‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 136 sur 367 · LIVRE 111. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

aussi à la femme demanderesse ou défenderesse en séparation de corps. Voir à cet égard ce que nous avons dit au tome II, n" 615 et suivants.

4rl8. Les créanciers de la femme ne peuvent sans sou consentement, demander la séparation de biens. (Art. 1-44(5.) On n'a pas voulu que des tiers pussent , par des motifs d'intérêts purement pécuniaires, jeter le trouble dans un ménage, en exerçant une action dont les effets sont toujours de relàcber plus ou moins le lien conjugal.

Et ces créanciers peuvent être ou des créanciers purement personnels de la femme ou des créanciers de la femme qui sont devenus créanciers de la communauté, avec ou sans récompense pour la communauté.

Des créanciers purement personnels de la femme : comme dans le cas où celle-ci est obligée à raison d'un délit qu'elle a commis pendant le mariage. (Art. iiîlA.)

Des créanciers de la femme devenus créanciers de la communauté , mais avec récompense pour la communauté : comme lorsque la dette de la femme est relative à l'un de ses propres. (Art. U09-i".)

Enfin des créanciers de la femme , sans récompense pour la communauté: comme lorsqu'elle était obligée avant le mariage, pour un prêt ou pour un délit, etc., ou qu'elle s'est obligée durant le mariage avec le consentement de son mari , pour cause étrangère à ses propres. (Art. 1 -il 9.)

419. Néanmoins, ajoute l'article 1446, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, les créanciers de la femme peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.

Ainsi, dans ce cas, ils peuvent faire liquider les droits de la femme et la faire colloquer au rang qu'elle doit avoir, et se faire payer jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari, comme si elle était effectivement

séparée de biens. Mais en réalité elle ne l'est pas, et par conséquent les époux n'en seront pas moins encore en communauté : d'où il suit que si le montant des reprises de la femme excède ce qui est nécessaire pour payer ses créanciers, le surplus ne lui est pas remis; il doit être, au contraire, payé aux créanciers du mari.

420. Il n'y a pas de difficulté quant à la nue propriété des objets mobiliers que la femme s'est réservés propres par son contrat de mariage, ou qui lui ont été donnés pendant le mariage avec déclaration qu'ils lui demeureraient propres, ni quant à la nue propriété de ses immeubles : incontestablement les créanciers de la femme dont le mari est en faillite ou en déconfiture, peuvent poursuivre leur payement sur celte nue propriété; mais sontils obligés de conserver au mari ou à ses propres créanciers la jouissance des objets?

Il nous semble que oui, puisque la communauté n'est point dissoute ; qu'il n'y a pas séparation de biens. Dans le cas où la femme n'a accepté une succession immobilière qui lui est échue, qu'en vertu d'une autorisation de justice, à défaut de celle du mari, les créanciers de cette succession ne peuvent poursuivre leurs payements sur lesbiens personnels de la femme, en cas d'insuffisance de ceux de l'hérédité, qu'à la charge d'en conserver la jouissance au mari (art. 1415); or, pourquoi en serait-il autrement dans l'espèce? On n'en voit pas la raison.

Supposez que le mari n'ait rien que des dettes, la femme a un immeuble d'une valeur de 20,000 fr. , par exemple, et c'est la seule chose qui puisse faire vivre les époux : la femme commet un crime pour lequel elle est condamnée à des amendes, à des réparations civiles et à des frais qui s'élèvent à la valeur de son immeuble, ou à peu près : si, à raison de ce que le mari est dans l'indigence, en état de déconfiture, les condamnations prononcées contre la femme pouvaient se poursuivre sur l'immeuble de celle-ci , sans en réserver la jouis-

son mari aurait faits pendant le mariage, s'ils n'onl pas est intervenue en aucune manière. fBrux., 21 mars 1829; acquis date certaine avant la scparatiou , cl ■-i elle n"y J. du 19^ s., 182:3, ô, 90.)

