Quand la dépense était nécessaire, il est
du récompense de ce qui a été raisonnablement dépensé.
523. La récompense ne doit pas excéder ce que la dépense a coûté.
5^0, Observation,
525. Trois principes régissent les récompenses qui peuvent être dues par la communauté à l'un ou l'autre des époux, ou par l'un d'eux à la communauté.
Le premier, c'est que toutes les fois que la communauté s'est enrichie aux dépens de l'un des époux, ou l'un des époux aux dépens de la communauté, il est dû récompense à l'époux ou à la communauté.
Ainsi, porte fart. 1455, « s'il est vendu un i> immeuble appartenant à l'un des époux, de » même que si l'on s'est rédimé en argent des » services fonciers dus à des héiitages propres » à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé î dans la communauté, le tout sans remploi, il » y a lieu au prélèvement de ce prix sur la i> communauté, au profit de l'époux qui était i propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soil » des services rachetés.
» Toutes les fois, dit en sens inverse l'ar- » ticle 1457, qu'il est pris sur la communauté » une somme, soit pour acquitter les dettes » ou charges personnelles à l'un des époux , » telle que le prix ou partie du prix d'un imî meuble à lui propre, ou le rachat de services î fonciers, soit pour le recouvrement, la con- » servation ou l'amélioration de ses biens per- » sonnels, et généralement toutes les fois que » l'un des deux époux a tiré un profit person- * nel des biens de la communauté, il en doit la î récompense. »
524. Le second principe est que la récompense n'est pas nécessairement de ce qu'il en a coûté à la communauté pour l'affaire particulière de l'époux, ou à l'époux pour celle de la communauté; elle n'est due en général que jusqu'à concurrence de ce que l'époux ou la communauté a profité de la dépense.
11 y a exception lorsque la dépense était nécessaire, comme lorsqu'une maison appartenant à l'un des époux menaçait ruine, et a été réparée avec les deniers de la communauté : quand bien même elle serait venue ensuite à périr, par incendie ou autre cause, l'époux n'eu devrait pas moins récompense à lacommunauté de ce qu'elle a dépensé pour la réparer. La communauté est à cet égard comme un tiers qui aurait f;\it la réparation à ses frais, La
règle initiuni npectniKhini est, suivie en nialiôre (le gestion d'adaires, iclaiiveiiienl aux (Impenses nécessaires faites par le gérant (i), est aussi applicable ici , parce qu'en elFet on (loit supposer que ré|)Oux aurait fait lui-même la (iépeiise, et alors il est vrai de dire qu'il s'est enrichi de ce que la communauté a dépensé pour cela : Eatenùs locupletîor faclus est, (juateuùs pccuniœ propr'iœ pepercit.
Au lieu que lorsque la dépense était simplement îil'ilc , comme lorsqu'il a été fait une vigne d'une terre labourable de l'un des époux, ou qu'un bâtiment a été construit sur le tervain de l'un d'eux, l'époux propriétaire ne doit récompense à la communauté que de ce dont il se trouve réellement plus riche lorsqu'elle se dissout, par conséquent de la plus value seulement que la dépense a procurée à son fonds : le surplus doit être considéré comme une dépense perdue, une fausse spéculation, qui reste par cela même à la charge de la communauté, encore que ce soit sur le fonds du mari qu'elle ait été faite. Nous ferons successivement l'application de ce principe aux différents cas qui peuvent se présenter.
525. Le troisième principe est que la récompense ne doit jamais excéder ce qu'il en a coûté à la communauté dans l'affaire de l'époux, ou à l'époux dans l'affaire de la communauté , quelque considérable d'ailleurs qu'ail été le bénéfice que l'époux ou la communauté ait retiré de la dépense; le surplus est une bonne fortune pour lui ou pour elle. Tel serait le cas où il a été ouvert pendant le mariage une mine ou une carrière très-productive sur le fonds de l'un des époux, qui lui a donné une valeur bien supérieure à celle qu'il avait auparavant, en en retranchant même le montant de la dépense.
