Mais nous devons dire que la cour
de Paris, par son arrêt du 9 juillet 1811 (5), a jugé le contraire dans une espèce où la femme mariée sans contrat n'avait apporté aucune dot, et n'avait non plus rien recueilli depuis le mariage; aussi le mari répondait- il que la demande en séparation de biens n'avait pour objet que de lui enlever l'administration que la loi lui donnait (art. 1421), et que ce n'était pas le cas d'accueillir la demande, puisque la femme qui n'a pas apporté de dot, et à laquelle il n'est échu aucuns biens pendant le mariage, ne peut pas dire que sa dot est mise en péril, quel que soit d'ailleurs le désordre réel ou prétendu des affaires de son mari. La cour a accueilli ces conclusions; mais il paraît résulter des motifs de cet arrêt que la demande de la femme n'a été rejetée que parce que celle-ci n'avait rien apporté et qu'il ne lui était rien échu. Cependant, même dans ce cas, on ne voit pas pourquoi une femme dont le mari est livré à la dissipation la plus désordonnée, ne pourrait demander la séparation de biens, pour empêcher que son mari ne dévore continuellement en folles dépenses et en débauches le produit de son travail journalier, et ne la plonge a'insi sans cesse dans le besoin, elle et ses enfants. Le travail de cette femme est pour elle une dot, que le mari détruit chaque jour, et cet état de choses est trop grave pour que la justice ne doive pas prêter son appui à une femme placée dans une aussi triste position. On admet souvent la demande en séparation lorsque le mari qui n'a plus ricu dissipe hors de chez lui les
(l)Sirey, 1808,2,320.
(2) * Une femme qui s'est mariée sans contrat de mariage , et qui n'a actuellement aucuns droits ni reprises à faire valoir, pourrait, par induction de l'art. 1443, C. civ., demander la séparation de biens, pour conserver et protéger les ressources quelle peut tirer de son commerce , ou d'une industrie qu'elle exerçait déjà avant le niariace. (Liège, 25 avril 1831; J. du 19e s., 1852. 82; Brux., 31 janvier 1838; J. de B., 1838, 412; Polliier, lie la Cotnmu7iaulé , no 512.)
L'épouse, l)ien quelle n'ait point apporte de dot, peut, lorsque le désordre des affaires de son mari est notoire, provoquer la séparation de biens. (I3rux., 12 décembre 1832; Liège, 5 juin 1853; J de H., 1833, 377 et 482.)
11 ne faut, pour l'application de l'art. 1445 , faire aucune distinction entre les reprises actuellement dues et les reprises éventuelles.
Ainsi , la séparation de biens peut être demandée par
la femme, si des biens immeubles sont venus à lui échoir par succession , pendant le mariage, et qu'il y ait lieu de craindre que par le désorde des affaires de son mari, ses intérêts ne viennent à être compromis et mis en péril.
La séparation de biens n'autorise pas la femme à se dispenser dliabiler avec son mari. (Brux,, 12 décembre 1832; J. de B., 1853, 371.)
La vente de la généralité des biens de la communauté, annoucée par le mari qui ne possède aucun immeuble, autorise la demande eu séparation de biens, de la part de la femme. (Lié^c, 25 novembre 1824; J. du 19e s., 1826,5, 6.)
Le régime de la communauté étant unesociétéde meubles , de revenus et d'industrie dont le mari est le mandataire, la femme ne peut être forcée à continuer la communauté, lorsque son mari est en faillite. (Liège, 3 juillet 1850; Kec, 12, 471.)
(3) Sirey, 1S15,2, 559.
revenus des biens de sa feounc, en la laissant manquer de ce qui lui est nécessaire ; et l'on a parfaitement raison, puiscju'alors il ne remplit pas les obligations que lui impose le mariage. Or, le travail de la femme, dans notre bypoihèse, est pour elle son bien, ses moyens d'existence, etassurénicnt sa demande est aussi digne de faveur.
40î5. La procédure à suivre pour obtenir la séparation de biens est tracée dans les termes suivants, au Code de procédure,
a Aucune demande en séparation de biens ne » peut être formée sans une autorisation préaï lable, que le président du tribunal doit don- » ner sur la requête qui lui sera présentée à » cet ellél. Peut uéanuioins le président, avant » de donner l'autorisation , faire les observa- » lions qui lui paraîtront convenables. (Arti- » cle 8C5.)
•iOG. B Le grefïier du tribunal inscrit, sans s délai, dans un tableau placé à cet effet dans » l'auditoire , un extrait de la demande en sé- » paration, lequel doit contenir,
s 1° La date de la demande,
î 2° Les noms, prénoms, profession et demeure des époux;
i 5° Les noms et demeure de l'avoué constiï tué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, » ledit extrait au greflier, dans les trois jours » delà demande. (Art. 806.)
» Pareil extrait doit être inséré dans les ta- » bleaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du » tribunal de commerce , dans les cbambres » d'avoués de première instance et dans celles » de notaires, le tout dans les lieux oii il y en > a : lesdites insertions sont certifiées par les ï greffiers et par les secrétaires des chambres. » (Art. 867.)
3» Le même extrait doit être inséré à la pourî suite de la femme, dans l'un des journaux » qui s'impriment dans le lieu oîi siège le tri- » bunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux
(1) Coilede Hollande, art. 1140.
(2) Ibid., art. 1146.
(3)lbid. , art. 1151.
(4) Ibid., art. 24ô et 247.
(5)* Les créanciers du mari failli ne peuvent contester
» qui s'impriment dans le département , s'il y ■D en a. Ladite insertion est justifiée ainsi qu'il » estditau titre de la Saisie immobilière, arti- I cle 685. (Art. 868.)
407. » Il ne peut être, sauf les actes conï servaloires, prononcé, sur la demande en séï paration, aucun jugement qu'un mois après » l'observation des formalités ci-dessus presi crites, et qui doivent être observées à peine » de nullité, laquelle peut être opposée par le » mari ou ses créanciers. (Art. 869) (i).
408. » L'aveu du mari ne fait pas preuve, » lors même qu'il n'y a pas de créancier. » (Art. 870) (-2).
C'est une suite du principe que toute séparation volontaire est nulle.
409. « Les créanciers du mari peuvent, jus- » qu'au jugement définitif, sommer l'avoué de » la femme , par acte d'avoué à avoué, de leur » communiquer la demande en séparation et » les pièces justificatives, même intervenir pour î la conservation de leurs droits, sans prélimiî naire de conciliation. y> (Art. 871) (s).
L'article 1447 (i) du Code civil leur donne pareillementle droit d'intervenir dans l'instance sur la demande en séparation , pour la contester, et de se pourvoir contre la séparation prononcée et même exécutée, si elle l'a été en fraude de leurs droits (s).
Tandis qu'en matière de séparation de corps, quoique cette séparation entraîne de droit celle des biens (art. 311 )(c), les créanciers ne peuvent ni intervenir ni demander communication de la procédure.
410. s Le jugement de séparation doit être » lu publiquement , l'audience tenante , au » tribunal de commerce du lieu , s'il y en a : » extrait de ce jugement, contenant la date, la » désignation du tribunal où il a été rendu, » les noms, prénoms, profession et demeure
une demande en séparation de biens que dans les cas où le mari serait fondé à le faire. (Liège, o juillet 1830; Rec., Sirey, 12, 471.)
(6) Code de Iloll mde , r.rt. 298.