‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 120 sur 367 · LIVRE III. MANlf:i{KS DACQl toiR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANlf:i{KS DACQl toiR LA PROPRIÉTÉ

Pour nous, nous pensons que dans ce cas aussi le prix de l'immeuble de la femme est entré dans la communauté, comme dans le premier cas, et que l'on doit procéder de la même manière quant à la liquidation des droits de la femme et à l'exercice du bénéfice de l'art. 1485. La femme n'a pas pu vouloir autre chose, en déléguant le prix de son immeuble aux créanciers de son mari , et elle serait trompée par le fait de celui-ci, s'il en devait élre autrement; par cela même, elle aurait une indemnité à réclamer contre la communauté, à raison du tort que lui causerait un pareil résultat; et cette indemnité serait précisément exclusive de la seconde manière de procéder à son égard à la liquidation de la communauté. Le mari, comme chef de la communauté et maître des actions mobilières de sa femme, est censé avoir touché le prix de l'immeuble de celle-ci, et l'avoir fait ensuite servir à l'acqtiiltement de sa dette personnelle; ce prix est donc entré dans la communauté, car le mari quia eu l'action quant à ce prix, aux termes de l'art. 14ri8, doit être censé avoir eu le prix lui-même dans sa main : is ffui actîonem hahel, rem ipsam habere v'nktur. Dès qu'il le déléguait à ses propres créanciers, il se l'appropriait; il le versait ainsi dans sa communauté. La communauté en est donc devenue débitrice envers la femme, et comme il n'a pas été fait de remploi, la récompense lui est due, conformément à l'art. 1453. Or, son émolument dans la communauté, quant à l'application de l'art. 1485, ne peut être entendu que défalcation faite de sa propre créance, ainsi que M. Delvincourt le dit lui-même sur le premier cas. Il est bien vrai que l'art. 1455 exige, pour qu'il soit dû récompense à l'un des époux, à raison de l'aliénation de l'un de ses propres, le concours de ces deux circonstances : que le prix en ait été versé dans la communauté , et que le remploi n'ait pas eu lieu ; mais ces deux circonstances se rencontrent parfaitement dans l'espèce : point de remploi , et le prix a été versé dans la communauté, par cela seul qu'il a été employé à payer des dettes personnelles au mari.

Pour être conséquent, ce nous semble, M. Delvincourt aurait dû aller jusqu'à dire que l'immeuble acquis par le mari en remploi de

celui de la femme, et agréé par celle-ci , doit être aussi, dans l'espèce, abandonné par elle aux créanciers de la communauté, si elle veut user du bénéfice de l'art. 1485; car il n'est fait de remploi que de ce qui est entré dans la communauté; les échanges d'immeubles, par exemple ne sont point des remplois. Or, bien certainement M. Delvincourt lui-même aurait reculé devant une pareille conséquence.

Ce système ne conduirait-il pas d'ailleurs à décider que le prix de l'immeuble aliéné par le mari périt pour lui : par exemple, dans le cas où ce serait une maison qui serait venue à brûler, et que l'acheteur serait insolvable; et que le prix de l'immeuble de la femme périt pour elle, si le mari n'a commis aucune négligence à poursuivre l'acquéreur ? Cependant nous ne le pensons pas; il nous semble que l'action est entrée dans la communauté , sauf récompense, parce qu'elle avait pour objet une chose qui se consomme par l'usage de l'argent.

539. Au surplus, nous croyons bien que le prix de l'immeuble encore dû par l'acheteur au jour de la dissolution de la communauté n'est point entré dans la communauté, qu'il est demeuré propre à la femme, comme subrogé à son immeuble; mais c'est par un motif de faveur pour la femme, qu'il ne faut point par conséquent rétorquer contre elle. Plusieurs coutumes établissaient positivement cette subrogation , qui ne paraît pas avoir été rejetée par le Code. Telles étaient celles du Bourbonnais (art. ^40), celle du Maine (art. 511) et celle d'Anjou (art. 296), qui portait: « Si le » mari et sa femme, ou l'un d'eux, avaient vendu B leur propre héritage et patrimoine, ou partie » d'icelui, dont leur fût due aucune somme de » deniers au temps du décès de l'un d'eux, par » l'acquéreur ou acquéreurs desdits héritage » ou patrimoine, les deniers qui en seront en- » core dus au temps dudit décès reviendront » et éclioiront, i^oav le tout, à celui d'eux , ou à » ses hoirs, devers lequel ledit héritage ou paï trimoine était mouvant, et seront iceux de- » niers censés et réputés entre le survivant et » les héritiers du premier trépassé desdits » mariés, delà nature du propre héritage et

nil CONTRAT DE MARIAGF ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOEX. 175

