‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 110 sur 367 · LIVRE m. MAMtRllS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMtRllS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

rels, coiiimo meubles meublants, diamants, donation avec déclaration que la chose donnée

linge et bardes , à nloins qu'ils n'aient été n'entrera point dans la communauté , il y a

livrés au mari avec estimation, sans déclara- exclusion des objets réalisés ou donnés s'ils

tion que l'estimation ne lui en transporte point ne sont pas du nombre de ceux dont la commu-

!a propriété (i). En oonscquence , si les créan- naulé ne pourrait jouir sans les consommer, et

ciers du mari ou de la communauté les faisaient s'ils n'ont pas été d'ailleurs livrés au mari sur

saisir, la femme pourrait, en vertu de l'art. 608 estimai ion , sans déclaration que l'estimation

du Code de procédure, en exercer la rcvendi- n'en transporte point la propriété au mari. La

cation, ei obtenir qu'ils fussent distraits de la stipulation de reprise d'apports, conmie con-

saisie dans laquelle ils auraient été compris, traire aux principes du contrat de société, est

L'art. o54 (2) du Code de commerce le décide ainsi même à l'égard delà femme du commerçant tombé en faillite : à fortiori la femme du noncommercant a-t-ellc les mêmes droits.

de droit très-étroit; elle se restreint, dans ses effets, aux personnes et aux choses convenues (art. loi 4) : à l'égard des tiers, elle ne déroge point au droit commun ; or, de droit commun.

Elle pourrait aussi exercer la revendication les tiers, créanciers du mari personnellement, contre lestiersdemauvaise foi auxquels le mari ou de la communauté, peuvent valablement aurait vendu les objets de gré .î gré; et ils se- acheter de lui ou saisir sur lui les objets qui raient de mauvaise foi si la femme les avait sont entrés dans la communauté. La comnmaverlis lors de la vente ou de la délivrance que naulé conventionnelle reste soumise aux règles c'était sa chose, et qu'elle ne consentait pas de la communauté légale, pour tous les cas à ce que son mari en disposât. Mais s'ils avaient auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement reçu les objets de bonne foi , comme en fait de ou explicitement par le contrat ( art. Jo:28) ; meubles la possession vaut titre, ils ne pour- mais il y a été dérogé quant au mobilier cxt/u raient en être évincés (art. 114^1 et 2279 (0) de la communauté , et dont le mari peut trèscombinés) ; sauf à la femme son action en in- bien jouir sans le consommer. Au lieu qu'il est demnité contre son mari. invraisemblable que le mari, dans l'incertitude

si sa ferame renoncera ou non à la commu-

319. Nous ne dirons toutefois pas la même nauté , ait entendu que son droit de disposer

chose du cas où la femme a seulement stipulé des objets apportés par elle serait paralysé par

la reprise de ses apports, si elle renonçait à la la stipulation de reprise d'apports. Puisque la

communauté {i) ; car cette stipulation n'a pas femme reprend son mobilier dans la commu-

cmpèché les objets d'entrer dans la commu- nauté, en renonçant, c'est donc qu'il y est cn-

nauté. Son effet se bornait à donner à la femme tré. Au contraire , dans l'autre cas, il en a été

le droit de reprendre les choses en nature, si caclu quanta la propriété, elles existaient encore à la dissolution de la

comnmnauté, ou leur valeur dans le cas con- 320. Si le mari a vendu les immeubles de

traire. C'était plutôt une créance alternative, la femme sans son consentement, ou pendant

par suite de la condition, sous-entendue, si /t's la minorité de celle-ci, en se portant fort

objets cxistcut encore à la dissolulion de la qu'elleratifierait à sa majorité, et que la femme

communauté, qu'une réserve proprement dite ne veuille pas ratifier, il n'est pas douteux, si

du droit de propriété sur les objets eux-mêmes, elle renonce à la communauté, qu'elle n'ait le

Au lieu que dans le cas de réalisation ou de droit de revendiquer l'immeuble en totalité (s).

(1) 11 est toulefuis généralement de l'inlcrèt Je la f'jmme île ne pas ganlcr la prnpriclé de ces objets, dont H plupart dépérissent promplcment par le service. .Mais la loi suppose que cela peutavcir lieu, que cela a même liru de droit commun.

(2) Code de Hollande, art. 6o7.

(Ô)liid..21i0.

(4) /^. ce qui a été dit à ce sujet, au tome VII, no 120, à l'occasion de l'action en partage des successions échues à la femme, et exercée par le mari quant aux objets qui tombent dans la communauté,- nonobstant la clause de reprise d'apports stipulée par la femme en cas de renoncicilion.

{o)* La femme es', rccevabie à allaquei , peuùaul le

Dr CONTRAT DR MARIAGE KT DF.S DROITS RESPECTIFS DES l'POïX. Vol

La prcsrriplioli , clans ce cas ne courrait même pas contre elle pendant le mariage (article 2256), attendu que son action contre les tiers pouvant réfléchir contre son mari, qui leur devrait la garantie, celui-ci est également présumé rempécher d'agir.

