‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 115 sur 367 · LIVRE IIÏ. MÂMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IIÏ. MÂMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

avantageusement, loin qu'on doive en conclure qu'il a voulu avantager sa femme. On le décidait ainsi anciennement, même dans les coutumes où les avantages entre époux étaient permis pendant le mariage, à cause de l'incertitude touchant la volonté du mari de faire une libéralité à sa femme. (Polhier, n" a85.) D'ailleurs, ces avantages sont révocables par la seule volonté du donateur, et ils deviennent caducs par le prédécès de l'époux donataire : en sorte que la chose ne pourrait présenter quelque doute que dans le cas où ce serait lépoux propriétaire du fonds qui serait prédécédé et sans avoir déclaré sa volonté de révoquer l'avantage; mais dans ce cas-là même, le doute s'évanouirait devant l'art. 1403,

357. Mais comment, dans l'espèce, doit se régler la récompense? D'abord s'il y a eu simplement interversion dans l'ordre des coupes, il se fait compensation, jusqu'à due concurrence, de la valeur de celles qui auraient dû être faites, avec la valeur de celles qui ne devaient pas l'être.

En second lieu, à l'égard des coupes qui ne devraient pas être faites, et qui l'ont été, il faut déduire du montant de leur produit ce que peut valoir, pour l'époux le nouveau bois, suivant son âge. Par exemple, une coupe qui ne devait , d'après l'aménagement , être faite qu'en 1832, l'a été en 1828, et la communauté s'est dissoute en 1830! il est clair qu'il faut déduire de l'indemnité due à l'époux propriétaire, la valeur des deux années qu'avait le bois au jour de la dissolution de la communauté, car il en profite.

En troisième lieu, il importe de distinguer si c'est sur le fonds de la femme ou sur celui du mari que les coupes qui ne devaient pas être faites, l'ont été, et, dans la première hypothèse, si elles ont été vendues avec le consentement de la femme , ou sans son consentement.

Si elles ont été vendues de son consentement, il en doit être comme si c'eût été le fonds luimême; or, dans ce cas, d'après l'art. 1 45G, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné. C'est l'application de notre second principe, que l'indemuité due

à l'époux ou à la communauté , lorsqu'il ne s'agissait pas d'une dépense nécessaire, n'est pas de ce que l'époux ou la communauté a de moins dans ses biens , mais de ce que la communauté ou l'époux a de plus dans les siens.

Mais si la femme n'a pas donné son consentement à la vente , comme le mari est responsable de tout dépérissement des biens de sa femme causé par son fait, alors l'indemnité due à la femme n'est pas seulement du prix que le mari a retiré des coupes, si elles valaient davantage; elle est de la valeur réelle qu'auraient ces coupes lors de la dissolution de la communauté, défalcation faite de la valeur qu'aurait alors le nouveau bois, comme il est dit ci-dessus. Mais comme c'est une dette de la communauté, suivant ce que nous avons dit plus haut, la femme, au cas où elle accepterait, en serait tenue pour sa part ; toutefois avec le bénéfice de l'art. 1485. En sorte que si son émolument dans la communauté, sa part dans les dettes déduite, ne suffisait pas pour la remplir de la portion qu'elle doit supporter dans la dette dont il s'agit, le mari ou ses héritiers seraient tenus de lui fournir le surplus; et si elle renonçait à la communauté, le mari lui payerait en totalité l'indemnité qui lui serait due d'après la base ci-dessus.

Au lieu que si c'est sur le fonds du mari que les coupes dont il s'agit ont été faites, il ne peut jamais réclamer d'indemnité au delà du prix de vente, attendu qu'il ne lui est pas dii d'indemnité pour la mauvaise gestion de ses biens.

Si, au contraire, des coupes qui auraient du être faites ne l'ont pas été, il en est dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers (aiticle 1403), pourvu, si c'était la femme, qu'elle acceptât la comraunauté.

358. C'est, comme il vient d'être dit, sur le pied de la vente que se règle la récompense du prix de l'immeuble de l'un des époux aliéné pendant le mariage, quelque allégation qui fût faite d'ailleurs touchant la valeur de cet immeuble (art. 1436) au temps même de la vente, et encore qu'il eût été estimé par le contrat de

DU COiNTKAT r)E MARIAGE KT DKS DllOllS U KSI»! ACTIFS DES Kl»Oi:X. JOÔ

iiKiriai^c, ou à une époque voisine de 1;« vente. (Polliier, n° 586.)

Il n'y a i»oint de distinction à faire à cet égard entre la vente de l'immeuble de la femme et celle de l'immeuble du mari : l'article est conçu dans des termes généraux qui excluent cette distinction.

