‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 119 sur 367 · Suite · texte numérisé non relu

Suite

360. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne portent généralement intérêt que du jour de la demande en justice formée après la dissolution de la commujiaulé.

35-i. Si l'un des époux s'est obligé pour une alfaire qui concernait personnellement son conjoint, et qu'il ait acquitté la dette, il a action contre lui pour être indemnisé de tout ce qu'il a déboursé : son indemnité s'exerce sur la part du conjoint dans la communauté et sur ses biens personnels. (Art. 1478.) Tel serait le cas où l'un d'eux aurait répondu du payement du prix d'un immeuble acquis par le conjoint avant le mariage, et que celui-ci possédait encore lors du mariage.

Du reste, dans ce cas-là même, la dette du conjoint, suivant l'art. 1409-1°, et suivant ce que nous avons dit nous-même suprà, n" 2:28, était bien tombée à la charge de la communauté , sauf récompense pour elle; et, sous ce rapport, il serait peut-être plus exact de ranger cette indemnité parmi les récompenses dues par la communauté à l'époux qui l'a acquittée, sauf à clic son rccouj's contre le conjoint dcbi-

DU CONTRAT DR MAniAOr, KT DES DROITS nivSPF.CTIFS DKS KPOÏX. HZ

leur. Mais comme en défiiiiiivc c'est celui-ci qui doit la supporter en tolalilé, on peut la classer parmi les créances de l'un des époux sur l'autre.

7}oo. Si l'un des époux a fourni ses biens pour doter l'enfant de l'autre, sans donner luimême la chose, il a action contre son conjoint, qui a constitué la dot. (Art. i i78.)

joG. Et il en serait de môme quoique ce fût un enf:inl commun : seulement l'indemnité ne serait que de moitié si les père et mère avaient constitué conjointement la dot, sans déclarer, l'un ou l'autre , qu'il s'en chargeait pour une plus forte part que la moitié. ( Article 1438.)

Bien mieux, nous avons vu plus haut (n° 285) que lorsque les père et mère dotent conjointement l'enfant commun, même en eftets de la communauté, la femme est personnellement obligée pour sa part, et non pas seulement comme commune, du moins en général; par conséquent, lors même qu'elle renoncerait à la communauté, elle aurait à supporter sa part de la dot, et devrait indemnité au inari.

357. Le mari qui a garanti solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété. (Art. 1432.)

Et s'il ne l'a point été, et qu'il y ait cependant quelque sujet de craindre qu'il le soit un jour, sa demande, à la dissolution de la communauté, tendant à ce que sa femme ou ses héritiers lui donnent une garantie, ou lui rapportent la décharge de son engagement, ne serait pas dénuée de fondement : cela dépendrait des circonstances.

Il y a même raison de le décider ainsi dans le cas où c'est la femme qui s'est rendue garante de la vente que le mari a faite de l'un de ces immeubles personnels; et sa demande, à la dissolution de la communauté, d'une contre-garantie, ou de lui rapporter sa décharge, serait même encore généralement plus favorable.

358. Au sujet de rindcnmiié due à la femme dont les deniers personnels ont servi à payer directement une délie du mari, sans être entrés de fait dans la communauté , M. Delvincouri donne une décision que nous ne saurions adopter, et (jui aurait pour résultat de faire à la femme un préjudice dont elle doit être préservée.

Il suppose d'abord qu'un propre de la femme a été vendu 20,000 fr., que le prix en a éit' payé au mari , et qu'avec cette somme , ainsi versée dans la communauté, celui-ci a payé une dette qui lui était personnelle; qu'à la dissolution de la communauté il y a un actif de 30,000 fr., qui , joints aux 20,000 fr. dus par le mari , forment une masse de 50,000 fr. Sur cette masse, dit M, Delvincourt, la femme prélève les 20,000 fr. qui lui sont dus pour le prix de son propre, et il lui revient 15,000 fr. pour sa part dans le surplus, en sorte qu'elle prend les 50,000 fr. d'aciif trouvé dans la communauté lors de sa dissolution , et le mari lui redoit encore 3,000 fr. ; et si elle veut user du bénéfice de l'art. 1483, elle sera tenue de restituer aux créanciers seulement les 10,000 fr. qu'elle a touchés en dernier lieu, et de leur céder l'action de 5,000 fr. qu'elle a contre son mari; car c'est là tout l'émolument qu'elle a retiré de la communauté; les 20,000 fr. qu'elle a prélevés sont seulement une créance qu'elle avait pour l'aliénation de son immeuble; ce n'est point un émolument de sa communauté.

Au contraire, poursuit M. Delvincourt, si le prix de cet immeuble a été délégué aux créanciers personnels du mari , ou si l'immeuble a été vendu à l'un d'eux, et qu'il y ait eu compensation du prix avec sa créance ; comme alors les deniers n'ont pas été versés dans la communauté, la femme doit seulement prendre sur les 30,000 fr. d'aciif, sa moitié, ou 15,000 francs; mais si elle veut user du bénéfice de l'art. 1485, elle sera obligée de les relâcher aux créanciers, et elle aura son action contre son mari pour les 20,000 fr. qu'il lui doit pour le prix de l'immeuble qui a élé employé à payer ses propres créanciers, action qui peut devenir inutile, en tout ou partie, par l'insolvabilité dv. mari.

Page 1