t II peut exercer seul les actions mobilières et > possessoircs qui appartiennent à sa femme; » ce qui est bien dillércnt. D'où il suit que s'il met de la négligence ou de la mauvaise volonté à les exercer, et s'il ne veut pas non plus autoriser sa femme à les intenter, celle-ci peut se faire autoriser en justice à cet effet.
318. Le mari, porte encore notre art. 14ÎJ8, ne peut aliéner les immeubles de sa femme sans son consentement.
Mais doil-on conclure de là qu'il peut aliéner les meubles qui sont demeurés propi^s à sa femme?
Nous avons bien appliqué [dus baut l'adage qui clicit de tino negal de allcro, en disant que puisque l'article donne spécialement au mari l'exercice des actions mobilières qui appartiennent à la femme, c'est une preuve qu'on n'a point entendu lui donner aussi l'exercice des actions immobilières ; mais ici il est besoin de distinguer, à raison de la nature des objets mobiliers.
Quant aux choses mobilières demeurées propres à la femme, si ce sont des choses qui se consomment par l'usage que l'on en fait, comme de l'argent, des denrées, des marchandises, il est bien certain que le mari en est devenu propriétaire, et qu'il a en conséquence le droit d'en disposer sans le consentement de sa femme, attendu qu'il ne peut en mer qu'en en disposant; sauf à la communauté à en rembourser la valeur à la femme ou à ses héritiers, lors de sa dissolution : la propriété se confond ici avec l'usage. Le simple usufruitier de choses qui se consomment par l'usage en devient lui-même propriétaire, tout comme un emprunteur, à la charge d'en rendre autant, de même qualité et bonté, ou leur estimation à la fin de l'usufruit. (Article587) (i).Or, il en doit èlre demême du mari.
Il est certain aussi que si le mobilier personnel de la femme, quoique consistant en
(1) Code de Hollande , art. 804.
TOJI£ VIII. — E'JIT. FR. XIV.
choses qui ne se consomment pas par l'usage, a été livré au mari sur estimation , sans déclaration que l'estimation n'en transportait pas la propriété à la communauté, ou au mari, celuici en est pareillement devenu propriétaire, comme il le serait devenu sous le régime dotal. (Art. 1551.) La raison est absolument la même dans, un cas que dans l'autre; l'estiin;'.tion pure et simple vaut vente dans tous deux.
Pothier était de notre avis sur ces points; mais nous croyons qu'il est allé trop loin, en décidant sans aucune distinction ni restriction, que le mobilier propre de la femme ne tombe pas moins dans la communauté, avec toutes les conséquences résultant du droit de propriété pour le mari , sauf récompense à la femme.
a L'effet de la clause de la réalisation (dit- » il,n°5^5) est que les biens mobiliers des » conjoints, qui sont réalisés par cette clause, » sont réputés immeubles et propres con- » ventionnels, à l'effet d'être exclus de la com- » munauté et d'être conservés au conjoint seul » qui les a réalisés.
j> Il y a néanmoins une grande différence j> entre les véritables immeubles , qui sont » propres réels de communauté, et ces propres 1) conventionnels. La communauté a seulement » la jouissance des immeubles réels qui sont » propres de communauté; mais ils ne se con- T> fondent pas avec les biens de la communauté : » le conjoint à qui ils appartiennent continue. » durant le mariage, d'en être seul propriéj) taire, comme il l'était avant le mariage; et en » conséquence le mari ne peut aliéner les B propres réels de communauté de sa femme » sans son consentement. Au contraire, les s meubles réalisés, ou j)ropres conventionnels » se confondent dans la communauté avec les » autres biens mobiliers de la communauté , » qui est seulement chargée d'en restituer, » après sa dissolution, la valeur à celui des ïi conjoints qui les aréalisés. Laréalisation\"de » ces meubles et leur exclusion de la commuî nauté ne consistent que dans une créance de » reprise de leur valeur, que le conjoint qui » lésa réalisés a droitd'exercer aprèsladissolu- » lion de la communauté, contre la communauté,
loi
LIVKE m. MAMÉKES D'ACQUÉKIR LA PROPRIÉTÉ.