Toutefois, si le mari avait vendu l'immeuble de sa femme sans son consentement, et audessous de sa valeur, et que la femme aimât mieux se contenter d'une indemnité, que de revendiquer l'immeuble, on appliquerait ce qui vient d'être dit sur le cas où il a vendu mal à propos des bois de sa femme, et l'on s'aliaclierait à la valeur de l'immeuble lors de la dissolution de la communauté; mais si elle revendiquait l'immeuble, ainsi qu'elle en aulait le droit, suivant ce qui a été dit siiprà, n" 520 et suiv., et qu'elle acceptât la communauté, elle serait tenue pour sa part des remboursements et indemnités qui pourraient être dus à l'acheteur évincé.

Dans le prix de vente des immeubles de l'un des conjoints faite pendant le mariage, l'on doit comprendre aussi tout ce qui a été payé par l'acheteur sous le nom d'épingles, de potsde-vin, ou à tout autre titre.

559. Potbier (n° 387) dit que lorsque l'héritage de l'un des conjoints, vendu pendant le mariage, a été vendu pour un seul et même prix, avec les fruits pendants, et que la communauté a duré au delà de la récolte de ces fruits, on doit déduire la valeur de ces mêmes fruits du prix de la vente, pour fixer l'indemnité due à l'époux, attendu que la communauté, qui aurait eu ces fruits, ne profile pas de la somme pour laquelle ils sont entrés dans le prix. Par la même raison, si le fonds a été vendu avec la clause que l'acheteur entrerait de suite en jouissance, mais ne payerait néanmoins le prix qu'au bout de trois ans sans intérêts, et que la communauté ait duré au delà de ces trois ans, l'époux ne peut prétendre la reprise du prix que sous la déduction de ces trois années de jouissance qui auraient appartenu à la communauté, et qui ont implicitement augmenté le prix de vente.

En sens inverse, si l'un des conjoinls a

vendu l'un de ses immeubles pendant le mariage, moyeimant un certain prix payé comptant, à la charge néanmoins que l'acheteur n'entrerait en jouissance qu'au bout de trois ans, et que la communauté ait duré jusqu'à ce temps, répoux doit avoir la reprise non-seulement du prix porté au contrat, mais encore de ce qu'il aurait vendu de plus le fonds sans la réserve des trois années de jouissance, réserve qui a dû nécessairement diminuer ce prix ; autrement la communauté aurait eu tout à la fois et la jouissance du prix pendant ces trois années, et celle des fruits du fonds pendant le même temps ; ce qui ne serait pas juste.

5i0. Ces décisions sont parfaitement fondées; mais la suivante, que donne le même auteur (n" 392), ne paraît pas l'être aussi bien , et même Potbier semble n'être pas d'accord avec lui-même dans l'application du principe d'après lequel il résout plus loin le cas irtyerse à celui qu'il propose ici. Il suppose que l'un des époux qui avait un droit d'usufruit sur l'immeuble d'un tiers, l'a vendu pendant la communauté (ou que le propriétaire s'en est rédimé), que le revenu de cet usufruit était, toutes charges et risques déduits, de 1,000 fr. par an , que la vente a eu lieu moyennant 12,000 fr. , et que la communauté a duré dix ans depuis cette vente, dans un temps où l'intérêt de l'argent était à cinq pour cent. Si cet usufruit n'eût pas été vendu, dit Potbier, il aurait, pendant les dix ans écoulés depuis la vente jusqu'à la dissolution de la communauté, produit chaque année 400 fr. en sus de l'intérêt du pris de vente, ou -4,000 fr. pour les dix ans : l'époux vendeur ne doit donc avoir la récompense de la somme de 12,000 fr. pour laquelle son propre a été vendu, que sous la déduction de celle somme de 4,000 fr. : par conséquent la récompense est de 8,000 fr. seulement. Mais Potbier ajoute : «■ Il n'importe, suivant celte » opinion, que la dissolution de la communauté » soit arrivée par le prédécès de celui des con- » joints à qui appartenait l'usufiuit, ou par » celui de l'autre conjoint : la reprise du prix » se règle de cette manière en l'un et l'autre j) cas. »

Pouiq'soi cela? Eu quoi l'époux à qui appar-

Livjii: III. M.\N[i:ui:s d acquérir la phoi>riété.

