LIVRE in. MAMKRES IV ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
El lorsqu'il 71 a pas été retiré des mines 580. Proposition générale sur tons les cas où il
et des carrières ouvertes sur le fonds de peut être du récompense à la conumi-
l'un des époux lors du mariage , les pro- nauté par l'un des époux,
duits qu'on en pouvait raisonnablement 587. Les récompenses dues par l'un des époux
retirer.
Trois sortes de dépenses peuvent avoir été faites sur les biens des époux aux dépeyis delà communauté ;commcnt se règle l'indemnité pour les dépenses dites nécessaires.
à la communauté ne portent intérêts que du jour de la dissolution de la communauté.
361. Quant aux récompenses dues à la communauté par l'un ou l'autre des époux, l'arli-
370. Et comment elle se règle à rahon des cle 1457 s'explique en ces termes ;
charges qui ont été imposées par quelque loi sur la propriété pendant le mariage.
Dans quel cas un époux doit-il indemnité
à la communauté à raison des dépens des procès civils.
Quelles sont les dépenses dites uldes, et comment se règle l'indemnité duc par l'un des époux à la communauté à raison de ces dépenses.
Comment elle se règle dans le cas où le mari a pris une somme dans la communauté pour acheter une charge.
Quelles sont les dépcnsesdites\o\ui)iuiiiTes, et à quoi est assujetti envers la commu-
« Toutes les fois qu'il est pris une somme
» sur la communauté, soit pour acquitter les
I) dettes ou charges personnelles à l'un des
s époux, telles que le prix ou partie du prix
» d'un immeuble à lui propre, ou le rachat de
» services fonciers, soit itour le recouvremeni,
» la conservation ou l'amélioration de ses biens
» personnels, et généralement toutes les fois
» que l'un des époux a tiré un profit personnel
» des biens de la communauté, il en doit ré-
> compense. »
36ii. Il faut d'abord observer, relativement aux récompenses dues à la communauté, pour nauté l'époux sur le fonds duquel elles l'acquillement, avec ses deniers, des dettes ont été faites. personnelles aux époux et existantes lors du
L'un des époux doit, dans certains cas, mariage, que ces récompenses n'ont lieu qu'au-» indemnité à la communauté à raison du l^'it que les biens auxquels ces dettes sont rapport qu'il a fait à une succession qui relaiives étaient encore dans la main de l'époux lui est échue. à la même époque. En effet, s'ils se trouvaient
Quid dans le cas oii l'époux est légataire alors aliénés, on ne pourrait pas dire que c'éd'une chose mobilière, et qu'il renonce taient des propres de communauté , et l'artiau legs pour prendre sa part dans les cle 1409-1" ne réserve la récompense à la immeubles de la succession, ou en sens communauté à raison des dettes des époux antérieures au mariage, qu'autant qu'elles étaient relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux.
De là, si luu d'eux devait, par exemple,
une somme de dix mille francs, pour restant
du prix d'un immeuble qu'il avait acheté et
Jl est dû pareillement récompense à la revendu avant son mariage, il ne devait aucune
communauté à raison des sommes dont récompense pour cet objet à la communauté.
l'un des époux a libéré son ascendant qui ( Vide suprà , n° :21 8. )
lui a cédé un immeuble' pendant le ma- Il n'en devrait même pas, encore qu'il fût
riacje. établi qu'il a payé , avec les deniers provenant
Ainsi que pour les amendes encouruespar de la vente de cet immeuble, le prix d'un autre le mari j)endant la communauté pour immeuble qu'il a acheté depuis, et qu'il posmmcn'i'nniOilanl nns mnri eirilr. sédail l<ii'^ du mariage; car cotte dell<' do dix
inverse.
La communauté a droit aussi à une indemnité à raison des sommes qu'elle a patjées en acquit de charges mises à une donat'ion ou à un legs de biens qui sont demeurés propres à l'un des époux.
