LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tout, à la charge pour les demandeurs de supporter leur part dans les reslitulions et indemnités ou dommages-intérêts qui pourraient être dus à l'acheteur (et sous le bénéfice de l'article 1485); mais cette décision, que nous croyons la meilleure, a été réformée sur l'appel.
522. D'après ce qui vient d'être dit, l'on voit que la femme, dans tous les cas où elle a une indemnité à réclamer pour dépérissement de ses biens, causé par défaut d'actes conservatoires de la part du mari, ou pour des dégradations commises sur ses propres, est tenue, si elle accepte la communauté, de supporter sa part de celte indemnité, jusqu'à concurrence du moins de son émolument. C'est là, en elfet, une dette de la communauté, tout comme si le mari chargé des alfaires d'un tiers en vertu de mandat, ou s'en étant chargé de lui-même, avait négligé d'exécuter le mandat, ou de faire certaines choses dépendantes de sa gestion, ou dégradé des biens du propriétaire; en un mot, c'est une dette résultant de son administration comme chef de la communauté, dont celle des biens particuliers de la femme faisait partie. Mais si la femme renonce, l'indemniné doit lui être payée en totalité.
SECTION IV
DKS RÉCOMPENSES Dl'ES PAR LA COilîIUÎiAIITL A l"uN OH A l'aUTHE BES F.PODI , OU DL'ES PAR l'l.S D'r.UX A LA COMMl'-NAUTK ET DES BE3IPL0IS.
OBSEnVATIOXS PKKLlMI^Air.RS.
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