tenait rusiilVuit a-t-il, par la venle qu'il en a faite , enrichi la communauté à ses dépens , dans le cas où elle est venue à se dissoudre par sa mort, puisque l'usufruit aurait pareillement cessé? Il a gagné, pour ses héritiers, à l'avoir vendu, sa portion dans ce que le prix et les intérêts de ce prix ont produit en sus de ce qu'auraient produitl'usufruit elles intérêts des fruits perçus annuellement, c'est-à-dire, dans l'espèce, 4,000 fr., loin d'avoir, par cette vente, procuré un bénéfice , à ses dépens, à la communauté. Et Pothier lui-même (au n° 659) fait bien la distinction dans le cas où c'était, au contraire, un tiers qui avait un droit d'usufruit sur le fonds de l'un des époux et dont cet époux s'est rédimé: quelle que soit la somme que la communauté ait déboursée pour le rachat, il décide, et avec raison , que si le tiers usufruitier est venu à mourir avant la dissolution du mariage, l'époux ne doit à cet égard aucune indewî/iité à la communauté, attendu que c'est elle qui a profité du rachat, ayant eu les fruits de l'immeuble ; et nous ajouterons que l'époux, dans ce cas, ne s'éianl point enrichi, quand bien même la communauté aurait fait une mauvaise opération , il ne lui serait dû aucune récompense pour la perte qu'elle a faite, attendu que la dépense n'était pas )iéccssaire ii l'époux. Pothier lui-même dit, au n" 615 : « La récoras pense due à la communauté n'est pas lou- ■» jours de ce qu'il en a coûté à la communauté » pour l'affaire particulière de l'un des con- » joints; elle n'est due que jusqu'à concurrence » de ce qu'il a profilé.

» La récompense n'excède pas ce qu'il en a j. coulé à la communauté, quelque grand qu'ait » été le profit que le conjoint a retiré. »

Or, nous soutenons, par identité de motif, que la récompense due à l'un des époux par la communauté ne doit pas être nécessairement non plus de ce que la communauté a pu retirer de l'affaire de l'époux, mais seulement de ce qu'il en a coûté à celui-ci, en admettant encore qu'elle se soit enrichie d'autant; et, dans l'espèce en question, l'époux qui a vendu son droit d'usufruit n'aurait rien transmis à ses héritiers : ni les fruits, puisqu'ils appartenaient à la conimunaulé, ni le droit d'usufruit luimême , puisqu'il se serait éleint par sa mort.

Aussi ne pouvons-nous nous empêcher de voir une contradiction de principes dans les deux décisions de Pothier, quand, dans la première espèce, il ne fait aucune distinction entre le cas où la comnmnauté s'est dissoute par la mort de l'époux qui avait l'usufruit, et le cas où elle s'est dissoute par la mort du conjoint, tandis que lorsque l'usufruii appartenait à un tiers sur le fonds de l'un des époux, il dislingue fort bien si le tiers vivait encore ou non, c'est-à-dire si l'usufruit subsistait encore ou non, à la dissolution de la communauté.

Objecterait-on que le prix de la vente a été acquis à l'époux sous la déduction seulement de ce qui pourrait être dû à la communauté pour moindre jouissance; que l'époux en est devenu créancier vis-à-vis de la communaulé sous celte déduction, et qu'un événement ultérieur, la dissolution de la communauté par sa mort, ne doit point en priver ses héritiers et en faire profiter la communaulé? C'est probablement pour cette raison que Pothier n'a admis aucune distinction dans ce cas ; mais nous répondrons que c'est décider la question par la question. L'indemnité de l'époux vendeur, au contraire, n'a dû avoir été déterminée qu'à la fin de la communauté , parce qu'elle ne devait être que du préjudice éprouvé par lui par l'effet de la vente. Cette indemnité était conditionnelle dans son existence comme dans son étendue; or, dès qu'il n'y a pas eu pour l'époux de préjudice résultant de cette vente, qu'il y a eu au contraire bénéfice pour lui, que peuvent demander à la communauté ses héritiers à raison de cette même vente? Rien, selon nous. Au lieu que lorsque c'est par la mort de l'autre époux, ou par la séparation de corps ou de biens que la communauté s'est dissout<% comme l'époux vendeur aurait un droit d'usufruit qu'il n'a plus, à cause de la vente qu'il en a faite, il lui est dû à ce sujet indemnité; et Pothier en détermine parfaitement le montanl. D'ailleurs, la communauté ne courait-elle pas elle-même la chance d'une perte, par la venle de ce droit d'usufruit qu'avait l'ipoux? Cela est évident, car si elle eût duré fort longtemps, les fruits de l'immeuble cumulés auraient pu valoir davantage que le prix du rachat, y compris les iiuérèls qu'elle a pu retirer de ce prix;

1)1 CO.MR.VT I)i: MAHIA(;K KT DKS DIUUTS HKSPKCTirS DKS i:i>()l \. 107

or, (Ml inalière de communaiilc siirloui, qucin scquiuitHr incommoda, cuindctn debcnt ncquï commodu.