Dr CONTRAT DR MARIAGE ET DES DROITS RESl^ECTIFS DES ÉPOUX. 177
mille francs ne sciait pas pour cela relative à un de ses propres, puisqu'elle serait relative à un objet qu'il ne possédait plus lors du niariai^e, et qu'elle serait antérieure à l'acquisilion (le rinimeuble auquel on voudrait la rattacher. Il ne serait point fait, quant à cette dette, de subrogation du dernier immeuble, acquis :ui premier, pas plus qu'il ne s'en serait fait à son profil, s'il avait, avant son mariage, vendu un immeuble, dont le prix lui était encore dû lors du mariage , et qu'il en eût acquis un dont il devait le prix à celte époque; le prix qui lui était drt serait entré dans la communaué, sans récompense pour lui, et cependant celui qu'il devait serait resté à sa charge personnelle, comme relatif à un immeuble propre. Or la règle cadein débet esse ratio coininodi et huommodi veut qu'il ne doive pas de récompense des dix mille francs qu'il devait encore sur l'immeuble qu'il avait revendu avant le mariage.
585. Mais d'un côté, quoique l'époux qui devait, lors de son mariage, certaines dettes relatives à ses propres, eût du mobilier, des créances , pour une valeur bien au delà du montant de toutes ses dettes quelconques , il n'en devrait pas moins récompense à la communauté pour toutes celles qui étaient relatives à ses propres : il ne s'est fait à cel égard ni confusion ni compensation ; la confusion ou la compensation, par rapport à la communauté, n'a lieu qu'entre l'actif mobilier et le passif mobilier non relatif aux propres de l'époux. La communauté légale, comme nous l'avons déjà dit, est une société d'une nature toute particulière, une société à forfait.
564. Quelques auteurs, considérant que le prix d'un immeuble acquis par l'un des époux avant le mariage, et qui était encore dû lors du mariage, ne restait à la charge personnelle de cet époux que parce qu'il était relatif à un propre, pensaient que l'époux pouvait s'affranchir de l'indemnité envers la communauté en lui abandonnant l'immeuble lors de sa dissolution. < Mais Polhier réfute cette opinion : nous ne la croyons pas non plus fondée, attendu que, de celte manière, l'époux aurait couru la chance favorable de rausmentaiiou de valeur de Tiui-
meuble, et aurait laissé à la charge de la communauté la chance désavantageuse ; ce qui serait blesser la règle (jHon sequnnlur coinmoda, enmdeni debenl aeijui incominoila. Il ne tenait qu'à lui de déclarer, dans le contrat de mariage, s'il en a fait un, ce qui a presque toujours lieu lorsque les parties ont quelque chose, qu'il mettait l'inmieuble dans la communauté avec la charge du prix encore dû; s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a entendu se le conserver propie avec toutes les conséquences du droit commun.
Et lors même que l'immeuble serait venu à périr pendant sa communauté , par exemple , une maison qui est venue à brûler , l'époux n'en devrait pas moins récompense du prix qu'elle a payé au vendeur, puisqu'elle a enrichi à ses dépens l'époux de tout ce qu'il a épargné à sa propre bourse pour cet objet ; c'était là une dépense nécessaire.
565. Si le prix de l'immeuble propre à l'un des époux consistait en une rente perpétuelle qui a été remboursée par la communauté , l'époux ne serait débiteur envers elle, à sa dissolution , que de la continuation d'une rente telle que celle dont il s'est acquitté envers son vendeur, à moins qu'il ne préférât lui faire raison de la somme déboursée. D'où il suit que si c'est la femme, et qu'elle renonce à la conmiunaulé, elle doit faire, au mari ou à ses héritiers, le service de la rente en totalité ; et si elle accepte la communauté, elle doit lui en faire le service pour moitié. Si c'est le mari, et que la femme accepte , il doit pareillement lui servir la rente pour la moitié, et il ne lui doit rien si elle renonce, parce qu'alors elle perd tout droit sur les biens delà communauté. (Article 149^. )
Dans tous les cas, les arrérages de la rente échus pendant le mariage ont été à la charge de la communauté (art. 1409-5"), qui a eu les revenus de l'immeuble dont il s'agit, ainsi que tous ceux de l'un et de l'autre époux. (Article 1401-2°.) En sorte qu'il n'y a pas à examiner s'ils ont été plus forts ou plus faibles que les fruits de l'immeuble; la loi ne procède pas à cet égard par objets particuliers, mais bien par masses.