LIVRE m. MAMKRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
veuve ou à ses liér'Uiers pour acccplcr : ils ont par conséquent trente ans.
-i-i9. Sauf le cas où la communauté est dissoute par l'effet du divorce ou de la séparation de corps : dans ce cas, la femme doit accepter dans les trois mois et rpiarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, sinon elle est réputée avoir renoncé.
-4oO. Il en est de même dans le cas de séparation de biens.
456. La femme ou ses héritiers accepleiU la communauté expressément ou tacitement.
Expressément , lorsqu'elle prend dans un acte la qualité de femme commune en biens, ou simplement de femme commune. Alors elle ne peut plus renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari. (Art. lioo.)
Mais cela n'est toutefois vrai qu'autant qu'elle était majeure lorsqu'elle a fait l'acte. [Ibid.)
457. Comme la femme qui a fait un bon et fidèle inventaire des biens de la communauté, après la mort de son mari , n'est jamais tenue, quoiqu'elle ait accepté la communauté, des dettes au delà de son émolument, soit vis-à-vis des créanciers, soit vis-à-vis des héritiers du mari (article 1-485), on ne voit pas bien au premier coup d'oeil quel intérêt elle peut avoir à n'être pas réputée acceptante, à contester, à combattre l'acceptation que l'on prétend qu'elle a faite. Mais la réponse est facile : Si elle a stipulé la reprise de ses apports en cas de renonciation, clause d'un fréquent usage, on sent tout de suite qu'il peut lui être plus avantageux de reprendre ses apports, que de partager la communauté comprenant ces mêmes apports; aussi la loi suppose-t-elle que les héritiers du mari pourraient l'avoir circonvenue par des manœuvres pour l'engager à accepter, et, dans ce cas, elle vient à son secours, en lui donnant le droit de se faire restituer contre son acceptation. Et, même en l'absence de cette clause, il peut encore être de son intérêt de n'être pas réputée acceptante, afin de se débarrasser de la li(|uidalion d'une commu-
nauté qui, après le payement des dettes et des charges, ne lui offrirait rien du tout.
458. I..a femme accepte tacitement, en s'iinmisçant dans les biens de la communauté : alors elle ne peut plus renoncer. (Art.Lioi) (i). i
Mais il faut aussi qu'elle soit majeure au ^ moment où elle a fait l'acte d'immixtion qu'on lui oppose.
459. Et les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. {Ibid.)
Ainsi l'apposition des scellés à sa réquisi- ■ tion n'est point un acte d'immixtion, mais, au contraire, un acte essentiellement conservatoire.
Le payement des frais funéraires du mari fait par la veuve, quoique avec des deniers de la communauté , n'emporte point non plus immixtion : c'est un acte purement administratif. Et il faut en dire autant du payement des dettes dites vulgairement dettes criardes. La veuve peut aussi faire faire les réparations urgentes aux bâtiments, interrompre les prescriptions qui sont sur le point de s'accomplir, prendre inscription hypothécaire sur les biens des débiteurs de la communauté, et renouveler les inscriptions qui sont sur le point d'être périmées.
L'achat qu'elle fait, avec les deniers de la communnauté, des provisions qui sont nécessaires à elle et à ses domestiques pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, est également un acte purement administratif.
Elle peut aussi donner les congés aux locataires qui ne payent pas leurs loyers, et même louer les maisons pour les termes d'usage des baux faits sans écrit.
En un mot, c'est elle qui a l'administration de la communauté, et elle peut faire les actes purement administratifs et de conservation, sans avoir besoin du concours des héritiers du mari, et sans être pour cela réputée acceptante. Mais lorsqu'il y a du doute sur la na- | ture de l'acte qu'elle se propose de faire, et que les héritiers du mari ne veulent pas ou ne
(1) Code lie llolIanJe , art. 191. ,
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 20o
peuvcnl pas y concourir, elle doit, pour sa silrelc, se faire autoriser i)ar ordonnance du président du tribunal, qu'elle obtient sur requête, et elle fait l'acte en sa qualité d'habile à se porter commune.
