LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
366. Aussi, dans le cas même où la renie due relaiivemeni à un propre, était viagère, il n'est pas dû de récompense à la communauté à raison de ce que les arrérages payés annuellement excéderaient de beaucoup, ainsi que cela se conçoit aisément, les revenus de l'immeuble. En vain diiail-on que ce sont les arrérages cumulés d'une renie viagère qui en forment la valeur, qu'elle ne peut même pas en avoird'autres, et que composant par conséquent, dans l'espèce, le prix de l'immeuble, la communauté se trouve avoir payé une partie plus ou moins considérable de ce prix par le payement de ces mêmes arrérages, surtout si la renie est venue à s'éteindre pendant son cours : on répondrait, 1° que la communauté a couru la chance de la prompte extinction de la renie, et elle n'en aurait pas moins eu les fruits de l'immeuble; 2° que les arrérages de la rente sont une charge de l'universalité des fruits de l'époux.
567. Si cette rente avait été rachetée pendant la communauté, parce que le créancier, vendeur de l'immeuble a bien voulu y consentir (art. 1979), il faudrait distinguer : Si la personne sur la tète de laquelle elle était constituée est venue à mourir avant la dissolution du mariage, il n'est dû aucune récompense à la communauté , attendu que l'époux ne s'est point peisonnellemenl enrichi de la dépense faite pour le rachat, et que, suivant le second de nos principes posés plus haut, il ne suffit pas, pour qu'il soit dû récompense à la communauté, qu'elle ail fait une dépense, il faut encore que l'époux pour l'alfaire duquel elle a eu lieu en ait lui-même personnellement retiré un avantage; or, c'est ce qui n'est pas dans l'espèce. La communauté, d'ailleurs, a été affranchie de la charge des arrérages dont elle aurait été tenue sans le rachat. C'était aussi l'avis de Poihier, n° 666.
Mais si la personne sur la tète de laquelle la rente avait élé constituée vivait encore à l'époque où la communauté est venue à se dissoudre, comme l'époux qui devait la rente profiterait du remboursement, il serait juste qu'il en dût récompense à la communauté. Et voici comment cette récompense se réglerait : elle
consisterait dans la continuation que l'époux devrait faire du service d'une semblable rente, pour la part qu'a le conjoint dans les biens de la communauté, jusqu'à la mort de la personne sur la tête de laquelle la rente avait été constituée ; si mieux il n'aimait rembourser au conjoint sa part dans la somme qui a été lirée de la communauté pour le rachat, sous la déduction toulefois de ce que la Communauté a profilé elle-même du rachat, c'est-à-dire sous la déduction de ce dont les arrérages de la rente auraient excédé les intérêts de la somme pour laquelle elle a élé rachetée, pendant le temps écoulé depuis le rachat jusqu'à la dissolution de la communauté. (Pothier, n" 666.)
368. Ce que nous venons de dire, que l'époux qui devait, lors de son mariage, tout ou partie du prix d'un immeuble qu'il avait encore à cette époque, doit indemnité à la communauté pour ce qu'elle a déboursé à ce sujet, est applicable aussi aux soultes ou retours de lot en deniers qu'il devait à ses cohéritiers ou copropriétaires, par suite d'un partage d'immeubles fait avant ou même pendant le mariage, lorsque, dans le cas où le partage a été fait avant le mariage, il possédait encore à l'époque de la célébration les immeubles par rapport auxquels il était débiteur de cette soulie. S'il se trouvait en avoir aliéné une partie au jour du mariage, il ne devrait indemnité à la communauté pour la soulte que proportionnellement. Celte soulte est une sorte de prix de la part de son cohéritier dans l'immeuble. Et il en est de même, si l'époux s'est rendu adjudicataire de l'immeuble sur licilation intervenue entre lui et ses cohéritiers ou copropriétaires, pourvu toujours , si elle a eu lieu avant le mariage, qu'il possédât encore l'immeuble au temps du mariage.
