LIVRE III. MÂMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Supposez aussi que la femme, ilans l'espèce, ait stipulé la reprise de ses apports pour le cas où elle rcnoncei'ait; c'est probablement le parii qu'elle prendra, mais elle a pour cela les délais pour faire inventaire et délibérer.
Or, quelles poursuites peut-on l'obliger d'exercer dans la quinzaine, et même dans ces délais, afin de n'être point déchue du bénéfice du jugement de séparation? Celle en payement de son apport, l'exercice de ses reprises? mais elle ne sait pas encore si elle renoncera à la communauté. La demande en partage de la communauté? mais elle ne sait pas non plus encore si elle l'acceptera. Aussi n'est-il pas douteux, pour nous du moins, que le Code de procédure n'ait modifié, par son art. 174, si ce n'est pas par son ari. 872, les dispositions de l'art. 1444 du Code civil, à moins que l'on ne dise que le commencement de l'inventaire doit être considéré comme un acte de poursuite, dans le sens de cet article, en tant que l'inventaire est un acte qui conduit à la liquidation des droits de la femme ; en sorte que celle-ci , en le commençant dans la quinzaine du jugement, se conformera autant qu'il sera en elle au prescrit de l'art. 1444. C'est en effet notre avis. Quelques personnes pensent qu'elle peut poursuivre le payement des frais de l'instance en séparation ; mais on ne fait pas attention que c'est là une dette de la communauté, dont elle ne serait point tenue, il est vrai, si elle renonce , mais dont elle supportera sa part si elle accepte; or, elle ne sait pas encore ce qu'elle fera à cet égard. Ainsi elle n'est point obligée, tant qu'elle n'a pas pris parti relativement à la communauté, et qu'elle est encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer, de faire des commandements à son mari, d'opérer des saisies, de faire, en un mot, de véritables actes d'exécution.
Mais si la femme entend renoncer, ce qui a lieu le plus ordinairement dans les cas de séparation de biens , et qu'elle renonce de suite, elle doit aussitôt poursuivre le recouvrement de ses droits, après avoir toutefois rempli les formalités prescrites par l'art. 872 précité; et si, au contraire, elle entend accepter, el qu'elle le fasse pareillement de suite, elle doit poursuivre la liquidation de la communauté sans
discontinuation, du moins volontaire. Dans tous les cas, il Amt au moins qu'un acte d'exécution de la séparation, et qui la suppose, ne fût-ce que le commencement de l'inventaire, soit fait dans la quinzaine de la date du jugement.
412. La cour de Bordeaux a jugé, par arrêt du 4 juin 1811 (i), que l'art. 1444 n'était point applicable à la femme séparée de corps, quel que fût d'ailleurs l'état des affaires du mari; que la femme n'était point déchue des effets de la séparation de biens résultant de la séparation de corps, pour n'avoir pas poursuivi le recouvrement de ses droits et reprises dans la quinzaine qui a suivi le jugement. En effet , cet article n'a pas été fait pour le cas de séparation de corps : c'est l'art. 1465 qui régit ce cas, cette séparation, sous ce rapport.
415. Si les formalités prescrites par le titre (le la Séparation de biens, au Code de procédure, ont été observées, les créanciers du mari ne sont plus recevables , après l'expiration du délai d'un an , à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation. (Article 875, ibid.)
D'où il suit évidemment deux choses :
1° qu'ils sont recevables dans ce délai, quoique les formalités aient été remplies; 2" qu'ils le sont encore après le délai, si elles ne l'ont pas été.
Ils peuvent avoir intérêt à attaquer le jugement de séparation, comme ayant été obtenu hors du cas prévu par la loi, parce que la dot de la lémme n'était pas en péril, el que par ce moyen elle a recouvré l'administration et la jouissance de ses biens à leur préjudice, attendu que, sans la séparation, ils auraient pu saisir ses revenus, comme appartenant au mari.