> dans laquelle cesmeubles réalisés se sontcon- » fondus; et c'est à cette crénncedereprise que » la qualité de propre conventionnel est attar> chée. Le conjoint n'est pas créancier in spe- » rie des meubles réalisés, il ne l'est que de » leur valeur; et s'il s'en trouvait quelques-uns' » en nature lors de la dissolution de la com- » niunauté , il y aurait seulement un privilège » pour sa créance de reprise, en les faisant » reconnaître.
5> La raison de cette différence entre les ini- ■» meubles réels propres de communauté, et les » meubles réalisés, est que la communauté doit » avoir la jouissance de tous les propres de » chacun des conjoints, ad siistincmla oncra -* nuitrimonii. Elle peut avoir la jouissance de i> leurs immeubles propres réels, sans que celte ' jouissance en consomme le fonds; il n'est donc » pas nécessaire, pour qu'elle ait cette jouis- » sance, qu'elle ait le droit d'aliéner le fonds; » au contraire, les meubles réalisés étant des y> choses qui se consomment par l'usage qu'on en » fait, quiF j(su consuiwintnr, ou du moins » qui s'allèrent et deviennent de nulle valeur » par un long usage, pour que la communauté » en puisse avoir la jouissance, et pour conser- » ver en même temps au conjoint qui les a réa- » lises quelque chose qui lui tienne lieu du » droit de propriété qu'il a entendu se réser- » ver par la convention de réalisation, il a été ■» nécessaire d'abandonner à la communauté ces « meubles réalisés et de laisser au mari , chef » de celte communauté , le droit de les aliéner ^> cl d'en disposer; sans quoi la communauté D n'en poun-ait pas aro'tr la jouissance. Il a k fallu aussi, pour conserver au conjoint sou 5) (Iroil (le propriété (i) sur les meubles qu'il a » réalisés , lui donner une créance de reprise » de la valeur des effets réalisés, qu'il aura droit ï d'exercer contre la communauté, lors de sa î dissolution. Ceci est conforme aux principes » du droit sur le quasi-usufruit. (Instit., tit. de » us)ifructu,^ù, et ff. tit. de usuf. carum rerum » qnœ usu consum.)y>
M. Delvincourt professait la même doctrine. Selon lui aussi tout le mobilier que l'un ou
l'autre époux a réalisé propre, ou qui lui a été donné avec déclaration qu'il n'entrerait pas en communauté, n"v tombe pas moins de droit, sauf reprise ou récompense. Mais c'est parce que, suivant cet auteur, la clause de réalisation n'a effet qu'à la dissolution de la communauté, et entre les époux et leurs héritiers seulement, et nou à l'égard des créanciers du mari (•>).
Nous tombons d'accord avec Pothier que pour les choses qui se consomment par l'usage, estimées ou non, le mari en devient propriétaire, sauf la restitution telle que de droit à la dissolution du mariage; mais Pothier a évidemment tort d'étendre, ainsi qu'il le fait, sa décision à toute espèce de choses mobilières , en se fondant uniquement sur ce motif, que le mari ne pourrait en jouir s'il n'avait pas le droit d'en disposer ; car cette raison est évidemment fausse à l'égard des choses dont on peut user sans les consommer. Trois dispositions du Code civil, qui ne sont au surplus poin! nouvelles, justifient complètement la distinction que nous faisons à ce sujet.
La première est celle de l'art. o89 (0), qui porte que si l'usufruit con)prend des choses qui, sans se consommerdesuite, se détériorent néanmoins peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit , que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. Il n'en devient donc pas propriétaire, et ce n'est pas pour lui qu'elles périraient, si elles périssaient par cas fortuit et sans sa faute; il n'aurait pas le droit d'en disposer, et ses créanciers ne pourraient les faire saisir. Or, pourquoi en serait-il autrement dans le cas de communauté? >»'est-elle pas également usufruitière? Ne peut-elle pas , comme un usufruitier ordinaire, jouir, par exemple, d'une rente, sans avoir pour cela la propriété du droit, du contrat?
Suivant l'article looi , siladot oupartiede la dot comprend desobjets mobiliers (qui ne se con-
(l'i Cela csl inconciliable, tn principes purs, avec la !>iniplequdlilédec'>'eanc7«r que l'auleur donne à l'époux.
(2) * r. Sirey, 1837, 2, 305, et la note.
(3) Code de Hollande, arl. 812.