Peu importe que, d'après l'art. 883, chaque héritier soit censé avoir succédé seul et immédiatement aux objets tombés dans son lot, ou à lui échus sur licitalion , et n'avoir jamais eu la propriété des objets échus au lot de son cohéritier : d'où l'on pourrait vouloir conclure qu'il a eu l'immeuble en totalité jure hereditario, et sans devoir à la communauté aucune récompense pour ce qu'il a eu à payer à son
lU CONTRAT Ï)K MAUIACK KT DKS DI'.OITS HKSPKCTIFS ni<:S KPOI'X. ilU
coliérilicr : cela scrail vrai si, dans un parla|^e (le meubles cl iuinieultles, même fait de gré à gré, il avait eu plus d'inuneubles propoilionnellemcnt que de meubles, eu égard à sa portion héréditaire, et même s'il n'avait eu que des immeubles ; mais lorsqu'il avait à payer une SDulle ou retour de lot avec des objets étrangers à l'hérédité, et que c'est la communauté qui a payé celle soulle, il lui en est dû récompense, parce que c'était une délie relative à des biens propres à l'époux, suivant ce que nous avons dit sitprà, n"" 118 et 214.
Nous avons même dit (n" 119) que l'époux devrait indemnité à la communauté, de la portion qu'il avait dans les créances de la succession et qu'il a abandonnée à son cohéritier pour avoir une portion plus forte dans les immeubles , pourvu qu'il ne s'agît pas d'une succession partagée avant le mariage. En effet , la communauté avait acquis , dès la mort du défunt (0, la part de cet époux dans les créances, cl le partage fait ensuite par ce dernier, et dans lequel il a abandonné à son cohéritier sa portion dans lesdites créances, n'est qu'une cession qu'il a faite d'une chose à laquelle la communauté avait acquis des droits avant le partage des biens corporels de celte succession. (L. 3, ff. Fam'diœ ercisciindœ.) Eœ qiiœ in nominibiis snnt (créances ou dettes), non rcci- })}unt divisioneni : cum ipso jure in portiones hcreditarias ex Lccje diiodecini Tabularmn divisœ sunt. (L. 6, Cod. Famil. ercisc.) Et cela est vrai dans le droit français comme dans le droit romain, d'après les articles 724 et 1220 (2), analysés et combinés.
569. Nous avons vu aussi plus haut (n°' 345, et suiv.), que, lorsque l'un des époux a été obligé, pendant le mariage, de restituer un immeuble, par suite de rescision, de réméré, ou autre cause de résolution ou de révocation, il lui est dû indemnité par la communauté, à raison de la somme que le tiers lui a remboursée pour recouvrer l'immeuble, et qui a été versée dans la communauté. En sens inverse, lorsque l'un des époux est rentré , pen-
dant le mariage, en possession d'un immeuble par suite d'une action en réméré, ou en rescision, ou par l'eirel d'une révocation, et qu'il a été obligé pour cela de rembourser au tiers quehiue somme que celui-ci avait payée comme prix ou comme charge, ou pour des améliorations, il en doit récompense à la communauté, si c'est avec ses deniers que la somme a été payée.
