Quant à l'exercice des indemnités, il y a
une importante différence entre le mari et la lémme , ou leurs héritiers respectivement.
555. Les récompenses dues par la communauté aux époux emporlentlcs intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communaulé.
527. S'il a été donné à l'un des époux une somme ou une autre chose mobilière, avec déclaration que la chose ne tomberait point dans sa communauté, l'époux a droit de la prélever lors du partage, si elle existe encore en nature, ou à une indemnité, dans le cas contraire (i).
Il en est de même si c'est un objet qu'il s'est réservé propre par le contrat de mariage (2).
Et voyez suprà, n" 149 et suivant, deux cas où il peut être dû indemnité à l'un des époux même à raison de simples fruits.
528. Il est dû aussi indemnité à l'un des époux à raison de la vente d'objets attachés a ses immeubles et qui étaient devenus immeubles par destination, comme les animaux attachés à la culture, les instruments aratoires, les semences, s'ils n'ont pas été remplacés (3); mais s'ils ont péri par cas fortuit, il ne lui est dû aucune indemnité : res péril domino. Ce serait lui qui devrait au contraire indemnité à la communauté pour le remplacement, s'il avait eu lieu. Toutefois la communauté, assi-
(1) ^ide suprà . n"» l."i et siiivanl^ [i) /'iiie, ili'id.
(5) f'ide suprà . ii" 161.
1)1! CONTHVr l)K MAUlAr.K FT DES DUOITS RESPECTIFS DES T^'.POÏ'X. 103
inilée à un usufruitier sous [)rcsque tous les rapports, a dû remplacer, jusqu'à concurrence (lu croît, les tètes qui ont péri. Si on l'assimilait à un Icrmier, te serait elle qui supporterait la perle du cliepiei, même arrivée en totalité et par cas fortuit (art. ISfîii), mais il n'en doit pas être ainsi; elle doit plutôt être nssimilée à un usufruitier sous ce rapport.
329. Si l'immeuble de l'un des époux a été vendu pendant le mariage, et qu'il n'en ait pas été fait remploi, il en est dû l'indemnité à l'époux ; nous verrons tout à l'heure comment elle se règle.
350. Il est même dû indemnité à l'époux qui a vendu son immeuble dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration , suivant ce qui a été démontré plus haut, n" 184.
331. Il est pareillement dû ii l'époux indemnité de ce que l'acquéreur à vil prix de l'un de ses immeubles vendus avant le mariage , lui a payé à titre de supplément de prix, sur l'action en rescision pour cause de lésion intentée pendant le mariage, et à l'effet d'en arrêter le cours (i) ; de ce que son copartageant lui a payé à titre de supplément de lot, pour arrêter le cours de l'action en rescision pour cause de lésion, dans un partage d'immeubles fait avant ou pendant le mariage (2) ; et de la somme que le débiteur d'un legs d'immeubles fait à son profit, lui a payée pour s'en libérer, d'après la faculté que lui en laissait le testament (5), ou d'après une convention faite entre les parties.
332. Il en est de même des soultes ou retours de lots en deniers qui lui ont été payés par un de ses cohéritiers ou copartageants, dans le partage d'une succession ou d'une communauté d'immeubles, lorsque le partage a eu lieu pendant le mariage, soit que la succession fût déjà échue lors du mariage, soit qu'elle se soit ouverte pendant le mariage (4).
Cela s'applique aussi à sa part dans le prix
de la licitation des immeubles, si elle a eu lieu aussi pendant le mariage (u).
333. L'indemnité est due aussi du retour qui lui a été payé dans un contrat d'échange qu'il lui a fait de l'un de ses immeubles pendant le mariage. (Art. 1407.)
334. Ainsi que de ce qui lui a été payé pendant la communauté en exécution d'une transaction intervenue sur des droits immobiliers litigieux, ou pour se désister d'une demande en revendication par lui formée au sujet de droits de cette nature. « Quoique, dit Pothier, » n° 601, il y eût incertitude sur le droit de » l'époux, néanmoins comme ce droit était re- » latifà quelque chose d'immobilier, et que » l'époux s'en est dépouillé pendant lacomrau- » nauté, il lui en est dû récompense. »
333. Il est dû pareillement indemnité à l'époux sur le fonds duquel il a été ouvert une mine ou une carrière pendant le mariage, si les produits ont enrichi la communauté. (Art. 1403.)
Si la carrière ou la mine a produit, par exemple, 40,000 fr. à la communauté, qu'il en ait coulé 10,000 fr. de dépenses d'ouverture et d'exploitation, ce qui réduit les produits à 30,000 fr. , et que le fonds de l'époux n'ait néanmoins, pour cette cause, diminué delà valeur qu'il avait auparavant que de 20,000 fr. seulement, ce qui serait élabli par experts, en cas de contestation; dans ce cas, il n'est dû récompense à l'époux que pour ces 20,000 fr. seulement, et non pas pour 50,000 fr.
336. Lorsque des coupes de bois, taillis ou futaies, ont été faites sur le fonds de l'un des époux, et que, d'après les règles sur l'usufruit ( art. 1403) , elles ne devaient pas l'être, il en est dû récompense à l'époux propriétaire du fonds, lors même que ce serait le mari. L'anticipation de ces coupes peut avoir eu pour cause le besoin d'argent, ou une occasion de vendre
(1) T^ide suprà, no 114.
(2) Jbtd.
(3) r'ide uiprà. n» 115.
(4) jf^ide suprà, no 117 et surtout i\i
(5) nde ihid.