Comment on procède lorsque la femme
qui a renoncé au préjudice de ses créanciers, a stipulé la reprise de ses apports en cas de renonciation.
451. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit , dans les trois mois du jour du décès du mari , faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradicloiremenl avec les héritiers du mari, ou eux dûment aj)pelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu. (Art. 1456.) (i).
452. La femme, porte l'art. 1457, doit, dans les trois mois, et quarante jours après le décès du mari, faire sa renonciation au 'dvaiW. du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile : cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
Mais cette disposition doit être entendue en ce sens, que si l'inventaire est fait avant les trois mois, le délai de quarante jours qui est donné à la veuve pour délibérer commence à courir du jour où l'inventaire a été parachevé (article 174 du Code de procédure); par conséquent, dans ce cas, la veuve n'a pas trois mois et quarante jours complets après le décès du mari, pour faire sa renonciation (2).
(1) Code de Hollande , art. 188.
(2) * Le défaut diiiventai.e en temps uiile des biens