Vainement dirait-on, surtout dans le cas de vente à réméré faite par l'époux, que le contrat qu'il avait étant détruit par l'action qu'il a exercée, il se trouve avoir eu sine causa la somme qui lui avait été payée pour le prix de vente de cet immeuble; que celte somme n'était que de fait dans la masse de son mobilier, et n'est que de fait entrée dans sa communauté; qu'elle n'y est entrée que sous la même condition que celle sous laquelle il l'avait dans sa main, et par conséquent qu'il ne doit aucune indemnité à la communauté pour l'avoir^restituée au tiers qui lui a rendu son immeuble : d'autant mieux que l'exercice du réméré, dans notre droit, n'est rien autre chose qu'une résolution du contrat de vente, opérée par l'accomplissement d'une condition résolutoire potestalive de la part du vendeur, et que l'effet de la condition résolutoire accomplie est de remettre les choses au même état que s'il n'y avait pas eu de contrat (art. 1185) (3); or, s'iln'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de prix , et la somme payée à ce titre à l'époux vendeur n'a été que de fait dans la masse de son mobilier, et n'est enirée que de fait dans sa communauté. A tout cela nous répondrions que l'autre époux a dû compter, en adoptant le régime en communauté, expressément ou tacitement, que le mobilier que son conjoint possédait lors du mariage ou qui lui écherrait depuis, tomberait dans la communauté, et ne serait point employé, sans récompense du moins, au recouvrement d'immeubles qui lui seraient propres , par la même raison qui nous a fait décider plus haut que chacun des époux a entendu conserver comme propre ses immeubles et tous ses droits immobiliers, ainsi que ce qui
(1) On dt"! le mariagp, si la siiccpssion était (Ir')à miverte lors lie !a c«'k'bralion.
f2i Code de Hollande, art. 878.
(3} ll)i(!.,nrl. 1301.
T.IVnE lli. M.VMKRES lïACQÏ KRIH LA PUOPRIÉTi':.
lui serait payé ou remboursé par dos tiers à la place de ceux de ces immeubles qui seraient aliénés, ou dont il serait dépossédé pendant le mariage, comme remplaçant pour lui, par une sorte de subrogation, le droit immobilier qu'il avait lors du mariage. C'est, en effet, dans cet esprit qu'est conçu l'art. 1457, quand il dit qu'il est dû récompense à la comnmnauté toutes les fois que l'un des époux a employé, pour le recouvrement de ses biens personnels, comme pour leiw conservation et amélioration, des deniers qui y étaient entrés. Or, l'époux qui a exercé le réméré a recouvré son immeuble; donc il doit récompense à la communauté. Il la devrait par la même raison pour la portion de prix dont l'acheteur aurait encore été débiteur lors de l'exercice du réméré, et dont il a été déchargé : cette partie du prix était entrée dans la communauté, comme créance, au même titre que ce qui avait été payé. Et la récompense serait due aussi pour les frais et loyaux coûts remboursés aux tiers.
370. Il est dû également indemnité à la communauté à raison des sommes que l'un des époux a payées avec des deniers de la communauté, en exécution dune transaction au moyen de laquelle il a recouvré ou conservé la possession d'un immeuble sur lequel il avait des droits avant le mariage, ou qui lui est échu par succession ou donation pendant le mariage, ainsi que pour les frais, s'il a eu à en payer pour telle ou telle cause.
571. Dans le cas où le propre de l'un des époux était grevé d'un droit d'usufruit, qui a été racheté pendant le mariage, et qui aurait cessé avant la dissolution de la communauté, par la mort de l'usufruitier, arrivée avant cette dissolution, l'époux ne doit aucune recompense, quelle que fût d'ailleurs la somme employée pour le rachat, qu'elle fût ou non supérieure aux fruits que la communauté a retirés de l'immeuble; car il ne s'est point personnellement enrichi par ce rachat. Il ne devrait pas non plus de récompense si c'était sur un bâtiment qui est venu à périr avant la dissolution de la communauté, qu'existait l'usufruit, attendu qu'il aurait également été éteint (art. 024) , t-i
que le rachat n'était point pour l'époux une dépense nécessaire.
Mais si l'usufruit, dans le rachat, eût encore subsisté à la dissolution de la communauté, alors l'époux qui reprend son immeuble affranchi avec des deniers communs, doit une récompense, et voici comment elle doit se régler : En supposant que le produit annuel du fonds ait été de 10,000 fr., toutes charges déduites, que le rachat ait eu lieu en 4820, moyennant la somme de 12,000 fr., et que la communauté soit venue à se dissoudre en 1830, elle a eu un revenu de 400 fr. en sus des intérêts de la somme qu'elle a déboursée, en comptant l'intérêt à cinq pour cent : par conséquent, il faut déduire 4,000 fr. de la somme de 12,000 fr. déboursée par la communauté pour le rachat : ce sera donc 4,000 fr. que l'époux payera à son conjoint, si mieux il n'aime toutefois le laisser jouir de la moitié du fonds jusqu'au moment où l'usufruit eut dû s'éteindre. Et si c'était à la femme qu'appartînt le fonds, et qu'elle renonçât à la communauté, elle ferait, à son choix, l'abandon de toute la jouissance du fonds jusqu'à cette époque , ou elle payerait les 8,000 fr. d'indemnité en totalité.
