LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
» des époux, doit être inséré sur un tableau
» à ce destiné, et exposé pendant un an dans
» l'auditoire des tribunaux de première in-
» stance et de commerce du domicile du mari,
» même lorsqu'il ne sera pas négociant (i), et
» s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans
» la principale salle de la maison commune
7> du mari. Pareil extrait doit être inséré au
» tableau exposé en la chambre des avoués et
» notaires, s'il y en a. La femme ne pourra
» commencer l'exécution du jugement que du
» jour où les formalités ci-dessus auront été
» remplies, sans que néanmoins il soit néces-
» saire d'attendre l'expiration du susdit délai
B d'un an.
» Le tout sans préjudice des dispositions
» portées en l'art. 1445 (2) du Code civil. » (Article 872, Cod. de proc. civ.).
411. La fin du premier paragraphe de cet article a donné lieu à la question de savoir s'il n'avait pas été dérogé par là à l'art. 1444 (5) du Code civil, qui porte que « la séparation de n biens, quoique prononcée en justice, est » nulle si elle n'a point été exécutée par » le payement réel des droits et reprises de » la femme, effectué par acte authentique , » jusqu'à concurrence des biens du mari, ou » au moins par des poursuites commencées » dans la quinzaine qui a suivi le jugement (4), » et non interrompues depuis (5). »
Pour l'affirmative, on a dit que les mots qui terminent la première partie de cet art. 872 ne
sauraient s'allier d'une manière raisonnable avec la supposition que la femme serait obligée, pour n'être pas déchue du bénéfice du jugement , de le mettre à exécution par des poursuites commencées dans la quinzaine de sa date, puisque s'il en était ainsi, il était bien inutile de dire qu'elle ne serait point obligée d'attendre, pour commencer l'exécution, l'expiration du délai d'un an : cela allait de soi. Pour que ces expressions aient un sens, il liiut donc croire que les rédacteurs du Code de procédure ont statué dans la supposition que la femme ne serait pas tenue d'exécuter le jugement dans la quinzaine; qu'elle aurait pour cela le délai pendant lequel il devrait demeurer affiché , et toutefois qu'elle ne pourrait commencer l'exécution qu'après l'accomplissement des formalités prescrites.
On a ajouté que, comme la femme est obligée de remplir toutes les formalités avant de commencer l'exécution , si elle était tenue d'exécuter dans la quinzaine de la date du jugement, sous peine d'en être déchue, on la réduirait à l'impossible dans beaucoup de cas; car à raison de telle ou telle circonstance, ce délai peut se trouver même insuffisant pour remplir ces formalités , et il ne resterait à la femme aucun temps pour faire exécuter. En effet, il faut lever le jugement, le faire lire par le tribunal de commerce, audience tenante, le faire afficher dans l'auditoire de l'un et l'autre tribunal , et sur les tableaux exposés en la chambre des avoués et des notaires, s'il y en
(1) Addition faite au Code civil , qui n'exigeait l'exposition du jujfcment dans l'auditoire du tribunal de commerce, que dans le cas où le mari était marchand , banquier, ou commerçant. (Art. 1445 et Code de Hollande , art. 244.)
(2) Code de Hollande, art. 1148.
(ôj Ibid., art. 246.
(4) Et non pas dans la quinzaine de la signification de ce jugement, car, comme c'est la femme qui doit le faire signifier, puisque c'est elle <|ui l'a obtenu, elle eût été maîtresse de retarder l'exécution tant qu'elle l'aurait voulu.
(5; * On peut opposer à la demande en nullité d'une séparation de biens fondée sur l'inobservation de l'article 1444, que la femme n'ayant pas eu de reprises à exercer , n'a pu satisfaire au vœu de cet article. (Liège, 17 février 1826 ; J. du 19e s., 1826, 3, 184.)
Vicf époux Tnarii'"! scn l'empire de cnuinmes qui ne
leur interdisaient pas de déroger, par des conventions postnupliales, à leurs conventions matrimoniales, soit expresses, soit tacites, ont pu, depuis l'émanation du Code civil , stipuler une séparation de biens.
Bien que , dans ce cas, le jugement, qui prononce la séparation de biens n'ait pas été exécuté dans les délais fixés par l'art. 1444, Code civ., et Code de Hollamie, art. 246 , elle n en doit pas moins subsister, s'il résuite des circonstances de la cause que la volonté des époux a été de se conformer à la séparation prononcée , et qu'elle a réellement été consommée.
l.e créancier poslérieur du mari est non recevable à en demander la nullité. (Brux;, cass., 13 mailSôO; Bu'l., 1839, 419. (/. aussi, surlalre question, Merlin, Quest. de droit , v" Si'jjaraiion de biens, § 2, no 2; J. de B., 1818, 1, 309; lol9, 1, 73; 1820, 1,217; et sur la ô<ne, Brux., 26 juin 1828 ; J. de B., 1828, 2, 47.
