LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Enfin la troisième opiniou consiste à dire que la femme peut aussi revendiquer l'immeuble en toialilé, à la charge pour elle de resli' tuer seulement à l'acheteur sa part dans le prix qu'il a payé, ou même simplement de lui abandonner sa part dans la communauté, sauf à lui à recourir contre le mari ou ses héritiers pour ses dommages-intérêts, s'il lui en est dû, ainsi que pour le surplus du prix.
Potliier avait d'abord enseigné, dans son Traite (lu contrat de vente (n" 179), que la femme qui accepte la communauté, et dont le mari a vendu l'immeuble sans son consentement, peut, sur l'exception du défendeur, être déclarée non recevable pour moitié dans son action en revendication, à moins qu'elle ne lui offrît de lui abandonner ce qu'elle a eu de la communauté, auquel cas elle peut, disait Pothier , revendiquer l'immeuble en toialilé , comme si elle eût renoncé à la communauté. Si elle ne fait pas l'offre de cet abandon , elle est non recevable pour moitié dans son action, suivant la maxime eum quem de evictione lenct actio, eumdein agcntem repcUit exceptio.
Mais il est revenu sur cette décision, dans son Traité de la communauté , où il dit (n°253) qu'il a bien cru autrefois que l'obligation du mari était une dette de communauté, de même que toutes celles que le mari contracte pendant son cours, et que, dans cette supposition il avait décidé dans son Traité du contrat de vente, que l'achefeur devait avoir une exception de garantie pour faire déclarer la femme non recevable pour moitié dans son action en revendication, comme étant tenue, en sa qualité de commune, de celte obligation de garantie pour moitié; mais qu'il a cru devoir changer d'avis, et faire, pour cette garantie, une troisième exception (i) au principe qui charge la communauté de toutes les obligations contractées par le mari.
€ Voici, dii-il, sur quoi je me fonde. C'est ï la loi qui donne au mari la puissance et les
(1) Il en a fait une première au sujet de l'amen Je à laquelle le mari a été condamné par un jugement emportant mort civile; une seconde pour les cas où la dette que le mari a contractée pendant la communauté ne concernait que son seul intérêt : par exemple, pour TafFran-, chlssement de l'un de ses propresd'iindroit de servitude.
> biens de sa femme, et qui lui donne le droit » de contracter tant pour elle que pour lui, et » de la rendre, en sa qualité de commune, » participante de toutes les obligations qu'il ï contracte, sans avoir besoin pour cela de » son consentement. Mais la loi n'accorde au » mari ce droit de puissance sur la personne » et les biens de la femme qu'à la charge ex- » presse qu'il ne pourra vendre les héritages » propres de sa femme sans le consenlemenl » de sa femme. Par cette défense, la loi de la » puissance maritale excepte le contrat de vente » des héritages propres de la femme, de la » généralité des contrats qu'elle autorise le » mari, comme chef de la communauté, à faire » tant pour lui que pour sa femme, en sa qua- » lité de commune, sans avoir besoin de son » consentement. C'est pourquoi , lorsque le » mari vend pendant la communauté l'héritage î propre de sa femme, sans son consentement, j) il ne peut être censé avoir fait ce contrat tant » pour lui que pour sa femme, comme cora- » mune, ni par conséquent avoir contracté, lani » pour lui que pour sa femme, l'obligation de » garantie envers l'acheteur, que ce contrat » renfenue. Donc il contracte seul cette obli- » galion de garantie : sa communauté n'en est » pas chargée ; elle n'est tenue, en cas d'évic-
> tion, qu'à la restitution du prix qu'elle a » reçu. La femme peut donc, quoiqu'elle ail ï accepté la communauté, revendiquer son hé- » ritage propre, que son mari a vendu, en of- » frant seulement à l'acquéreur la restitution » du prix pour la part dont elle est tenue » comme commune; sauf à lui à se pourvoir » contre les héritiers du mari pour le surplus » et pour les dommages-intérêts résultant de » l'obligation de garantie.
î La coutume de Poitou a suivi ce sentiment, » en permettant, par l'art. 250, à la femme, » sans distinguer si elle est commune ou non, j ï de se faire rendre son héritage propre, lors » que le mari l'a vendu.