372. Si l'on a racheté un droit de servitude qui existait sur le fonds de l'un des époux , la récompense ne sera pas nécessairement de ce que ce rachat a coûté à la communauté , mais de ce que le fonds de l'époux vaut de plus sans la servitude qu'avec la servitude, et jamais au delà delà somme déboursée par la communauté. En sorte que si le mari, pour affranchir le fonds de sa femme ou le sien , n'importe , d'une servitude fort gênante, qui diminuait la valeur de ce fonds , par exemple , de 4,000 fr. , a simplement renoncé, de son côté, au profit du tiers, à une servitude qu'avait l'un des immeubles de la communauté , et que cet immeuble ne valût que 2,000 fr. de moins de ce qu'il valait avec la servitude, la récompense ne serait que de 2,000 fr. seulement, et non de 4,000 fr. C'est l'application de notre troisième principe , que l'indemnité due par l'un des époux à la communauté, comme celle due par la communauté à l'un des époux, n'est pas toujours du montant de la dépense faite, lorsque cette dépense
DU COMIIM !)i: MVlilAGi: KT DKS DlRHTS r.KSI'KCTlKS DKS KPOIX. l8l
n'était i>;is ncccsm'wc, mais sculeniciU du piolil éprouvé; ctpouronconMaîire la valeur (|u;uiJ il ne s'agit (luc d'une dépense simplcnienl ul'Hc ou d'aniélioralion, il faut s'attacher non plus au temps où elle a été l'aile, mais au temps de la dissolution de la communauté.
575. Il est dû aussi récompense à la communauté à raison des coupes de bois qui devaient, d'après les règles de l'usufruit, élrc faites sur le fonds de l'un des conjoints, et qui ne l'ont pas été. (Arl, li05.) La récompense serait due quoique le fonds appartînt à la femme, et qu'on pût ainsi penser, jusqu'à un certain point, que le mari, en ne faisant pas les coupes , a voulu avantager sa femme. Car, bien que les avantages entre époux pendant le mariage soient autorisés par le Code (dans la mesure qu'il détermine, lorsque l'époux donateur laisse des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi : art. 109-4) ; néanmoins ces avantages indirects résultant de la manière d'administrer la communauté, n'ont pas paru aux rédacteurs du Code avoir un caractère de certitude de volonté suftisant pour (|u'on dût les regarder comme des libéralités proprement dites. Difl'érentes causes, en effet, ont pu empêcher le mari de faire les coupes : un long voyage, la vileté du prix des bois dans le moment où elles étaient à faire , etc. Aussi ne sont-ce pas les règles de l'usufruit proprement dit (art. 590) (i) qu'on applique à ce cas. En conséquence, même les héritiers du mari, dans l'espèce, peuvent réclamer l'indemnité; à plus forte raison le mari lui-même le peut-il puisqu'on admettant qu'il ait voulu avantager sa femme, il lui est loisible de révoquer, d'après l'art. 1096, et que d'ailleurs le prédécès de l'époux douataire rend caducs les avantages faits pendant le mariage.
Mais pour régler l'indemnité due à la communauté, il ne faut pas s'attacher à la valeur qu'ont les coupes à l'époque de sa dissolution, puisque le bois étant plus âgé, il vaut davantage ; il faut s'attacher à la valeur qu'elles avaient
aux époques où elles devaient être faites.
