LIVRE 111. MàMÈRES b'ACQlÈHlK LÀ PROPRIÉTÉ
constituée, ce serait à son profit seulement que le service s'en continuerait. El si elle avait été constituée pour la vie de l'un ou de l'autre conjoint, il serait également dû, dans l'espèce, 4,000 fr. d'indemnité à l'époux vendeur. Pothier décide, Je plus (n" o94),que si c'est cet époux qui est venu à mourir le premier, le service de la rente doit se faire pour la totalité à ses héritiers, jusqu'à la mort du conjoint survivant, attendu que le pvédécédé n'a pu faire valablement aucun avantage à son conjoint pendant le mariage. Mais les principes à cet égard ayant été changés par le Code (article 1094 et 1096), la solution donnée par Polhier sur ce dernier point ne serait pas admissible, s'il était démontré par l'acte que l'époux a entendu faire une libéralité à son conjoint , et si d'ailleurs il ne l'avait pas révoquée avant sa mort.
544. Si l'on suppose que la rente appartenant à l'un des époux , et remboursée pendant la communauté, était perpétuelle, les intérêts du prix payé pour le remboursement se compensant avec les arrérages que la communauté aurait retirés de la rente sans le remboursement , il n'y a pas de difficulté : la récompense sera du prix du remboursement lui-même.
Ce que nous venons de dire du rachat de la rente viagère ou perpétuelle appartenant à l'un des époux personnellement, est applicable si cette rente a été cédée ou transportée à un tiers.
543. Potbier décidait bien (n° o97) que, lorsque l'un des époux a été forcé , pendant le mariage , de restituer ou rendre à un tiers un immeuble, sur une action de réméré, ou de retrait lignager ou conventionnel, la communauté lui doit indemnité pour la somme que le tiers lui a remboursée; parce que, dit-il , il est indifférent, pour qu'il y ait lieu à la récompense, que l'aliénation ait été forcée ou volontaire. Et il cite à ce sujet l'article 252 de la coutume de Paris, suivant lequel il était dû indemnité à l'époux à qui le débiteur d'une rente constituée (qui était immeuble dans cette coutume) en avait fait le remboursement.
Mais, au numéro suivant, il décidait tout le contraire pour le cas où l'époux a été forcé de rendre à un tiers un immeuble sur une action
en rescision pour minorité, lésion ou autre cause. Suivant lui , l'époux acheteur n'a pas droit à une récompense sur la communauté à raison de la somme que le tiers lui a remboursée de son côté, et qui a été versée dans la communauté, attendu, dit-il, que la rescision de la vente faite à l'époux a détruit son acquisition; un contrat rescindé est censé n'avoir jamais existé, et le délaissement que l'époux a fait de l'immeuble ne peut passer pour une aliénation de son propre ; la somme qu'il a reçue sur ce délaissement ne peut passer pour le prix d'un propre ; l'époux est seulement censé avoir été créancier pour la répétition de celle somme condkione shic causa, comme l'ayant payée en verlu d'un contrat nul; et cette créance étant mobilière, elle est tombée dans la communauté, sans aucune reprise pour l'époux.
A la vérité, continue Polhier, il en est aulrenieni du supplément de prix que le tiers auquel l'époux avait vendu un immeuble avant son mariage, et à vil prix, lui a payé sur l'aclion en rescision exercée pendant le mariage, suivant la faculté que lui en donnait la loi. Ce supplément de prix est la représentation d'un droit immobilier qu'avait l'époux, dont il a été dépouillé pendant le mariage, et en conséquence il lui en est dû récompense, s'il a été versé dans la communauté. C'est ce que nous avons dit nous-raême plusieurs fois. Cependant plus loin (u° 658) Polhier, dans le cas inverse, où c'est l'un des époux qui rentre, pendant le mariage, dans un immeuble qu'il avait vendu avant le mariage, soit par l'effet d'une action en resc'ts'ion , soit par l'exercice d'une action en réméré; Potbier, disons-nous, enseigne que l'époux doit récompense à la communauté pour la somme qu'il a été obligé de restituer au tiers. Par voie de conséquence, il la devrait également pour la somme dont il aurait libéré le tiers, si celui-ci n'avait pas encore payé; car cette somme, comme créance, était tout aussi bien tombée dans la communauté que celle que le tiers avait payée. Avant de résoudre ces différents cas, nous croyons devoir faire observer que Polhier semble n'avoir pas été guidé par des principes uniformes, dans la solution qu'il donne sur ces divers cas.
D'abord, il y a, ce nous semble, conlradic-
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lion lie principes, à donner à l'époux ticlicteur, iléposséilé par suite d'une action en réméré, une indemnité sur la eoinniunauté, pour la somme que le tiers a été obligé de lui rembourser, et à la lui refuser dans le cas de restitution de l'immeuble, par suite d'une action en rescision du contrat. Si cet époux n'a pas droit à U!ie indemnité dans le dernier cas, il n'y a pas droit non plus dans le premier; et s'il y a droit dans le premier, il doit y avoir droit aussi dans le second.
En effet, un contrat de vente dans lequel se trouvait la convention appelée de réméré, ou facullé (le rachat , est tout aussi bien anéanti par l'exercice du réméré, que l'est un contrat rescindé par jugement : il l'est par l'effet d'une donation résolutoire potestative de la part du vendeur, et la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère la résolution du contrat, et remet les clioses au même état que s'il n'y en avait pas eu (article 1185) (i) ; elle n'opère pas une nouvelle nmtation de propriété; celui en faveur duquel elle s'est accomplie n'est pas censé être redevenu propriétaire de la cbose : il n'a pas cessé de l'être. Aussi, tous les actes faits sur les biens par celle des parties dont le droit est résolu , sont-ils sans effet par rapport à l'autre partie : la condition accomplie a un effet rétroactif dans ce cas, tout aussi bien que lorsqu'elle était suspensive.
Le pacte de réméré, dans notre droit, n'est rien autre chose qu'une condition résolutoire potestative de la part du vendeur; on ne peut pas le considérer autrement. Le réméré ne doime pas lieu à de nouveaux droits de mutalion de propriété, et si ceux qui ont été perçus ne sont pas restitués, cela tient moins aux principes du droit qu'aux principes de la liscalilé, suivant lesquels tout droit régulièrement perçu n'est jamais sujet à restitution de lapartdc la régie, quel que soit ensuite le résultat du contrat. Les actes faits par l'acheteur sur l'immeuble, à l'exception des baux passés sans fraude, sont sans effet par rapport au vendeur. (Article I67Ô.) Le réméré, en un mot, n'est point une revente, une réiiocession, un rachat, ni rien qui y ressemble ; et si ces dénominations
(1) Code de Hollande, art. 130t.