Suivant l'article 1441 , la communauté
se dissout,
1° Par la mort naturelle ,
2° Par la mort civile ,
5° Par le divorce (i) ,
4° Par la séparation de corps.
Et 5° par la séparation de biens (2).
598. Dans le cas d'absence prolongée de l'un des époux, le conjoint présent peut, après la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, demander la dissolution provisoire de la communauté , et exercer ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution , suivant l'art. 124, et ce que nous avons expliqué sur cet article au tome 1", litre des Absents.
Et si l'absence a continué sans nouvelles pendant trente ans depuis l'envoi en possession provisoire, ou s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent, il y a lieu à l'envoi en possession définitif et au partage des biens de l'absent (art. 129), et par conséquent la communauté est dissoute.
Mais si l'absent reparaissait et que le conjoint fût encore vivant, ils pourraient la rétablir comme dans les cas de séparation de biens, et alors elle serait considérée comme n'ayant pas été dissoute, sans préjudice toutefois des actes faits par l'époux présent avec les tiers, lesquels s'exécuteraient comme si la communauté n'avait pas été rétablie.
599. Aujourd'hui , le défaut d'inventaire après la mort de l'un des époux, ne donne pas lieu à la communauté, sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets de la communauté , dont la preuve pourrait être faite tant par titres que par la commune renommée (3). (Article 1442.)
Au lieu que dans l'ancien droit, si le survivant des époux avait négligé de faire inventaire, les enfants du mariage avaient le choix, même lorsque le survivant avait passé à de nouvelles noces , de regarder la communauté comme s'élant continuée pendant le second mariage, ou comme s'étant dissoute dès la mort du conjoint; et ils en prouvaient la consistance par tous les moyens: par écrit, par témoins, et même par commune renommée. On voyait ainsi une communauté continuée pendant un second et même un troisième mariage; cela donnait lieu à une multitude de difllcultés que le Code a sagement
(1) Aboli par la loi du 8 mai 1816.
(2) * La commuaauté légale ou conventionnelle ne peut être dissoute que suivant un des modes prévus par la loi : la dissolution ne peut s'opérer par convention entre époux durant le mariage. (Liège, 13 mars 1834; Rec, 13, 50.)
Les époux mariés sous l'empire des lois anciennes qui leur permettaient de faire des contrats poslnuptiaux , peuvent faire un séparation de biens volontaire, sous J'empire du Code civil. (Liège, 21 juillet 18-21; Rec, 7, 131.)
(3; * Lorsqu'à la dissolution de la communauté le survivant des époux n négligé de drcssor invonlairCj les
héritiers de l'enfant issu du mariage peuvent , après le décès du survivant, requérir l'appositiou des scelles sur les meubles délaissés par lui. (Brux., 12 novembre 1834; J. de B., 1836, 526.)
Le mari survivant qui a négligé de faire inventaire , ou au moins qui n'en reproduit pas un tel que la loi Texige, ne doit pas supporter indistinctement la totalité des detles. Les héritiers ne sont pas dès lors fondés à rejeter purement et simplement , sans même le contredire, tout élat de dettes que leur présente le mari, comme ayant été payées par lui à la décharge de la communauté. (Liège , 21 novembre 1827; Rec, 11, 51.)
DU CONTRAT DE MAUIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 19i
prévenues. Du reste, le survivaul qui nav;iil ieiuiuc dont la dol csi luisc en péril, el lorspas fait invenlaire, non plus que ses héiitiers, que le désordre des allaiies du mari donne lieu ne pouvait prétendre que la communauté s'é- de craindre que les biens de celui-ci ne soient lait continuée; il ne pouvait se prévaloir de sa point sudisants pour remplir les droits el refaute, prises de la l'emme. (Art. 1445.)
400. Si , à la mort de l'un des époux , il y a des enfants mineurs, le déHiut d'inventaire fait perdre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus, et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit des mineurs. (Même art. 144:2.)
Mais il a son recours, et pour le tout, contre l'époux : la dette ne se divise pas entre eux après son acquittement, comme dans les cas ordinaires d'obligation solidaire ; c'est plutôt une responsabilité pour le tout, in soliilum, qu'une obligation solidaire proprement dite.
Si les père et mère étaient mariés sous tout autre régime que celui de la communauté, légale ou mcdiliée, le défaut d'inventaire ferait-il perdre à l'époux survivant la jouissance des biens des enfants mineurs? Non, selon nous, et voyez , pour la discussion de ce point, ce que nous avons dit au litre de la Puissance paternelle , lome III, n°' 589 et suivants. Mais dans le cas de communauté, soit conventionnelle, soit légale, le survivant perd la jouissance de tous les biens indistinctement des enfants mineurs.
401. Quant à la séparation de biens, elle ne peut être poursuivie qu'en justice : toute séparation volontaire est nulle (art. 1445), comme pouvant faire préjudice aux créanciers du mari, qui, perdant par la séparation la jouissance des biens de sa femme, a moins de moyens de solvabilité. La liquidation des biens de la femme pourrait aussi être faite en fraude de leurs droits. La séparation de biens ne peut être poursuivie que par la femme {ibitl.), et jamais par le mari, qui, seul administrateur de la communauté, ne peut se prévaloir du mauvais état de ses affaires pour la faire cesser.