574. Il serait dû pareillement indemnité à raison des produits que la communauté aurait pu retirer des mines et carrières ouvertes lors du mariage, et qu'elle n'a point retirés; mais l'indemnité, difficile à apprécier en pareil cas, ne serait toujours que de ce que le fonds de l'époux serait estimé valoir de plus qu'il ne vaudrait si la mine ou la carrière eût été exploitée au profit de la communauté comme elle aurait dû l'être.
575. Quant aux dépenses qui peuvent avoir été faites sur le fonds de l'un des époux, il y en a de trois sortes : les dépenses nécessaires, les dépenses miles ou d'amélioration, et les dépenses voluptuaires ou de simple agrément.
Les dépenses nécessaires sont celles que l'on ne pouvait se dispenser de faire, si l'on voulait conserver la chose : Ncccssar'iœ dicunlur quai habcnt necessïlalem inipendcndi. (L. 1, § 1, ff. de hnpens.bi reb.dot. Telle est la reconstruction d'un gros mur ou d'un mur de clôture en entier, le rétablissement d'une couverture aussi en entier, en un mot toute grosse réparation dont ne serait point tenu un usufruitier, d'après l'article G05 {-i). L'époux sur le fonds duquel elles ont été faites en doit indemnité à la communauté, jusqu'à concurrence du moins de ce qui, raisonnablement, a dû être dépensé, lors même que la chose serait ensuite venue à périr ou qu'il en aurait été évincé. Puisqu'il aurait fait ces dépenses, il s'est enrichi de ce qu'il a épargné à sa propre bourse; eatenhs locupletior fnclHs est, (iiialemis pccunue propriœ pcpercif. Mais il ne doit aucune indemnité pour les dépenses de simple entretien, car elles sont à la charge de la communauté.
576. Si des charges ont été imposées par quelque loi sur la propriété pendant le mariage, l'époux propriétaire du fonds doit le remboursement du capital à la communauté, lors de sa dissolution , tout comme il serait dû, d'après l'article 609 (s), à un usufruitier or-
(1) Code de tlollamle, ait. 815 el 817. \2j !bid.,art. 8i0.
(l) Ccde de Hollande, arl. 844.
IS-2 LIVIU: III. MA.MKIVKS DACyiÉUIll L\ PKOPHIKTF- .
dinaire qui les aurait payées; mais il ne doit améliore la cliose, mais qu'on pouvait se dispoint d'indemnité quant aux intérêts de la penser de faire, comme lorsqu'on a augmenté somme déboursée à ce sujet : c'est une charge l'étendue d'un bâtiment, planté une vigne ou de la communauté. un verger, desséché un marais, etc., etc.
L'époux sur le fonds duquel elles ont été faites 377. Si l'un des époux a formé, pendant le doit indemnité à la communauté, mais seulemariage, une demande en revendication contre ment jusqu'à concurrence de ce dont la valeur un tiers, ou s'il a intenté contre lui une action de son immeuble s'en trouve augmentée au moen rescision d'un contrat d'aliénation d'immeu- ment de la dissolution de la communauté , et blés passé avant le mariage, et qu'il ail perdu jamais au delà du montant des dépenses, soit le procès, il ne doit point d'indemnité à la cora- qu'il s'agisse de l'immeuble du mari ou de la raunauté à raison des dépens qu'elle a payés, femme, n importe, attendu que celle dépense n'était point nécessaire : c'est une dépense inutile, dont il n'a 579. D'après cela, si le mari a pris une point profité, car elle n'a eu pour objet ni l'a- somme dans la communauté pour acheter une mélioralion ni la conservation, ni même le re- charge, il ne doit pas nécessairement indemcouvrement d'un immeuble , quoiqu'elle fût nité du prix qu'elle a coûté , dans le cas où elle faite en apparence pour cela. Autre chose se- vaudrait moins à la dissolution de