‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 137 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

loi ont été observées, et qui les admet, par cela même, à attaquer ce jiigcmenl même après l'année, si elles ne l'ont pas été. Et la seconde est reproduite dans l'art. 871 du même Code, cité plus haut.

423. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari , tant aux frais du mariage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari. (Article 1448) (i).

4iî4. Le femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Elle peut di sposer de son mobilier et l'aliéner.

Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari , ou sans être autorisée en justice à son refus. (Article 1449) (2).

Elle ne pourrait même donner ses immeubles à un enfant commun ou à un enfant d'un précédent mariage, même pour son établissement, sans être dûment autorisée.

423. Et quoiqu'elle ait la disposition de son mobilier, et qu'elle puisse l'aliéner sans avoir besoin d'être autorisée, néanmoins nous ne croyons pas, comme quelques personnes (5), qu'elle puisse, sans autorisation, en faire des donations entre-vifs : l'art. 905 porte indistinctement que la femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219, au titre du Mariage; et cet art. 217 parle spécialement de la femme séparée de biens. Le mari a moralement intérêt à juger des motifs des donations entrevifs que fait sa femme. Voyez, au surplus, ce que nous avons dit sur ce point au tome Vill, n" 208.

426. Mais elle peut disposer de son mobilier à litre onéreux cl l'aliéner : faire des paye-

ments, donner des décharges et par suite des mainlevées d'liypolhù(iue, contracter des obligations pour l'administration de ses biens, recevoir le remboursement de ses contrats de rente, en opérer les transports, etc., etc.; et tous ces actes, quoique faits sans autorisation, seront valables comme s'ils étaient faits par une femme veuve.

427. Elle peut passer des baux dont la durée n'excède poinl neuf ans, et faire toute espèce d'acte d'administration. Du reste, si le bail avait été fait pour plus de neuf ans, le fermier ou locataire ne pourrait pas en demander la résiliation, car aujourd'hui la nullité résultant du défaut d'autorisation, est seulement dans l'intérêt de la femme , du mari et de leurs héritiers. (Art. 225 et 1123.)

Et la femme elle-même serait obligée d'exécuter le bail pendant neuf années, puisqu'elle avait la capacité de le passer pour ce temps. Les art. 1429 et 1450, que nous avons analysés plus haut, fournissent un argument pour le décider ainsi; l'arliclc 1660 en fournit un autre. Utile per inutile non vittatur.

428. Mais peul-elle, sans être autorisée, consentir des obligations pour des causes étrangères à l'administration de ses biens? Nous avons décidé la question par la négative, au titre du Mariage, tome II, n" 492, où nous rapportons des arrêts pour et contre.

429. Le mari n'est point garant du défaut d'omploi ou de remploi du prix de l'immeuble que sa femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat , ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été touchés par lui, ou ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite de son consentement; mais il ne l'est pas de l'utilité de cet emploi. (Art. 1450) (4).

ij emploi consiste dans un placement des deniers provenant de l'immeuble vendu ; le remploi, dans l'acquisition d'un autre immeuble.

(1) Code (le Hollande , art. 248.

(2) Ibid. , art. 249.

(ô) Notamment M. Delvincourt.

(4) Code de Uollaïuîc, art, 2o0.

1)1 COM'UAT DE MAKI.Un: ET DES DJIOITS KESl'ECTIFS DES ÉPOUX. 2ul

Le refus fait par le mari de conseiuir a la vente que sa femme autorisée par justice a eirecluée en sa présence, se trouve eiracé i)ar là, et c'est comme si la femme avait fait la vente avec son consentement; en conséquence, il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, comme dans ce dernier cas; mais il n'est point non plus garant de l'utilité de l'emploi, puisqu'il ne l'est même pas quand la vente a été faite de son consentement. Et il en est de même du cas où il n'a point concouru au contrat, mais que les deniers ont été touchés par lui, ou qu'il est prouvé qu'ils ont tourné à son profit. La femme a l'administration de son mobilier, et c'est à elle, par conséquent, à veiller à l'emploi des deniers fait par elle ou à l'acquisition qu'elle a faite avec ces deniers.

Toutefois, si le mari, dans le cas où c'est lui qui les a touchés, en avait fait lui-même le placement sans le concours de sa femme, ou sans un pouvoir d'elle, ce placement serait à ses risques, quoiqu'il l'eût fait au nom de sa femme, tant que celle-ci ne l'aurait pas agréé : autrement il pourrait facilement faire retomber ses pertes sur sa femme.