1)1 CO.NTUAT l)K MA!ll.V(;i: Kl DKS DIIOIÏS liKSIMOCTfl S lU'.S i:i>()( \. 155
Miiiiinciil poiiil p;ir Tusago), la proj)riëlé n'en est transportée au mari qu'aulani qu'ils ont élé mis à prix, ot encore fant-il pour cela qu'il n'y ait pasdodéclaralion, dans le contrat, que l'esliluation n'en fait pas vente au mari. Cependant i! jouit aussi des biens dotaux, comme la communauté jouit dos biens propres de chacun (les époux, meubles ou immeubles; et s'il peut m jouir sans en devenir propriétaire, la comiiiunauié le peut pareillement : d'où il suit que la raison donnée parPotliier, et c'est cependant la seule qu'il donne, est absolument sans force •niant à celte sorte de biens meubles.
Sous le régime exclusif de communanlé sans séparation de biens, nous voyons bien que le mari devient propriétaire des choses (|ui se consomment par l'usage, et apportées par la femme lors du mariage, ou qui lui sont échues depuis : aussi en doit-il élre fait estimation, et c'est cette estimation qu'il restitue (art. io5:2); maisil n'est dit nulle part qu'il devient propriétaire du mobilier en général; au contraire, la précaution que le Code a prise de s'expliquer sur le mobilier qui se consomme par l'usage, indique clairement qu'on n'a point entendu étendre la même décision au mobilier d'une nature différente. En effet, l'art, loôl porte que le mari, sous ce régime , conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et par suite ( à cause surtout de sa jouissance ) le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle appoite en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf, la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée en justice; or, que doit-il restituer? le mobilier qu'il a perçu et non la valeur du mobilier, sauf la limitation relative aux choses qui se consomment par Tusage; et cependant il faut aussi qu'il en jouisse. Et l'on n'aperçoit, quanta la question qui nous occupe, aucune raison de différence entre le cas du régime en communauté et celui du régime de non-communauté. Si sous ce dernier régime, le mobilier de chacun des époux lui demeure propre, comme ses immeubles; dans le premier , les meubles qu'il a
(i)Sirey, 1828, 2. 39.
léalisés, ou (|ui lui ont été donnes avec déclaration qu'ils n'entreraient point dans la communauté, lui demeurent pareillement propres; et ce n'est qu'à l'égard de ce mobilier que nous discutons. Les motifs sont donc absolument les mêmes dans les deux cas; la décision de Pothier est donc trop générale, et comme elle pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour la femme, et même quelquefois pour le mari, nous croyons devoir la combattre sous ce rapport.
Ne serait-il pas, en effet, contraire à la raison et aux véritables principes du droit, que si l'on a donné, par exemple, un contrat de rente à la femme, avec déclaration que la chose n'entrera point dans sa counuunauié, que la femme en touchera même les arrérages sur ses seules quittances, pour son entretien personnel, lit Inut'nis viverel , ne serait-il pas, disons-nous, contraire à la raison et aux principes du droit , que le mari pût vendre cette rente, en recevoir le remboursement sans le consentement de sa femme; que ses créanciers pussent la saisir? Telle serait cependant la conséquence de la décision, beaucoup trop générale, de Polhier. Pour qui périrait celte rente, si le débiteur devenait insolvable? Assurément ce serait pour la femme (art. 1567); donc c'est elle qui est restée propriétaire du contrat , puisque rcs péril domino.
La cour de rsancy , par son arrêt du 20 août 1827 (i) , a même jugé que le prix d'un immeuble propre à la femme n'avait pu être saisi par les créanciers du mari entre les mains de l'acquéreur , attendu que ce prix ne devait tomber réellement dans la communauté que par le payement qui en aurait été fait par l'acquéreur; que jusque-là il restait propre à la femme, comme représentation de son droit immobilier. INous n'irions pas aussi loin dans l'opinion que nous soutenons ici , car certainement c'eût été pour la communauté que ce prix aurait péri si l'acquéreur fût devenu insolvable; mais toujours est-il que dans l'esprit de cet arrêt, le mari n'a pas indistinctement, ainsi que le disait Pothier, la disposition du mobilier de sa femme non mis dans la communauté.
Nous en disons autant des meubles corpo-