•4-iO. Si, au contraire, elle fait des actes qui sortent des bornes d'une simple administration; par exemple, si elle vend des objets de la succession sans remplir les formalités prescrites, elle se porte par cela même acceptante; et, en général, ce que nous avons dit au litre (les Successions, sur l'acceptation des héritiers, tome VI, chap. V, sect. T"", § I", est applicable à la femme (i).
m. Lorsque, à raison de quelque circonstance particulière, ou du peu de garantie que présente la veuve, relativement à l'importance des objets mobiliers de la communauté, les héritiers du mari lui en contestent l'administration, qui lui appartient de droit jusqu'au partage, les parties se pourvoient en référé devant le président du tribunal , qui règle le différend. Mais il faut que les raisons par eux alléguées soient graves, pour que le juge doive enlever l'administration à la femme, et la conférer, soit à l'un d'eux, soit à un tiers; car c'est à elle que la loi l'attribue, puisque c'est à elle qu'est imposée l'obligation de faire l'inventaire, pour qu'elle puisse renoncer.
Le président lève aussi les dillicultés qui se présentent fréquemment sur l'utilité et l'opportunité de tel ou tel acte que la femme voudrait faire, ou ne voudrait pas faire.
442. La veuve accepte aussi la communauté, en divertissant ou en recelant des effets qui en dépendent; elle est déclarée commune, nonobstant la renonciation qu'elle fait ensuite : et
elle est privée de sa portion dans lesdits effets. Il en est de même de ses héritiers. (Art. 1460 et 1477 combinés.) (i).
445. Nous disons nonobslanl la renonciation qu'elle fait ensuite, et l'art. 1460 dit simplement nonobstant sa renonciation; mai.^ en effet la renonciation ((u'elle aurait régulièrement faite ne serait point détruite par un fait postérieur de détournement : ce fait serait une soustraction ordinaire de la chose d'autrui, et voilà tout. L'article 1460 suppose que la femme renonce après avoir commis le fait de divertissement ou de recel, et non auparavant. Dès qu'il n'y a plus de communauté, et il n'y en avait plus après la renonciation, la femme ne détournait plus des effets de la communauté, et c'est dans cette supposition, qu'elle a détourné des effets de la communauté , que statue l'article.
444. Dans le cas même d'un détournement d'effets avant sa renonciation, la veuve n'est toutefois déclarée commune, nonobstant celle qu'elle a faite, qu'autant que les héritiers du mari le demandent. Elle ne peut prétendre, en effet, qu'elle s'était mise par là dans l'imjjuissauce de pouvoir désormais renoncer; elle ne peut argumenter de son propre délit. A plus forte raison en est-il ainsi, si c'est après avoir fait sa renonciation qu'elle a diverti les objets.
445. La femme divertit les effets, lorsqu'elle les détourne, ou lorsqu'elle les dissipe, non pour ses besoins pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, mais de mauvaise foi, en vue d'en priver les héritiers du mari. Et celle qui omet sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire, fait à sa requête, ou à sa requête et à celle des héritiers
(1) * La femmed'un fermier des immondices qui, après le décès de son mari, cède, au successeur de celui-ci dans la ferme, les objets servant à son explultalioii , s'immisce par là dans la communauté, et perd ainsi la faculté d"y renoncer, bien qui! fût stipulé dans le caliier des cbarjjes que le successeur du fermier aurait le droit de reprendre les objets dont il s'agit sous estimation par experts. Cette clause n'emporte pas obligalion réciproqueentrt le fermier et son successeur, et ne présente pas
une vente dans le sens de l'art. 1592 du C. civ. (Brux., 20 mai 18^6 ; J. de K., 182G, 2, 49.)
(-2) * LVpoux survivant à son héritier qui , avant loules poursuites de la part des héritiers de l'autre époux, rcstilue les effets divertis ou recelés lors de Tinventaire, n'est pas passible des peines du récelé établies par Tarlicle 1477, C. civ., qui déclare le receleur privé de sa porlicn djns ces eifels. (l'aiis. ô août ls3y : Sircy. 40, 2. 49.)