450. La communauté dissoute par la séparation, soit de corps, soit de biens, peut être rétablie du consentement des doux parties.

Mais elle ne peut l'être que par acte passé devant notaire, et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1-4-45 (i) (2).

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait pas eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'art. 1449 (0).

Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des condi-

tions dillérentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle. (Article 1451) (5).

On ne peut pas changer les conventions matrimoniales pendant le mariage, et le rétablissement de la communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient, serait une atteinte portée à ce principe. La séparation pourrait d'ailleurs être un moyen employé pour l'éluder indirectement.

451. Mais est-ce la convention du rétablissement de la communauté qui est nulle, de manière que la séparation de biens aurait continué de produire ses effets, ou bien est-ce simplement ce qu'il y a de différent des stipulations primitives qui se trouve nul, de sorte que la communauté serait rétablie purement et simplement?

M. Delvincourt s'exprime ainsi sur ce point : « Il me semble qu'il résulte du texte même de » l'article, que c'est l'acte de rétablissement » qui est entièrement nul, et que les époux » restent dans l'état de séparation. En effet, il » est dit : Toute convention par laquelle les » époux rétabliraient leur communauté sous » des conditions différentes, est nulle. C'est » donc la convention même du rétablissement r> qui est nulle, et cela est même assez con- » forme à l'équité. On peut présumer que les » époux n'ont consenti à rétablir leur commu- » nauté que parce qu'ils croyaient pouvoir le 3> faire sous des conditions différentes, et rien » ne prouve qu'ils eussent pensé de même s'ils » avaient cru être obligés de la rétablir aux » mêmes conditions. »

Cette présomption, que les époux ont ignoré la loi, n'est pas l'ondée en raison, et dans la plupart des cas elle reposerait sur un fait faux, et non sur la vérité. D'ailleurs, en admettant qu'ils aient ignoré la disposition prohibitive, si rien ne prouve qu'ils auraient rétabli la communauté, s'ils l'eussent connue, d'un autre

(I) Ou plutôt de l'article 872 du Code de procédure, c'est-à-dire que quand même le mari n"est pas négociant, racle doit être affiché aussi dans l'auditoire du tribunal de commerce du domicile du mari, s'il y en a, et s'il n'y en a pas, dans la principale salle de la maison commune de son domicile, puisque l'affiche doit avoir lieu dans la même forme que celle qui est prescrite pour la sc'para- TOJIE VIII. — ÉDIT.FR. XrV.

tion de biens. (* Rouen, 6 novembre 18ô5; Sirev, 36. 207;Toullier, 13, no 118, en sens contraire, cass., 17juiu 18ô9;Sirey, ô9, 2, 460.)

(2) Code de Hollande, art. 244.

(ô, Ibid., art. 249.

(4) Ibid., art. 251,252 et 253.

LIVnE III. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

côlé, rien ne prouve non plus qu'ils ne l'auraient pas fait, et en annulant l'acte en son enlier, on s'exposerait à blesser les intérêts de celui des époux qui a fait naître le cliangement, et qu'on suppose n'avoir consenti au rétablissement qu'en considération de ce même changement; car si l'acte lui-même est nul, il faut que la nullité puisse être invoquée par l'une comme par l'autre partie, puisque l'article ne distingue pas.

En second lieu, cette interprétation est en opposition cà la règle ulilc pcr inuùlc non vïtiatnr.

Enfin, l'article ne dit pas que c'est l'acte de rétablissement de la communauté qui est nul; il dit simplement que toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la régissaient antérieurement, est nulle. Ea nullité ne paraît donc tomber que sur ce qui serait différent, sur ce que le législateur a voulu prohiber, et non pas sur le rétablissement lui-même.

Supposez que les époux déclarent d'abord , dans l'acte, vouloir rétablir leur communauté, et qu'ensuite ils y insèrent quelque stipulation par laquelle ils conviennent de quelque chose qui déroge aux conventions primitives : par exemple, que telle somme que la femme a apportée lors du mariage lui demeurera propre, on bien, au contraire, qu'elle ameublit tel immeuble : est-ce une raison suffisante pour déclarer nul l'acte de rétablissement? Nous ne le croyons pas; il nous paraît plus naturel et plus conforme à l'esprit de la loi , do se borner simplement à déclarer nulle la clause additionnelle et dérogatoire.