Et il faudrait déduire du montant de l'indemnité qui pourrait être due pour celte dépense à la communauté, celui des produits qu'elle a retirés, attendu qu'elle n'a aucun droit aux produits des mines et carrières ouvertes pendant le mariage sur le fonds de l'un des époux. (Art. 1-405.)
(i) /', tome précéJpiit . n"^? 671 cl suivanl"!
320. Les explications que nous avons déjà successivement données sur ks cas où il peut être dû indemnité à l'un des époux ou à la communauté , abiégeronl beaucoup celles que comporte cette matière; en les rappelant succinctement, nous les coniplélerons par la discussion de quelques cas particuliers. Parlons d'abord des récompenses dues par la communauté à l'un ou à l'autre des époux.
Des récompenses iliies par la commiiiiauté à l'un ou à l";uitre des époux.
SOMMAIRE
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Il est dû rceompensc à l'un des époux , des sommes ou autres effets mobiliers qu'il s'est réservés propres ou qui lui ont été donnés avec déclaration qu'ils lui demeureraient propres; ou b'ien il les reprend s'ils existent encore en nature lors de la dissolution de la communauté.
Il est pareillement dû récompense à l'époux, des objets mobiliers devenus immeubles par destination quiontété aliénés pendant la communauté , et qui n'ont pas été remplacés.
El du prix de l'immeuble propre à l'un des époux, vendu pendant le mariage, s'il n'en a pas été fait remploi.
Renvoiquunt au casd'un 'immeuble vendu dans l"mlervalle du contrat de mariage à la célébration.
Il est du aussi récompense du supplément de prix ou de lot page à l'un des époux sur une action en rescision pour lésion , etexercée par luipendantla communauté.
Jinsi que pour les soultes payées à l'époux dans un partage d'immeubles fait pendant le mariage.
Et pour la soulte à lui payée dans un échange d'immeubles par lui fait durant la communauté.
Et de ce qui a été payé en exécution d'une transaction sur des dro'its immob'il'iers l'itigieux et faite pendant la communauté.
Il est pareillement dû iudemn'itéà /'épzM?
IJVRE III. MAMKRES DACQl^ÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
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sur le fonda duquel il a été ouvert une mineou unecarrière pendantle mariage, si lesproduils en ontenrichila communaulé.
, Et à celui des époux sur le fonds duquel il a été fuit des coupes de bois qui ne devaient pas être faites, d'après les règles sur l'usufruit.
Comment se règle celte indemnité : d'islinctions à faire.
. Comment elle se règle dans le cas de vente de l'immeuble de l'un des époux, faite pendant le mariage.
Suite.
Comment elle se règle lorsque l'un des époux qui avait un droit d'usufruit sur l'iinmeuble d'un tiers, l'a vendu ou que le propriétaire s'en est rédimé pendant la communaulé.
Commen t elle se règle q uand l' un des époux a constitué pendant le mariage un usufruit sur l'un de ses fonds , et que le prix de la conslitulion a profité à la communauté. Ou lorsque l'un des époux a bien voulu recevoir le remboursement d'une rente viagère qui lui était demeurée propre.
Et comment elle se règle quand la rente viagère était le prix de l'aliénation d'un immeuble faite par l'époux durant la communauté.
Et lorsque la rente remboursée pendant la communauté , et appartenant à l'un des époux, était perpétuelle.
Décisions de Polluer sur ces différents cas, qu'il ne paraît pas avoir résolus d'après des principes uniformes, quand cependant cela aurait du être ainsi.
Solution sur ces cas.
L'époux créancier d'une chose mobilière ou d'une chose immobilière sous une alternative , même à son choix , n'a point d"indemnilé à prétendre de la communaulé (i raison de ce que c'est la chose mobilière qui a été paqée.
Secùs lorsqu'il était créancier d'un immeuble, avec faculté pour le débiteur de se libérer par le payement d'une somme
qu'il a pagée à la place de l'immeuble.