la commurait s'il eût gagné le procès: alors elle aurait nauté : l'indemnité se réglerait sur le pied de eu pour objet réel le recouvrement de l'ira- la valeur réelle de la charge à cette époque, et meuble. il pourrait même s'en affranchir en offrant d'a- Aulre chose serait aussi , quoiqu'il eût perdu bandonner la charge à la communauté , qui usele procès, s'il eût été défendeur; car, dans ce rait alors du droit de présenter un succcscas, la dépense aurait réellement eu pour ob- seur (i). jet la conservat'wn d'un immeuble qui lui était
propre par cela seul qu'il le possédait lors du 580. Les dépenses volupluaires ou de pur mariage (article 140:2), ce qui aurait rendu ap- agrément, sont celles qui n'augmentent pas le plicable l'article 1457. La dépense était d'abord produit ou le revenu du fonds, et qui généralenécessaire, et l'événement ultérieur, le juge- ment n'augmentent pas la valeur du fonds luiraent qui a été contraire à l'époux, n'a pas dû même, comme des peintures faites dans une l'aifranchir de l'indemnité envers la commu- maison de campagne, des boiseries, des jets naulé, puisqu'il a épargné d'autant sa propre d'eau, des bosquets, etc., etc. L'époux sur le bourse, en payant ces dépens avec les deniers fonds duquel elles ont été faites n'en doit pas de la communauté. Au lieu que lorsqu'il était d'indemnité à la communauté, si en réalité la demandeur, la dépense n'était point nécessaire, valeur de son fonds n'en est point augmentée, puisque le jugement, au contraire, a prouvé ou ne s'en est accrue que de très-peu de chose: qu'il n'avait aucun droit; c'est une folle dé- seulement il serait obligé de laisser enlever ce pense, et voilà tout : elle n'a eu pour objet ni qui pourrait avoir quelque valeur en le venla conservation de l'immeuble, puisque l'époux dant, ou de payer celte valeur; aulrement il ne le possédait pas, ni le recouvrement de cet pourrait s'enrichir aux dépens de la comrauimraeuble, puisqu'il a été jugé qu'il n'y avait nauté, en le vendant ensuite lui-même, ce qui aucun droit. Mais dans le second cas, la dé- ne serait pas jusle.
pense avait une cause réelle dans son intérêt, On sent, au surplus, que ce qui ne serait
puisqu'elle était nécessaire pour qu'il conservât qu'une dépense volupluaire ou de pur agrément
sa possession de l'immeuble , possession qui dans une maison de campagne, pourrait être
suflisait pour que l'immeuble lui demeurât considéré comme une dépense utile ou d'amcpropre.
(1) /'. suprà, n" 130. pour le cas où la charge a aug-
378. Les dépenses utiles sont celles qui ont menlé de valeur pendant la communautc.
1)1 (o.vni.vi' i)i: MAKiACK i:r dks dkuhs kksi'Kctii's dks ki'oi \. inr.
liuralioii dans une maison de ville, ou siluée à la proxiniilé d'une ville, puisque le produit de la location en serait plus considérable, (l'est donc une question de fait, subordonnée aux circonstances.
381. Potliier ( n" 650) décidait bien que l'époux donataire d'une somme avant son mariage, et qui s'est porté, pendant son mariage, héritier du donateur, et qui, à ce titre, a fait le rapport à ses cohéritiers, pour avoir sa part dans les immeubles de la succession, doit à cet égard récompense à la communauté, sous la déduction toutefois du mobilier qu'il a eu dans son lot, et qui est entré dans la communauté; mais, suivant lui, il n'est dû aucune récompense si la donation a été faite pendant le mariage, parce que, dit-il, la somme donnée n'est entrée dans la communauté quecondiiionnelleinent, sous la même charge du rapport sous laquelle il l'avait reçue.