Et même dans le cas où il aurait vendu seul l'immeuble de sa femme mineure, en se portant fort de la faire ratifier à sa majorité, ce ne serait pas une action en rescision qu'aurait la femme, action dont la durée est seulement de dix années à compter de la dissolution du mariage; ce serait l'action en revendication proprement dite, dont la durée est du temps nécessaire au tiers détenteur pour acquérir la propriété à son profit par le moyen de la prescription, soit de dix et vingt ans, soit de trente ans, selon les distinctions établies au litre de la prescription , et sans préjudice encore des suspensions pour cause de minorité ou autre cause, et des interruptions telles que de droit.

521. Mais lorsque la femme, dont le mari a vendu l'immeuble sans consentement, accepte la communauté, il y a plus de difiîculté. Trois opinions se sont élevées sur ce point.

mariage , la vente d'un de ses propres faile par scn mari tans son consentcnKnt. (Gand , 8 juin 1858 ; J. de B. , 1b58, 382. — Conlrà, L. 30, Cod. de Jure dotium; Wezel. de pactis dotalibus , lit. 2, cap. 1, nu 72; Voct. ad ff. de jundo dottdi (23, 5), no 8 ; TouUier, 12, n" 4U0; Dalloz, Contrat de mariage, 435, n" 25; Holland de Villarjues, vo Communauté , n° 492 bis.)

L'opinion contraire repose sur un arjjiiment unique, qui ne parait guère concluant. Pourquoi la femme ne ipeul-elie agir durant le mariage? C'Cîl qu'elle est sans intcrct , disent les auteurs cités, «puisque les fiuils et I j» revenus de l'héritage, pendant le mariage . appartien- I» nent au mari, et que la jjrescription ne court point » contre elle.» (Rolland de Villargues, l.c.) — Pour ce qui est des fruits et revenus, il est vrai que le mari, pou- > ivant en disposer à son gré, stricto jure , ne nuit jamais 'à sa femme, puisqu'il use d'un droit que la loi lui recon- 'naît : on peut dire jusqu'ici qu'elle est sans intérêt. — .Mais il en est autrement de Thérilage lui-même ; le tiers . acquéreur peut le détériorer, le laisser dépérir ; il peut i) ibatlre les constructions, et s'il devient insolvable, la -i femme, après la dissolution du mariage, aura subi un ]i (fort irréparable, son recours contre le mari à titre de ;. récompense pouvant être lui-même illusoire; et si cela ijst vrai pour un héritage proprem.ent dit, à combien plus ;( ''orte raison n'en esti! pas ainsi des immeubles qui perlent to'.U de suite par leur séparation du sol , par e'ccni-

Suivant la première, la femme peut, sur l'exception opposée par l'acheteur, être déclarée non recevable pour moitié dans sa demande en revendication, comme garante pour moitié, en sa qualité de commune en biens, des eflels de l'acte fait par son mari, d'après la maxime eum qucin de cvicliune lenel iiclio, euiiidciu ugentem repeUit exceplio. Tel est le sentiment de Duplessis et de Laurière, son annotateur, sur l'article 220 de la coutume de Paris; de Renusson, de la communauté, de Bourjou et de Prévôt de la Janès, etc. (i).

Selon la seconde opinion, la femme peut revendiquer son immeuble pour le tout, mais en restant tenue envers l'acquéreur, comme femme commune, de sa portion dans les restitutions et dommages-iniéréls qui pourraient lui être dus : par conséquent avec la facu-lté de s'en décharger en lui abandonnant ce qu'elle a eu de la communauté, suivant le privilège qu'ont les femmes communes en biens de se décharger des dettes de la communauté en faisant cet abandon, lorsqu'il y a un bon et fidèle inventaire, privilège consacré par Tarticle 1483 du Code. C'était le sentiment de Lebrun, dans son Traité de la communauté, chap. 111, n" 58.

pie une forêt tout entière, ou , comme dans l'espèce, des arbres de haute futaie?

L'art. 22ûG , C. clv. , loin de restreindre les droits de l'épouse, a pour effet de les étendre, ou plutôt de leur en adjoindre un nouveau, celui de ne pas être passible de la prescription durant le mariage. Cet article, qui est tout en faveur de l'épouse, lui accorde bien la faculté de n'exercer son action qu'après la dissolution de la communauté (ce sont les termes de V'azeille, Frescript., u» 287;, mais il ne lui enlève j)as les droits qu'a tout propriétaire en vertu des principes généraux : il n'éiablil pas en même temps une exception en faveur du mari.

Le motif de l'art. 2256 n'est pas dans la règle contra non valentem. etc. , mais dans une application par analogie de celle règle. Le législateur, respectant les idées de délicatesse, de réserve et de soumission, qui empêcheront le plus souvent la femme d'agir durant la communauté, a placé sur la même ligne le cas où l'oa ne peut agir, et celui où la femme croirait ne pas devoir

agir [V. Troplong, Pr., nos 768 et 769). En un mot

la femme est considérée comme ne pouvant aoir (Locré , 8, 349, n-" 25) : mais en réalité elle a action.

(1) On voit que ces auteurs n'admettaient pas le prétendu principe de l'indivisibilité de Vexception de ijarantie. f . ce que nous avons dit à cet égard . au t. XI , no 265.

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