541. Il faut faire la même <iistinclion si l'un dos époux a, pendani le mariage, conslilué par vente ou autre acte (jui a prolité à la communauté, un usufruit !«ur l'un de ses immeubles.

Si l'usufruitier est mort au jour de la dissolution de la communauté, il n'est dû aucune réconjpensc à l'époux, puisque l'usufruit étant alors éteint, il jouit de son immeuble comme si l'acte n'avait pas eu lieu : c'est la communauté (jui a été privée de sa jouissance ; mais elle a eu le prix de vente, et les intérêts qu'elle a pu retirer de ce prix.

Si, au contraire, l'usufruit subsiste encore à la dissolution de la communauté , il est dû indemnité à l'époux , et voici comment elle doit être réglée : Si la vente a été faite dix ans avant la dissolution de la comniunauté, que le prix de vente ait été de 12,000 fr., par exemple, et (jue l'immeuble donnât un levenu annuel net de 4,000 fr. , il est clair qu'en comparant ce revenu avec les intérêts de la somme payée à la communauté, il y a eu pour elle 400 francs de jouissance de moins par cbaque année, ou 4,000 fr. pour les dix années , en comptant l'intérêt à cinq pour cent. Il faut donc retrancher ces 4,000 fr. des 12,000 fr. prix de la vente faite par l'époux, et dont la récompense lui est due.

342. La même chose a lieu à peu près dans le cas où l'un des époux a bien voulu lecevoir le remboursement d'une rente viagère qui lui appartenait personnellement, soit parce qu'il se l'était réservée propre, soit parce qu'elle lui avait été donnée avec déclaration qu'elle n'entrerait point dans sa communauté. Si la rente se trouvait éteinte à la dissolution de la communauté, par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle avait été constituée, ou par la mort de l'époux créancier , si c'était sur sa tête qu'elle l'avait été, il ne serait dû ni à lui ni à ses héritiers aucune récompense ; car ils n'auraient rien perdu par le remboursement de la rente; loin de là. Mais si elle eût encore subsisté apies la dissolution de la communauté,

sans le remboursement , il serait dû récompense, qui se réglerait de la manière suivante : Si la rente était de 1,000 fr., et (|u'elle eût été rachetée moyennant 8,000 fr., par exemple, dix ans avant la dissolution de la communauté, la communauté aurait été privée de 10,000 fr., et aurait eu en retour 4,000 fr. des intérêts du prix du rachat : différence, (»,000 fr., qui forment le montant de l'indeinnité due à l'époux. Nous laissons de coté la différence des intérêts qu(î la communauté aurait pu retirer successivement des 1,000 fr. d'arrérages, et de ceux qu'elle a retirés des 400 fr. seulement d'intérêts de la somme qui lui a été payée pour le remboursement de la rente; il y a compensation à cet égard, attendu qu'elle est tenue de toute es{)èce d'intérêts dus par l'un des époux, comme elle profile de tous ceux qui pourraient revenir à cet époux.

Toutefois, le conjoint peut offrir de servir la rente pour moitié jusqu'à l'époque où elle serait éteinte, sans le remboursement, et l'époux à qui elle appartenait ne pourrait refuser cette offre; car il serait par là complètement indemnisé. Et si c'était à la femme qu'appartenait la rente, et qu'elle renonçât à la communauté, le mari , en la lui servant en totalité jusqu'à la même époque, la rendrait parfaitement indemne.

545. Si la rente viagère était le prix de l'aliénation d'un immeuble faite par l'un des époux pendani le mariage, il serait dû indemnité à ses héritiers quand bien même ce serait par sa mort que la communauté serait venue à se dissoudre et la rente à s'éteindre; et l'indemnité serait de la somme dont les arrérages de la rente, perçus depuis l'aliénation de l'immeuble jusqu'à la dissolution de la communauté, excéderaient les revenus nets de cet immeuble. Si cet excédant était de 400 fr. par an , et que la communauté eût duré dix ans depuis l'aliénation, l'indemnité due à l'époux serait de 4,000 fr. ; et elle serait la même quoique ce fût par la mort du conjoint ou par la séparation de corps ou de biens que la communauté fût venue à se dissoudre : avec cette différence, toutefois, que la rente subsistant encore, si c'était sur la tête de l'époux vendeur qu'elle eût été

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