Et en admettant que la séparation dût être prononcée, ils pourraient se trouver dans le cas de prétendre qu'elle a été exécutée en fraude de leurs droits , parce que la femme a exercé des reprises au delà de ce qui lui revenait réellement; mais, dans ce cas, ce n'est point le jugement de séparation qu'ils attaquent, c'est
(l)Sircy, 1811,2,63.
l'aclo (le liqiiitlalion des ilroils de la femme, cl à cet égard il faut distinguer. Si les droits de la femme ont élé liquides par le jugement qui a admis la séparation , ou par un jugement subséquent, ou par un acte particulier, et que ce jugement ou cet acte ait élé rendu public dans la forme prescrite par l'art. 87îJ du Code de procédure, les créanciers ne peuvent l'attaquer ni par voie de tierce opposition ni autrement, après l'année depuis l'afticlic, ainsi que l'a jugé la cour de Riom, par arrêt du 24 août 1815, confirmé en cassation le 4 décembre 1815 (i).
Mais si le jugement ou l'acte de liquidation n'a pas été rendu public, ils peuvent l'attaquer, même après l'année, si la liquidation a été faite réellement au préjudice de leurs droits. La cour de Rouen a jugé en ce sens, par son arrêt du 12 mars 1817 (2).
Et cela, sans préjudice de la nullité résultant du défaut d'exécution dans le délai prescrit parla loi, délai qui, comme on vient de le voir, est de quinzaine depuis le jugement, suivant l'art. 14ii du Code civil. Cette nullité est une peine inlligée à la femme qui, en ne poursuivant pas le recouvrement de ses droits, expose les tiers à contracter avec le mari, comme si celui-ci avait encore l'administration d'une communauté maintenant dissoute , ainsi que la jouissance des revenus de sa femme. L'on a voulu aussi prévenir les effets d'une séparation simulée, dont les époux feraient usage pour le besoin du moment, et sollicitée dans la vue de leur faire fraude. La femme est censée y avoir renoncé, si elle n'a pas fait exécuter le jugement quand elle devait le faire : en sorte que la communauté n'aura point été dissoute ; par conséquent, si une succession mobilière est échue à la femme depuis le jugement, le mari ou ses héritiers y auront les mêmes droits que s'il n'y avaitpas eu de séparation prononcée.
(1) Sircy, 1816, 2, 170.
(2) Sirey, 1817, 2, 170. " J\ aussi Dijon, 6 août 1817; Rouen, 26 dûcembre 1817. (Sircy, 18, 68, et 258 D.)
Toiiicfois la cour de cassation a chanjé de jurisprudence: cliô a décidé qu'à cet éjjard Taction des créanciers durait 30 ans. (.\rrêl du 11 novembre 1835; Sirey, 36, 116.) T' . aussi, en ce sens, Grenol)le, 3 juillet 1828, et 6 juin 1829 ; Toulouse, 7 décembre 1852 ; Sirey, 29, 2, 119; 30, 2. 152.
414. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande (Art. 1445.) C'est l'application du principe général que les jugements sont sim[)lement déclaratifs du fait ou du droit. De là il suit que si une succession mobilière est échiie à l'un des époux depuis la demande, quoique avant le jugement, elle lui demeurera propre; et les actes que le mari aurait faits dans l'intervalle et qui seraient au détriment de la communauté, ne sont point, en général, obligatoires pour la femme, même dans le cas où elle accepterait la communauté, ainsi qu'elle en a le droit, comme le démontre évidemment l'article 174 du Code de procédure (.-),
415. Rien mieux d'après l'art. 270 (4) du Code civil, la femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, peut, en tout étal de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'art, 258, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne doivent être levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de présenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur, comme gardien judiciaire.
416. Et d'après l'article suivant, toute obligation contiactée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation faite par lui des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention dans cet art. 258, doit être déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faile ou contraclée en fraude des droits de la femme (o).