‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 117 sur 367 · TOME Mil. — ÉUIT. FB. XIV · texte numérisé non relu

TOME Mil. — ÉUIT. FB. XIV

de rémcrc, de facullé de rachat, se trouvent dans le Code, c'est traditionnellement, mais sans exactitude.

Au lieu que dans le droit romain, la convention de réméré, paclnm de rclrovendendo, avait des effets bien différents, et qui seuls pouvaient justifier la distinction de Polluer entre la restitution de l'immeuble par suite de rescision, et la restitution par suite de réméré. Dans le droit romain, disons-nous, le pacte de réméré pur n'empêchait pas que l'acheteur ne devint, au moyen de la tradition de l'objet vendu, propriétaire incomrautable de cet objet, et ne pût, en conséquence en transmettre valablement la propriété aux tiers, et le leur hypothéquer, à moins que le vendeur ne lui eût fait à lui-même qu'une simple tradition à précaire, nisi possessionem precariain tradidisscl. Vcïïcl de ce pacte se bornait à obliger raclieteur à revendre la chose au vendeur, si celui-ci le demandait, soit pour le même prix, soit pour un prix supérieur, suivant la convention; c'était un véritable rachat, une nouvelle niuialion de propriété. Mais rien de semblable dans notre droit, où il n'y a ni rachat ni revente en réalité, où il n'y a qu'une résolution de contrat, qui l'anéantit tout aussi bien, et avec tous ses effets, que le ferait un jugement rescisoire. D'où nous concluons que la distinction de Pothier ne repose sur rien de solide : en d'autres termes, que si l'époux qui a été forcé de restituer un immeuble à un tiers pendant le mariage, par suite d'une action en réméré, a droit à une indemnité sur sa communauté pour le prix que le vendeur lui a rendu, celte indemnité devrait pareillement lui être due dans le cas où c'est par l'effet d'une action en rescision qu'il a été obligé de rendre l'immeuble ; et que si l'indemnité ne lui est pas due dans ce dernier cas, elle ne devrait pas lui être due non plus dans le dernier.

En second lieu, puisque Pothier décide qu'il n'est pas du d'indemnité par la communauté à l'époux dont l'acquisition a été rescindée, pendant le mariage, pour cause de minorité, lésion ou autre cause, parce que, dit-il, un contrat rescindé n'a point opéré d'acquisition, et qu'en conséquence la somme que l'époux avait payée et qui lui a été remboursée par le tiers a tou-

LIVHK m. MAMKHES 1) ACQUÉRIR LA PROPRlKTi:.

jours lait partie de la niasse de son mobilier, coiiinie créance, et, à ce titre, est tombée dans sa communauté; par la même raison, Pothier aurait dtî, ce nous semble, dans le cas inverse où c'est l'époux qui a vendu un immeuble, et qui a fait prononcer la rescision pendant son mariage, décider aussi qu'il ne doit aucune indemnité à la communauté pour la somme qu'il a élé obligé de rembourser à l'aclieteur, qui la lui avait payée; car le contrat fait par l'époux doit pareillement être considéré comme n'ayant jamais existé : l'époux doit être censé aussi n'avoir jamais vendu son immeuble, et le prix qu'il avait reçu à ce sujet doit être censé n'avoir été que de fait dans la masse de son mobilier, et n'être tombé que de fait dans sa communauté. 11 n'y a en effet point de prix de vente quand il n'y a point de vente; or, suivant Polbier, il n'y en a pas eu quand le contrat est ensuite rescindé. A la vérité, il ne le dit formellement que sur le cas où c'est l'époux qui était acbeteur ; mais on sent qu'il en devrait être de même quand il est vendeur.

Cependant il est certain, au contraire, que l'époux vendeur doit indemnité à sa communauté, non-seulement pour le prix qu'il a élé obligé de restituer à l'acheteur, mais encore pour la portion du prix dont celui-ci se trouvait débiteur, et dont il a été déchargé par la rescision de la vente et la restitution de l'immeuble, portion de prix qui, comme créance mobilière, était tout aussi bien tombée dans l'actif de la communauté, que ce qui avait été |)ayé. Car, d'après l'aiiicle 1157, toutes les fois (|n'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre, ou le rachat de services fonciers, soit pour le rccouvremcnl,h conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a lire un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Or, l'on ne peut nier que l'époux, dans le cas dont il s'agit, n'ait pris sur la communauté une somme ou n'ait privé la communauté d'une somme (ce qui revient au même) pour le rccouvrcvicnl de son bien personnel : donc il en doit la récompense.

ôiU. Mais voyons ce qu'on doit décider sur le premier cas, celui où Pothier n'accorde point d'indemnité à l'époux acheteur dont le contrat d'acquisition a été rescindé pendant son mariage, et auquel le vendeur a restitué, pour cette cause, une somme qu'il lui avait payée. Selon nous, la récompense est due à l'époux tout comme dans le cas de réméré, et s'il y avait quelque raison de différence, elle serait plutôt en faveur de l'époux qui a été obligé de rendre l'immeuble au tiers par suite d'une action en rescision, qu'en faveur de l'époux qui a élé forcé de le rendre sur une action en réméré. Mais nous ne croyons toutefois pas que l'on doive distinguer : nous pensons, au contraire, que l'indemnité est due à l'époux par la communauté à raison de ce qui lui a été rembourse par le tiers, dans tous les cas où il a élé forcé de rendre un immeuble qu'il possédait lors du mariage, soit par l'effet d'une rescision, d'une révocation, d'une résolution ou d'une action en réméré; ou autre action opérant retour de l'immeuble dans la main du tiers.