DU CONTHAT 1)F MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 19o
a, ei le faire signilier au inaii. S'il y a eu quelque événement extraordinaire, le délai de quinzaine peut donc bien n'avoir pas été sullisant pour l'accomplissement de ces diverses formalités , et la femme n'avoir même pas eu un jour pour commencer l'exécution du jugement. Or, dit-on, cette considération n'a pas dû échapper aux rédacteurs du Code de j)rocédure : voilà pourquoi, au lieu de réserver l'application des dispositions de l'art. 14-44 du Code civil, ils se sont bornés à réserver seulement celles de l'an. 1445.
La cour de Limoges a jugé en ce sens, par arrêt du 24 décembre 1811 (i). Cette cour a décidé que la séparation n'est pas nulle pour n'avoir pas été mise à exécution par des poursuites commencées dans la quinzaine, si l'exécution a été poursuivie dans l'année du jugement. Mais la cour de Rouen, au contraire, par son arrêt du îll avril J816, confirmé en cassation , le 11 juin 1818 (2), et celle d'Amiens, par arrêt du 12 mars 1817, aussi confirmé en cassation, le 13 août 1818 {-.), ont décidé que le jugement de séparation doit être mis à exécution par des poursuites commencées dans la quinzaine de sa date, et après l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'art. 1444 du Code civil, « attendu , dit l'arrêt ï du 13 août 1818, que le délai de quinzaine » prescrit par l'art. 1444 du Code civil n'é- » prouve aucun obstacle dans son exécution » par les formalités introduites par l'art. 872 » du Code de procédure civile, et par ces ï expressions, qui terminent son premier pa- » ragraphe : Sans que ( pour l'exécution du » jugement de séparation) il soit nécessaire » d'attendre l'expiration du susdit délai d'un » an; que la combinaison des deux lois invoî quées n'offre aucune contradiction , mais » seulement une simultanéité de publicité et » d'exécution , à dessein de prévenir toute » fraude et collusion ; qu'en appliquant ces » principes à la cause, l'arrêt attaqué n'a aucu- » nement violé les articles susénoncés des deux « Codes civil et de procédure, rejette , etc. » Nous croyons en effet que la dérogation n'est
pas assez marquée pour qu'on doive la regarder comme constante ; le Code de procédure ne doit pas être facilement présumé déroger au Code civil, dont il a pour objet l'exécution ou l'application réelle. Mais, d'un autre côté, il n'est point douteux que cet article 1444 n'ait été rédigé sous l'inlluence de la supposition que la femme qui poursuit la séparation de biens renoncera à la communauté, dont les affaires, en pareil cas, sont en mauvais état; et dans cette supposition, l'on conçoit que le délai de quinzaine, à partir du jugement, a pu paraître suflisant aux rédacteurs du Code civil, pour que la femme commençât ses poursuites en exécution. Mais les rédacteurs du Code de procédure ont supposé, au contraire, que la femme séparée de biens pourrait, dans certains cas, avoir intérêt à accepter la communauté, malgré le mauvais état des affaires du mari, et ils lui ont clairement donné, par l'art. 174 de ce Code, le droit de l'accepter. En effet, elle a, comme la veuve, trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer, et elle n'aurait point d'inventaire à faire, pas plus que la femme divorcée ou séparée de corps qui ne veut point accepter la communauté (art. 1456), si elle ne pouvait elle-même y prendre part; elle n'aurait pas non plus quarante jours pour délibérer, si elle n'avait qu'un parti à prendre, celui de renoncer.
Supposez, en effet, qu'une femme ait apporté une trentaine de mille francs en mariage , qui sont tombés dans la communauté; que le mari en ait apporté autant, ou une industrie utile; que la communauté ait prospéré , mais que le mari s'adonnant tout à coup à des opérations ruineuses, au jeu et à tous les genres de dissipation , dévore en quelque temps les trois quarts de la communauté : il est clair que la femme , dont la demande en séparation a été accueillie, ainsi qu'elle devait l'être, a intérêt à accepter la communauté, quelque diminuée qu'elle soit ; et il en sera ainsi dans tous les cas d'une communauté purement conventionnelle , s'il y a encore quelque chose , ne fût-ce que 1000 francs et moins encore.
(1) Sirey, 1814, 2, 12. (2} Sirey. 1818, I, 235.
(ô) Sirey, 1819,1, 287.