‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 139 sur 367 · LIVRE m. MAMÈUES D'ACQUÉIUR LA PUOPÎUKTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMÈUES D'ACQUÉIUR LA PUOPÎUKTÉ

du mari, des effets de la communauté, est réputée les avoir recelés, comme le serait un héritier bénéficiaire, qui, d'après cela, est déchu du bénéfice d'inventaire (art. 801) (i), et de la faculté de renoncer, et demeure héritier pur et simple nonobstant sa renonciation (art. 792) (2) : la raison est absolument la même (3). En conséquence, la veuve est déchue de la faculté de renoncer, et elle perd aussi, comme l'héritier dans le même cas {ibid.), sa part dans les effets détournés ou recelés. (Article 1-477.) Elle serait aussi privée du bénéfice de l'art. 1485 (4).

466. Le droit de la femme d'accepter la communauté, appartient aussi à ses héritiers, soit (jue ce soit par sa mort qu'elle soit venue à se dissoudre, soit que la femme ayant survécu à sa dissolution, elle soit venue à mourir avant d'avoir accepté ou renoncé ; et l'un des héritiers peut accepter, quoique les autres renoncent. Nous venons plus loin ce que devient la part du renonçant.

447. Les créanciers de la femme qui ont attaqué avec succès la renonciation qu'elle a faite en fraude de leurs droits, acceptent la communauté de leur chef, et jusqu'à concurrence du montant deleurs créances. (Art. 1464.) Nous reviendrons aussi sur ce point au § suivant.

448. Aucun délai particulier n'est fixée à la veuve ou à ses héritiers pour accepter la communauté; par conséquent ils ont trente ans, à partir du jour de la dissolution, sans préjudice

des suspensions et interruptions de prescription telles que de droit.

Et cela s'applique aux femmes des morts civilement, lesquelles sont assimilées, sous ce rapport, aux femmes veuves. (Art. 1462.)

449. Mais lorsque la dissolution de la communauté a lieu par l'effet du divorce ou de la séparation de corps, la femme qui veut accepter , doit le faire dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, sinon elle est censée y avoir renoncé , à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoiremeut avec lie mari , ou lui dûment appelé. (Art. 1463.)

450. Quant à la femme séparée de biens, à laquelle aussi l'art. 174 du Code de procédure accorde les délais pour faire inventaire et délibérer, par conséquent pour accepter ou pour renoncer, elle doit pareillement accepter dans les trois mois et quarante jours après la dissolution de la communauté, sinon elle doit, comme la femme séparée de corps, et par une raison à fortiori, être réputée avoir renoncé. Cet article ne laisse en effet aucun doute sur la faculté qu'elle a d'accepter la communauté.

(1) Code de Hollande, art. 1077.

(2) IbiJ., art. 1110.

(3) La cour de Colmar a jugé , et avec raison , que l'époux qui n'avait pas déclaré , dans rinveiitaire , une somme placée par le défunt, et (juieri avait fait renouveler la reconnaissance à son profit, s'était rendu coupable de recelé, aux termes delart. 1477. (Arrêt du 6 avril 1815 ; Sirey, 1815, 2, 66.)

(4) * Lorsqu'il est constaté en fait qu'une somme d'argent existait dans la caisse du défunt à Tinsiant du décès, et que cette somme n'a pas été déclarée par la veuve à l'inventaire, laquelle au contraire a affirmé avoir tout représenté , si cette omission de déclarer l'existence de l'argent est expliquée ))lus lard parla veuve, en ce sens qu'elle en aurait fait emploi avant liuvenlaire puur des

causes intéressant la communauté, il dépend des juges du fond de ne voir là qu'une inexactitude dans la déclaration. Us peuvent se di.spenser de voir et déclarer le fait matériel d'un divertissement ou recel. La décision des juges, en la supposant erronée, est un simple mal jugé à l'abri de cassation. ;,Cass., 31 mai 1S31; J. de B., 1831, 2, 278.)

Lorsque les individus de la famille d'une femme survivante ont diverti des effets de la communauté, et que celle-ci n'a pas fait mention de cette soustraction lors de l'inventaire, on peut en induire que cette femme a fait acte de commune, et par suite qu'elle est déchue du droit de renoncer à la communauté. (Brux., 22 avril 1817; J. de B., 1817, 1,189.)

Dos formalilés à observor pour renoncer h la communauté.

SOMMAIRE

451. La femme survivante qui veut conserver la faeullé de renoncer, doit faire inventaire.

■452. Elle a trois mois pour faire l'inventaire, et quarante jours pour délibérer, à partir de la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

■455. Elle peut, suivant les circonstances, obtenir une prorogation du délai pour faire l'inventaire , conlradictoiremcnt avec les héritiers du mari , ou eux dûment appelés.

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