Nous nous fondons sur l'intention des parties lois du mariage. Elles ont évidemment entendu ne mettre dans leur communauté que le mobilier qu'elles possédaient a cette époque, ainsi que celui qui leur écherrait pendant le mariage, et qui ne serait point la représentation d'un droit immobilier quelconque. Or, ce qui a été remboursé à l'époux pendant le mariage, par suite de la restitution qu'il a faite à un tiers d'un immeuble qu'il possédait au temps du mariage, est la représentation d'un droit immobilier. Ce droit, à la véril-é, est devenu nul, mais c'est par rapport au tiers : par rapport au conjoint, il n'en subsistait pas moins, tellement que d'après l'art. 1402, l'époux qui a rendu l'immeuble, l'aurait repris comme propre à la dissolution de la communauté, s'il n'en eût pas été évincé : mais cette éviction est, par rapport au conjoint, ?ts inter alios acla, quœ cWiis nec noeei nec prodest. Ce qui lui a élé remboursé par le tiers n'est sans doute pas un prix de l'immeuble, et sous ce rapport l'art. 1455 ne tranche peut-être pas la question en faveur de l'époux ; mais si ce n'est pas un prix proprement dit, c'est quelque chose qui y ressemble par rapport au conjoint; c'est la représentation du

I>r CONTIîAT i>i: MAIMACi; I:T DKS DIUHTS liKSlMlcrilS DKS ÉlM)l .\. 171

(Jroil (iUfl(,i>m|U(; qu'avait Tôpuiix dans l'imineuble lors du inariuge, chose sur laquelle le conjoint n'a pas compté ni dû compter. Le droit de l'cpoux évincé était si bien immobilier avant l'éviction, qu'il eût eu l'action réelle et immobilière contre les tiers qui auraient usurpé l'immeuble sur lui : donc ce qu'il a reçu pour la restitution de cet immeuble lui demeure propre , comme subrogé à ce droit immobilier.

ôi7. Lorsque l'un des époux était créancier d'une chose mobilière ou d'une chose immobilière, sous une alternative, non-seulement il n'a point d'indemnité à réclamer de la communauté dans le cas où le débiteur, qui avait le choix, lui a payé la chose mobilière, qui est entrée dans la communauté ; mais encore il n'en a pas à réclamer dans le cas où le choix lui appartenait à lui-même, et qu'il a pareillement opté pour la chose mobilière. El il n'y a pas à distinguer, à cet égard, entre le cas où c'était la femme qui était créancière, et le cas où c'était le mari : seulement, dans le premier, le mari ne pourrait, sans le concours de sa femme, à qui le choix appartenait, choisir la chose mobilière; autrement il serait dû récompense à la femme ou à ses héritiers , si elle n'avait pas ratifié le choix fait par le mari.

Si , dans cette espèce d'une dette alternative d'une chose mobilière ou d'une chose immobilière au profit de l'un des époux, et à son choix, le débiteur a fait périr la chose immobilière, et que l'époux ait opté, pendant le mariage, pour les dommages-intérêts, qui sont dus à la place de la chose (art. U9-4), il lui en est dû récompense par la communauté, parce que ces dommages-intérêts, dont le montant a été versé dans la communauté, sont la représentation d'un droit immobilier aliéné pendant le mariage.

^ 548. Mais la communauté doit récompense

à l'époux créancier d'un immeuble, avec simple faculté pour le débiteur de se libérer par le payement d'une somme ou autre chose mobilière, si c'est cette chose qui a été payée, et pendant le mariage; attendu qu'elle est aussi

la représentutiun d'un droit immobilier qu'avait répoux (i).

ôid. S'il a été fait, par l'un des époux, remise de (juelque servitude qui existait au profit de son fonds, moyennant une somme qui a été versée dans la communauté, il lui en est dû pareillement récompense. (Aiiicle 1433.)

Il en serait de même quoique la remise n'eût pas été faite à prix d'argent, si néanmoins elle avait eu lieu pour procurer quehjue avantage à la communauté, par exemple pour affranchir aussi l'un de ses fonds d'une servitude qui existait en faveur d'un fonds appartenant à celui auquel celte remise a été faite.

350. Il est dû indemnité à la femme qui s'est obligée spécialement pour les affaires de la communauté, ou qui a contracté en qualité de marchande publique, et qui a payé la dette sur ses propres biens. (Art. 1419 et 14iî6.)

Lorsqu'elle s'oblige pour les aff'aires de la communauté, elle est simplement réputée caution par rapport à son mari : elle doit donc être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée, si c'est elle qui l'a acquittée. (Art. 1431.)

Et lorsqu'elle s'oblige comme marchande publique, elle est pareillement réputée traiter dans rintérêt de la communauté, aussi le mari est-il tenu de la dette (art. 220 et 1426) : donc, si elle l'a payée avec ses biens propres, il lui en est dû indemnité ou récompense.

Si, dans l'un ou l'autre cas, la dette, à la dissolution de la communauté, n'était point encore payée, parce que le ternie n'en serait pas échu, la femme ne pourrait toutefois prétendir prélever le montant de cette dette sur la communauté, sous le prétexte qu'elle est personnellement obligée; ce serait priver par le fait le mari ou ses héritiers du bénéfice du terme , et la caution ne peut demander à être remboursée que lorsqu'elle a payé.

351. II est dû de même indemnité à la femme à raison des condamnal'ions que le mari a si'.bies pour crime n'emportant pas mort civile

{1} fille svprà , n-) 115.

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