Nous ne saurions adopter celle distinction : dans les deux cas, la récompense est due à la communauté, mais sous la déduction du mobilier recueilli par l'époux dans la succession. La somme a élé acquise purement et simplement à la communauté aussi bien dans le second cas que dans le premier, et l'époux qui l'en a lelirée pour son avantage particulier, pour avoir sa part dans les immeubles de l'hérédité, en doit récompense, conformément à l'article 1457. Le raisonnement de Pothier, que la somme donnée à l'époux pendant le mariage n'est entrée dans la communauté que sous la charge du rapport, le cas échéant, aurait la même force dans l'hypothèse d'une donation faite avant le mariage : l'époux pourrait également dire que la somme n'est entrée dans la masse de son mobilier, et par suite dans sa communauté, que sous la même condition du rapport, le cas échéant, et cependant Pothier le soumet à la récompense envers la communauté. Or. pour être conséquent, il eût dû pareillement l'y soumettre dans l'autre cas, du moins nous le croyons.
582. Il y a plus de difficulté dans le cas où un legs mobilier a été fait à l'un des époux par quelqu'un qui a laissé une succession dans la-
quelle il y a des immeubles, lorsque l'époux est en même temps héritier ponc partie du testateur, et qu'il s'est porté héritier, ce qui l'a empêché de réclamer le legs, parce qu'il ne lui avait pas été fait par préciput ou hors part (article 8 i5) (i) : doit-il récom|)ense à la communauté? et s'il avait répudié la succession pour s'en tenir au legs, aurait-il une indemnité à prétendre sur la communauté?
Dans celte dernière hypothèse, où l'époux a renoncé à la succession dans laquelle il aurait eu des immeubles pour s'en tenir au legs mobilier qui lui a été fait, et peut-être pour avantager sa communauté, Lebrun décidait que la communauté lui devait une récompense, attendu que si la récompense n'était pas due dans cette espèce, et autres semblables, ce serait laisser à l'un des conjoints le pouvoir d'avantager indircclemenl l'autre à ses dépens pendant le mariage, contre la prohibition des coutumes.
Pothier (n° 008), au contraire, dit que lorsque l'un des époux a une double qualité, celle d'héritier et celle de légataire de la même personne, il peut Irès-bien choisir celle qui lui convient le mieux; que ses héritiers ne doivent pas être ensuite recevables à soutenir que la qualité de légataire, qu'il a choisie, était en elle-même moins avantageuse que celle d'héritier, et qu'il ne l'a choisie qu'en vue d'avantager sa conimunaulé, et, en avantageant sa communauté, d'avantagei' son conjoint; que ce serait entrer dans une discussion qui donnerait lieu à des procès, qu'on doit toujours éviter dans la pratique; que d'ailleurs quand il serait bien établi que le legs qu'il a choisi est de moindre valeur que la portion héréditaire à laquelle il a renoncé, il ne s'ensuivrait pas qu'il eût choisi le legs dans la vue d'avantager sa communauté : il a pu avoir d'autres vues pour préférer le legs à une portion héréditaire, par exemple pour ne pas s'exposer à des dettes inconnues et à des garanties de partage.
Cet auteur qui, comme on vient de le voir, ne soumettait à aucune indemnité envers la communauté l'époux qui avaii reçu, pendant
(1) Code dt Hollandt , art. 1132.
LiVKi: lii. mamï:res DAcyLtKin la puopiuétl:.
son inaiiago, une donation cnlre-virs île meubles, dont il avait l'ail le lapitoil à la succession du donateur, en qualité d'iiérilier de celui-ci, quoiqu'il ait eu dans son lot seulement des immeubles qui lui sont demeurés j)ropres; Polliier, disons-nous, n'aurait, à plus forte raison, point soumis non plus à une indemnité envers la communauté , l'époux légataire de mobilier qui s'est privé du legs pour avoir une portion de la succession en qualité d'héritier, quoique celte portion ait été toute en immeubles.