Cette seconde exception n'est toutefois pas de la même nature que la première : la communauté est tenue de la dette sauf récompense; au lieu qu'elle n'est tenue de l'amende que sur la part du mari. Les conséquences de la distinction peuvent être importantes quant à la femme, dans le cas d'insolvabilité du ninri.
nu CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIES DES ÉPOUX. 159
» Lebrun, liv. Il, chap. 5, n" 58, dit que la » l'emnic, quoiqu'elle ail accepté la coiiiiuu- » nauté, peut évincer pour le total l'acheteur > de son héritage propre, et qu'elle est, coiuuie » commune, tenue envers lui pour sa part des » dominages-inlérèls résultant de robligalion » de garantie que son maii a contractée durant î la communauté en le lui vendant. Cela imjdi- » que coniradic lion , car on ne peut supposer » que la l'emme peut évincer pour le lolal l'a- » cheteur, qu'en supposant qu'elle n'est aucu- B nemcnt tenue de l'obligation de garantie que » son mari à contractée envers lui, puisque si » elle en était tenue, elle ne serait pas recevait ble dans sa demande en revendication, pour » la pari dont elle serait tenue de cette obliga- » tien, suivant le principe : (jnem de cvklione » Icnet actïo , eiwidem tujcnlem repiiiu ea:cejj- » lio. Mais si elle n'est pas tenue de cette obli- » galion de garantie, elle ne peut pas être tej> nue des dommages et intérêts résultant de B l'inexécution de celte obligation. »
Poihier et Lebrun, comme on le voit, sont d'accord en ce point, que la femme peut revendiquer son immeuble en totalité, et ils ne diffèrent qu'en ce que le premier veut qu'elle ne soit assujettie envers l'acheteur qu'à la restitution de sa portion dans le prix qu'il a payé et qui est rentré dans la communauté, tandis que le second décide qu'elle doit aussi sa part, comme commune, dans les dommages-intérêts qui pourraient êlre dus à l'acheteur, outre la restiluiion du prix : admettant d'ailleurs l'un et l'autre, comme de raison, qu'elle peut même s'affranchir de tout payement à ce sujet, en abandonnant à l'acheteur ce qu'elle a eu de la communauté.
Mais, nous ne craignons pas de le dire, c'est bien plutôt Poihier qui est en contradiction avec ses propres principes. En effet, la loi, en donnant au mari la puissance sur la personne et les biens de la femme, ne lui interdisait-elle pas aussi bien de commettre des crimes que de vendre les immeubles de sa femme sans son consentement? Et cependant, suivant Poihier lui-même, qui ne faisait au surplus en cela
(juappliquer les principes du leiiips où il écrivait, les amendes encourues par le mari pour crime n'empoi tant pas mort civile se prennent sur la communauté, même sans récompense pour la femme (i) ; ce qui détruit toui à fait la base de son raisonnement. La loi ne défendailelle pas aussi au mari de vendre le bien de son voisin sans son consentement? Et néanmoins s'il l'a fait, la communauté est tenue de l'obligaliou de garanlie. On peut tout aussi bien dire, dans ces cas, que le mari ne peut être ceuàé avoir fait l'acte (ou commis le fait) tant pour sa femme que pour lui.
Si nous avions à choisir entre les deux opinions de Poihier, nous ne balancerions donc pas à adopter la première; mais nous préférons bien certainement celle de Lebrun; nous ne voyons pas qu'elle implique contradiction : le mari n'avait pas le droit de vendre l'immeuble de sa femme sans son consentement, mais enfin il l'a fait : à quoi s'est-il obligé par celle vente? à payer des dommages-intérêts à l'acheteur , si celui-ci venait à être évincé , tout comme s'il lui avait vendu la chose de tout autre ; car on ne peut prétendre qu'il a pu lui conférer la propriété du fonds de sa femme pour aucune partie : or cette obligation est une charge de sa communauté, dont la femme doit être tenue pour sa pari en sa qualité de commune en biens, sauf à elle à s'en décharger en usant du bénéfice de l'art. 1485. Mais elle ne doit pas scinder cette obligation, prétendre n'être tenue que de la portion dans le prix seulement, et non dans les dommages-intérêts.
La question s'est présentée, sous le Code, à la courd'Amiens.Parsonarrêtdui8juin 181 4(2), cette cour la jugée suivant la première opinion, qui avait d'abonl été celle de Poihicidans son Traité du contrat de vente. Dans l'espèce, la femme élait décédée, et ses héritiers ont été déclarés non recevables pour moitié dans leur action en revendication coniie l'acheteur; ils n'ont point offert de lui abandonner la part de la femme dans la communauté. Le tribunal de première instance de Laon avait accueilli la revendication pour le
(1) A U ilifférenee du ilroit actuel , où la récompense «Ni «lue.
!2)Sirey. 1815,2, 40.