Nous ne déciderions autrement que dans le cas où les époux auraient déclaré exprer%3ément qu'ils entendaient ne rétablir leur communauté qu'autant que telle ou telle clause insérée dans l'acte, et dérogeant aux conventions primitives, recevrait son effet, ou aurait, par des termes clairs, évidemment subordonné ce rétablissement à l'effet de la clause, faisant ainsi de cette clause une condition proprement dite du

rétablissement de la communauté. Dans ce cas, comme la condition serait contraire à la loi, et que, d'après l'art. U72 (i), toute condition d'une chose prohibée par la loi, dans les actes à litre onéreux (2) , est nulle et rend nulle la convention qui en dépend, on devrait dire en effet que l'acte de rétablissement de la communauté est nul, et que la séparation de biens a continué de subsister. Mais dans les cas ordinaires, et surtout dans ceux que nous avons supposés, on ue saurait, ce nous semble, le décider ainsi sans méconnaître le véritable esprit de la loi.

432. Suivant l'art. 1452, la dissolution de la communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

Toutefois, dans le cas où le divorce ou la séparation de corps a été prononcé contre elle, elle perd ses droits au préciput qu'elle avait stipulé (art. I0I8), soit qu'elle l'ait stipulé seule, soit qu'il ait été stipulé en faveur du survivant indistinctement. Si c'est contre le mari que le divorce ou la séparation a été prononcé, il perd également ses droits au préciput. {Ibïd.)

Quant aux autres gains de survie, comme lorsqu'il a été convenu , conformément à l'article 1520, que la communauté appartiendrait en totalité au survivant des époux, ou à l'un d'eux déterminément, et qu'il y a eu séparation de corps, non suivie du rétablissement de la communauté, voyez ce que nous avons dit en tiaitant de la Sèpara'àon de corps, au tome II, u"* G28 et suivants.

(1) Code (le Hollande , art. 1290.

(2) Car il en est autrement dans les donations et les tcstamenl*. (Ail. 900.)Codc de Hollande, ail. 93o.

DU CO-MJîAT !>i: MA1JIA(;K 1:T DKS DIUMTS KKSI'KCTIFS DKS É1»0LX. 205

SLCTIOÎS VI. SI"-

nt l'accbptation ne la commukaiitk et de i.a renonciation

QUI PEUT Y ÊTRE FAITE, AVEC tBS CONDITIONS Qtll T SONT RELATIVES.

SOMMAIRE

-433. Ce n'est qu'après la dissoluùun de la comniunauté que la femme peut déclarer qu'elle l'accepte ou qu'elle y renonce.

434. La femme peut toutefois donner à son mari ses dro'its dans la communauté, sauf réduction s"il y avait lieu.

433. Le mari ni ses héritiers ne peuvent renoncer à la communauté.

453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause, ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle. (Article 1453.)

434. La convention serait nulle aussi quoiqu'elle eût été faite pendant le mariage ; seulement la femme peut donner à son mari, comme à tout autre, ses droits dans la communauté, comme ses autres biens, et cela, soit par acte enire-vifs, soit par disposition testamentaire; mais elle ne peut lui donner au delà de la quotité disponible, telle qu'elle est réglée par l'arliclel094ou par l'article 1098 (i),si!lon qu'elle laisse ou qu'elle ne laisse pas d'enfants d'un précédent mariage.

435. Nous parlerons d'abord de l'acceptalion de la femme ou de ses héritiers et ensuite de leur renonciation.

Quant au mari et à ses héritiers, ils sont toujours nécessairement acceptants ; ils ne peuvent jamais renoncer; cette faculté n'est établie qu'en faveur de la femme et des représentants, parce que ce n'est pas elle qui a eu l'administration de la communauté, mais bien le mari seul. (Art. 14:21.)

fl) C. lie de Hollamle, art. 236 et 237.

l)c racci.'plalioii de la cnramunaulé par la femme ou ses héritiers.

SOMMAIRE

45G. La femme majeure accepte laeommunautc expressément ou tacitement : comment elle accepte expressément,

loi. Quel intérêt elle peut avoir à être renonçante, quoiqu'elle ne soit pas tenue des dettes au delà de son émolument.

458. Z.a femme accepte tacitement lorsqu'elle s'immisce dans les biens de la communauté.

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