» palrimoinc, noiiol)slant qu'il y ail eu coni- » niunauté enire ledit mari el la femme. »

D'où il résullait cet avaulage pour la femme, si c'était son propre qui avait été vendu , que les créanciers du mari ou de la communauté ne pouvaient saisir le prix dû par les acquéreurs à la dissolution du niaria};;e, el que si la femme était forcée de renoncer à la communauté, vu son mauvais état, elle n'était pas moins assurée de recevoir ce prix , sans avoir à craindre l'insolvabilité de la succession de son mari, ni d'êlre primée par aucun antre créancier; tandis que si elle n'avait eu qu'une action en reprise sur la communauté, et en cas d'insuffisance, sur les biens de son mari, l'insolvabilité de celui-ci l'aurait privée de loui ou partie du prix de son immeuble.

360. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne poitent intérêts que du jour de la demande en justice (art. 1 479), formée après la dissolution de la communauté,;! moins toutefois que la créance ne fût de nature à produire des intérêts de plein droit, ainsi que cela a lieu quelquefois, auquel cas ils courraient de plein droit à partir de la dissolution de la communauté; car on a seulement voulu dire par là que les époux restent à cet égard dans les termes du droit commun. Nous reviendrons, au surplus, sur oo point.

Di's récompenses ducs à lacommiinaulc par l'un ou l'autre des époux.

SOMMAIRE

301 . Texte de l'art. 1437 , sur les récompenses dues par l'un on l'autre des époux à la communauté.

362. L'un des époux ne doit Indemnité à la communauté , à raison d'une dette relative à des immeubles, qu'autant qu'il possédait encore ces immeubles lors du mariage.

365. Mais s'il les possédait , il doit indemnité à la communauté pour cette dette , encore qu'il rnl nppnrii' beaurnup de mobilier.

36ri

, El il ne serait pas admis , pour s'en décharger, à abandonner les immeubles à la communauté.

. Comment se règle l'indemnité due à la communauté dans le cas oii le prix de l'immeuble propre à l'un des époux consistait en une rente perpétuelle qui a été remboursée pendant la communauté.

L' époux acquéreur d' unimmeuble mogennant une rente viagère , ne doit pas d'indemnité à la communauté pour la différence des arrérages de la rente d'avec les fruits de l'immeuble.

. Si cette rente viagère a été rachetée pendant le mariage, l'époux débiteur ne doit indemnité, à ce sujet, à la communauté, qu'autant que la rente subsisterait encore, sans le rachat, lors de lu dissolution de la communauté ; et comment se règle cette indemnité.

Il est dû aussi indemnité pur l'époux à la communauté , à raison des soultes ou retours de lot qu'il devait par suite de partaqed'immeublesqu'ilpossédaitencore lors du mariage, ou qu'il a partagés pendant la communauté.

Il est du de même indemnité à la communauté par l'époux qui est rentré pendant le mariage dans la possession d'un immeuble, au viogcn d'une action en 7rniéré, ou en rescision, ou d'une révocation, par suite de laquelle il a eu à rembourser quelque somme au tiers.

Etàraison de la somme qu'il a eue à payer en exécution d'une transaction par suite de laquelle il a recouvré ou conservé des droits immobiliers.

L'époux dont le fonds était grevé d'un droit d'usufruit qui a été racheté pendant le mariage, doit indemnité à la communauté, si l'usufruit eut encore subs'islr lorquelle est venue à se dissoudre; cl comment se règle l'indemnité en pareil cas. El comment elle se règle aussi lorsque l'un des époux s'est rédimé d'un droit de servitude qui grevait l'un de ses fonds.

Comment elle se règle quand des coupes de bois qui devaient être faites pendant ta roinwnnfiiilé , nr t'ont pus été.

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