‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 131 sur 367 · Elle ne peut être poursuivie que par la · texte numérisé non relu

Elle ne peut être poursuivie que par la

C'est un point de fait : il y a examiner ce qui reste encore de biens au mari, comparativement à l'importance de la dot et des reprises de la femme; voir si ce sont des immeubles ou seulement des biens mobiliers, car si ce sont des immeubles, comme la femme a une hypothèque sur ces biens, sa dot et ses reprises se trouvent par là garanties, en supposant qu'ils ne fussent pas grevés d'hypothèques antérieures au mariage, et qu'ils fussent d'ailleurs d'une valeur suUisante , ou à peu près, pour faire face aux droits de la femme. H y a aussi à considérer les pertes que le mari a faites, parce que si l'état de sa fortune n'était que peu changé, ce ne serait pas le cas d'accueillir la demande; et les juges doivent aussi prendre en considération la nature des opérations auxquelles il se livre habituellement, le plus ou moins de dangers qu'elles présentent, ainsi que sa manière de conduire ses affaires, son économie ou sa dissipation; en un mot, de toutes les circonstances de la cause doit résulter pour eux la solution de ce point : La dot de la femme estelle en péril? Le désordre des affaires du mari donne-t-il lieu de craindre que ses biens ne soient pas ensuite suffisants pour l'exercice des droits et reprises de la femme?

405. On a demandé si la femme qui n'a pas stipulé la faculté de reprendre ses apports en renonçant à la communauté, qui n'a pas non plus de sommes ou d'effets mobiliers réalisés par son contrat de mariage, ou comme lui ayant été donnés pendant le mariage avec déclaration que la chose n'entrerait point en communauté, et dont aucun immeuble n'a été aliéné depuis le mariage, peut poursuivre la séparation, si les affaires du mari sont dans un désordre notoire.

La raison de douter est que lafemme n'ayant, dans l'espèce, aucune reprise à exercer, il semble qu'elle ne peut pas dire que sa dot est mise en péril et qu'il y a lieu de craindre que les biens de son mari ne soient point suffisants

ILIVRE m. MAISiÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

pour la remplir de ses droits et reprises, ce qu'exige l'art. 1445 pour qu'il y ait lieu à la séparation. On peut dire que ce serait là une rjianière détournée de faire cesser une communauté que la femme prévoit peut-être devoir lui être désavantageuse, à raison de quelque succession qu'elle a en expectative, et que c'est à tout le moins enlever au mari une administration que la loi lui conférait non-seulement quant aux biens de la communauté , mais encore quant à ceux de la femme.

Mais la raison de décider est que les objets que la femme a mis d'abord dans la communauté, et ce qui y est entré depuis de son chef, composent sa dot, par la faculté qu'elle a de prendre sa part de cette communauté lors de sa dissolution : cette part représente des reprises qu'elle aurait stipulées ; or, dès que la mauvaise administration du mari la compromet évidemment, il est vrai de dire que la dot de la femme est mise en péril, et qu'il y a lieu de craindre que ses biens ne soient insuflîsants pour remplir les droits et reprises de la femme.

La cour d'Angers, conformément à ces principes, a jugé par son arrêt du 16 mars 1808, (i), que la femme, quoique mariée sans contrat, et qui n'avait aucune reprise spéciale à exercer, et dont aucun immeuble n'avait été vendu, avait puvalablement demander la séparation de biens, dans le cas de désordre notoire des affaires du mari (2).

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