IV
Des remplois.
SOMMAIRE
Texte des arùclcs 1 i55 , 1-454 et 1455, sur les remplois.
Il ne s'açi'U dans ces articles que de remplois pour droits immobiliers et aliénés pendant la communauté.
Cependant , dans le cas d'une somme stipulée propre par l'un des époux avec la clause qu'il en serait fait emploi en acquisition d'immeubles, ou donnée avec cette condition , l'immeuble acquis est propre à l'époux.
Si le prix de l'immeuble acquis en remploi d'un propre aliéné, est de beaucoup supérieur à celui de ce dernier, l'immeuble acquis peut être déclaré conquêt , sauf récompense à l'époux du prix de son pi-opre vendu.
Silemarï n'a pas déclare dans l'acte d'acquisition faite par lui, qu'elle était faite pour lui tenir lieu de remploi de son propre aliéné, l'immeuble demeure irrévocablement conquêt.
Mais faut-il , pour qu'un immeuble acquis par le mari pour tenir lieu de remploi à sa femme, soit remploi pour celleci , qu'elle l'ait agréé dans l'acte même d'acquisition, ou qu'elle ait donné mandat au mari de la faire pour lui tenir lieu de remploi? Non, mais si le mari a remlu l'immeuble, ou si la communauté