‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 124 sur 367 · TOME VIU. — ÉDIT, F?., XIV · texte numérisé non relu

TOME VIU. — ÉDIT, F?., XIV

rient à se dissoudre avant l'acceptation de la femme, l'immeuble est conquêt.

594. L'acceptation postérieure de la femme doit être faite par acte authentique.

593. La femme n'a pas besoin d'être spécialement autorisée pour faire cette acceptation.

59G. Mais il faut, pour que l'immeuble puisse être remploi pour la femme , que le mari, en en faisant l'acquisition, ait déclaré qu'il l'acquerrait pour tenir lieu de remploi à sa femme.

588. Nous avons vu plus haut que les immeubles et droits immobiliers qu'avait l'un ou l'autre des époux lors du mariage, ou qui lui sont échus pendant le mariage, à titre de succession , de donation ou de legs , lui demeurent propres, et que s'ils ont été aliénés pendant le mariage, il lui en est dû récompense, s'ils n'ont pas été remplacés par d'autres, acquis à titre de remploi. Voici ce que portent à cet égard les art. 1455, 1454 et 1455 :

« S'il est vendu un immeuble appartenant à » l'un des époux, de même qui si l'on s'est ré- » dimé en argent de services fonciers dus à des » héritages propres à l'un d'eux , et que le prix » en ait été versé dans la communauté, le tout s sans remploi, il y a lieu au prélèvement de » ce prix surla communauté, au profitdel'époux » qui était propriéluire soit de l'immeuble s vendu, soit des services rachetés.

» Le remploi est censé fait à l'égard du mari » toutes les fois que , lors d'une acquisition , il T> a déclaré qu'elle était faite des deniers pro- » venus de ralicnaiion de rimmeuble qui lui s était propre, et pour lui tenir lieu de rems ploi.

î La déclaration du mari que l'acquisition » est faite des deniers provenus de l'immeuble

> vendu par la femme, et pour lui servir de

> remploi, ne suffît point si ce remploi n'a été s formellement accepté par la femme; si elle » ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, » lors de la dissolution de la communauté, à la » récompense du prix de son immeuble. >

589. Il faut bien remarquer qu'il ne s'agit ici que de remplois de droits immobiliers

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