I)L CONTRAT DE M.VUIAGE ET DES DliOlTS IU:S1»ECT11'\S DES ÉPOUX. I!)9

sance au mari, on violoiait ouverlemcnl la disposition de l'art, 14^1, ot on trailerail plus rigoureuseuient le mari mallieurcux qu'on no le ferait si ses affaires étaient prospères; ce qui serait absurde. Et, comme ses créanciers exercent tous ses droits, à l'exception de ceux qui sont exclus! venjcnt attachés à sa personne (art. 116G) , cette jouissance doit servir à les payer, à l'exclnsion de ceux de la femme.

Mais l'on sent que lorsque les créanciers de cette dernière sont en même temps ceux du mari , parce que la dette de la femme , antérieure au mariage, est tombée à la charge de la communauté, avec ou sans récompense pour la communauté, n'importe, ou parce que la femme s'est obligée pendant le mariage avec le consentement du mari; on sent, disonsnnus, que , dans ce cas, ces créanciers ne sont point obligés de réserver au mari la jouissance des objets appartenant à leur débitrice.

421. On peut pareillement demander si, dans le cas où la femme a stipulé la reprise de ses apports en renonçant à la communauté (article 151-4), ses créanciers, lorsque le mari est tombé en faillite ou en déconiiture, peuvent poursuivre leur payement sur les objets qui seraient sujets à la reprise?

On peut dire, d'une part, que ce serait supposer que la femme renonce à la communauté, et elle n'y peut renoncer que lorsqu'elle est dissoute. (Art. 1453) (i). Si les créanciers de la femme pouvaient se faire payer sur les objets sujets à reprise, comment pourrait-elle ensuite renoncer au bénéfice de la stipulation de reprise et accepter la communauté, ainsi qu'elle en a le droit? Dira-t-on qu'elle précompterait sur sa part la valeur de ceux de ces objets qui auraient servi à payer ses créanciers personnels? Mais le mari aurait été privé de la jouissance de ces mêmes objets, pour des dettes qui ne sont pas les siennes.

D'un autre côté, il serait bien dur pour les créanciers de la femme, parce que leur débitrice ne veut pas demander la séparation de biens, de voir ses droits et reprises servir à payer les créanciers du mari , qui , étant alors

(1) Code dt Hollande, art. 187.

insolvable, ne pourra peut-être jamais restituer à leur débitrice le montant de ces mêmes droits et reprises, ce qui les exposerait à perdre le montant de leurs créances.

Il nous semble que les créanciers de la femme peuvent exercer les droits de leur débitrice, comme si la communauté était réellement dissoute par la séparation de biens; en conséquence, que les reprises de la femme, ou ce qu'elle en a retiré dans les ordres ouverts sur le mari, ou dans les distributions du produit de ses biens mobiliers, doit être attribué à ses créanciers , pour la nue propriété, et à ceux du mari , pour la jouissance ; sauf à ces derniers à défalquer de la valeur de cette jouissance, ce que la fen)me a retiré, du moins sur ce qui était soumis à ses reprises.

De celte manière, il est vrai, l'on agilcomme si la communauté était dissoute, et comme si la femme y renonçait pour exercer ses reprises, mais ce ne sera là qu'un parti provisoire : la femme, à la dissolution réelle de la communauté, n'en aura pas moins le droit de l'accepter, en renonçant au bénéfice de la clause de reprise; ce qui pourrait lui être avantageux, si les affaires du mari s'étaient rétablies, s'il avait recueilli quelque riche succession, reçu quelque donation mobilière ; et elle précomptera alors sur sa part, ce qui aura été payé à ses créanciers avec ses reprises. Si ce parti pouvait avoir quelques inconvénients pour elle, elle n'aurait pas à s'en plaindre, puisqu'elle en serait la cause , en ne remplissant pas ses obligations.

422. Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'article 1447 donne aux créanciers du maii le droit de se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits , et la faculté d'intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.

La première de ces dispositions reçoit son application par celle de l'art. 873 du Code de procédure qui admet pendant un an , mais seulement pendant ce délai, les créanciers à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement qui a prononcé la séparation de biens, lorsque toutes les formalités prescrites par la

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