Nous pensons bien comme lui, et, contre l'opinion de Lebrun, que, dans l'hypothèse résolue par celui-ci, la communauté ne doit aucune récompense : indépendamment des raisons données par Polhier, il y en a une aujourd'hui qui détruit celle alléguée par Lebrun : c'est que les avantages entre époux pendant le mariage n'étant plus défendus (art. 1U96), on ne peut pas diie avec le même fondement, du moins généralement, que le choix que l'époux a fait du legs a été un moyen employé par lui d'avantager son conjoint à ses dépens, en avantageant sa communauté, contrairement au vœu de la loi. Mais dans la seconde hypothèse, c'est l'époux, au contraire, qui s'avantage par le choix qu'il fait de la qualité d'héritier, à la place du legs que lui a laissé le défunt, et comme c'est pour avoir des immeubles qui lui demeureront propres, il semblerait qu'il doit récompense à la communauté ; car, en acceptant la succession, il renonce par cela même au legs, dont elle aurait profilé. A la vérité, l'acceptation de la succession remonte à l'instant même de son ouverture, moment aussi où le legs était acquis à l'époux, et par suite à sa communauté (art. 1011); mais ])récisément si ce legs lui était acquis au même moment que sa poriion héréditaire, le choix qu'il a fait de cette dernière est donc une privation, pour la communauté, d'un droit qu'elle avait déjà, et comme cette répudiation tacite du legs a pour eifet de lui faire, sinon acquérir, au moins conserver des biens personnels, il semblerait, disonsnous, que la récompense serait due à la communauté, par application de l'art. 1-457.
Toutefois, nous ne le pensons pas; nous croyons que l'on doit assimiicr ce cas à celui
où l'époux est créancier du ne chose mobilière ou d'une chose immobilière, sous une alternative, à son choix; or, nous avons vu précédemment qu'il ne doit aucune indemnité à la communauté pour avoir choisi la chose immobilière, pas plus qu'il ne lui en serait dû s'il avait choisi la ciiose mobilière.
383. Mais la communaulé a droit à une indemnité à raison des sommes qu'elle a payées en acquit de charges mises à une donation ou à un legs d'immeubles fait à l'un des époux pendant le mariage, ou même avant le mariage, dans le cas où il possédait encore les biens lors de la célébration. Toutefois il ne lui est dû aucune récompense pour les intérêts de ces sommes, ni pour les arrérages d'une rente qui aurait été mise comme charge de la donation ou du legs : elle en était tenue en vertu de l'art. 1-409, n° 3. Du reste, il n'y a aucune diOérence, à cet égard, entre le cas où la donation faite pendant le mariage à l'un des époux avec des charges, consisterait en choses mobilières, et aurait été faite avec déclaration qu'elles n'entreraient pas dans la communauté, et une donation ou un legs d'immeubles.
ùSA. Il est dû aussi récompense à la communauté, des sommes dont l'un des époux a libéré son ascendant qui lui a cédé ou abandonné un immeuble pendant le mariage, pour le remplir de ce qu'il lui devait, ou pour le payement de ses dettes envers des tiers. (Art. 1-40G.)
385. Ainsi que pour les amendes encourues par le mari pendant le mariage, pour crime n'emportant pas mort civile (art. 1424), ce que nous avons appliqué précédemment (n" iJ98) aux autres condamnations , c'est-à-dire aux dommages-intérêts payés à la partie lésée par le crime, et aux frais, et aussi aux condamnations pour simples délits. De même, si le mari a payé des condamnations subies par sa femme , pour empêcher la vente de la nue propriété de ses biens personnels, elle doit indemnité à la communauté.
38G. En un mot, toutes les fois que l'un des époux a lire de la communauté une somme pour
DU CONTRAT DE MAlU.UiE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOIX. i8o
se libérer d'une dette 'Joni il était personnollcnieni tenu, ou pour une dépense nécessaire, ou même simplemeni ulilc, ou pour son avaiii;igo personnel sous tout aulri> rapport, il en doit récompense (art. 1457), en observant les distinctions faites préccdcinnicnt.
387. Les sommes que l'un des époux a prises dans la communauté pour son avantage i)ersonnel, et dont il lui doit récompense, ne portent toutefois intérêt que du jour de la dissolution de la communauté. (Art. l-i75.)